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Le droit de l’entreprise est-il un facteur de progrès social et environnemental ?

Publié le 31/05/2023
Le droit de l’entreprise est-il un facteur de progrès social et environnemental ?
Alexandre/AdobeStock

Entre guerres, pénuries ou catastrophes climatiques, notre société n’a jamais été autant en demande d’un progrès social et environnemental. L’entreprise est l’un des acteurs clé de la réalisation de ce progrès. Le droit de l’entreprise devient alors un outil efficace qui permet d’impacter directement ou indirectement l’activité de l’entreprise. Lorsqu’il allie coercition et incitation, le droit de l’entreprise est, ainsi, un facteur de progrès social et environnemental.

La consécration d’une responsabilité sociale de l’entreprise par la loi NRE du 15 mai 20011 et les textes subséquents2 transforment l’entreprise « d’une institution centrée sur elle-même, ses clients et ses fournisseurs à une organisation plus ouverte sur le monde »3. Ainsi, « l’importance prise par ces instruments de RSE pourrait conduire le juge à déceler des éléments permettant de réévaluer et rehausser les standards de comportement attendu des entreprises »4. L’entreprise est à la fois encouragée et contrainte par le droit à être un facteur de progrès social et environnemental.

D’après l’INSEE5, l’entreprise est « la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes ». Cette définition a été reprise dans la loi de modernisation de l’économie de 20086. C’est-à-dire que l’entreprise est une unité économique, juridiquement autonome, dont la fonction principale est de produire des biens ou des services pour le marché. C’est une notion économique qui n’est pas appréhendée en tant que telle par le droit7. Le droit encadre l’entreprise au travers de son activité, grâce aux diverses formes juridiques telles que la société civile, la société anonyme, la société à responsabilité limitée, etc. Le droit est une norme juridiquement obligatoire, généralement assortie de la contrainte étatique, quels que soient sa source, son degré de généralité et sa portée. Ainsi, le droit est un ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s’imposent aux membres de la société. Par conséquent, le droit de l’entreprise constitue l’ensemble des normes assorties de la contrainte étatique dont l’objet est l’encadrement de l’activité de l’entreprise. Néanmoins, il convient de rappeler qu’une règle de droit peut être dépourvue de la contrainte étatique. Cette dernière s’apprécie comme une norme de droit souple, incitative mais non coercitive. Il existe deux natures de norme de droit souple, l’une « strictement » souple et l’autre assortie de la contrainte étatique. Cette dernière vient imposer des obligations de « dire », et non de « faire ». Donc, « trois types de règles législatives peuvent venir interférer, directement ou indirectement, avec les actions des entreprises »8, la norme de droit dur, la norme « floue » indirectement coercitive et la norme « molle » sans sanction9.

Le progrès est une évolution régulière de l’humanité, de la civilisation, pour tendre vers un but idéal. Issu du grec eidos (signifiant la forme et l’idée), l’idéal désigne l’accomplissement parfait d’une idée, l’idéal s’appréciant alors comme la parfaite aspiration du cœur et de l’esprit. Elle peut être de nature sociale et environnementale. Le social étant tout ce qui est relatif à un groupe d’individus considéré comme un tout (société) et aux rapports de ces individus entre eux. C’est l’idée de justice et de protection sociale qui apporterait égalité de droits et solidarité entre tous les individus. L’environnement s’entend comme l’ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines. Donc, l’entreprise, en raison des effets de son activité sur la société, peut être un facteur de progrès social et environnemental. En ce sens, elle concourt à l’évolution de notre société vers un idéal.

La liberté d’entreprendre a depuis longtemps impliqué un devoir de vigilance face aux risques d’atteinte aux droits fondamentaux et universels10. « Ce n’est pas une responsabilité illimitée, mais une nécessaire et raisonnable prudence face aux atteintes et aux risques les plus forts »11. L’idée d’une responsabilité sociale et environnementale remonte à la fin du XXe siècle. Cette responsabilité sociétale des entreprises (RSE) s’est développée à partir des « années 1990, notamment le Sommet de la Terre à Rio en 1992 qui a consacré les objectifs de Développement durable au plan mondial »12. En suivant, de nombreuses normes de droit souple « strictement » incitatives ont été prises au niveau international, comme le pacte mondial de l’Organisation des Nations unies (ONU) en 200013, les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 201114, les principes directeurs de l’ONU en 201115, la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale16… Il en résulte que « la RSE non obligatoire et volontaire, est un droit doux, et symbolise même la soft law »17. Pour autant, ces normes n’ont pas engendré un changement de comportement des entreprises permettant l’atteinte d’un idéal. Ces normes non contraignantes « se réduisent souvent à un effet d’annonce »18. Elles ne sont alors pas devenues un facteur fort de progrès social et environnemental. Or, le changement climatique, la raréfaction des énergies fossiles, la pandémie du coronavirus et la guerre en Ukraine sont autant de facteurs qui incitent toutes les parties prenantes de notre société à changer leurs comportements. L’entreprise, étant au cœur de l’activité économique, peut être un acteur clé du progrès social et environnemental. Toutefois, l’entreprise reste « gouvernée de l’extérieur par le marché »19, l’impulsion du droit de l’entreprise devient alors nécessaire.

Au regard de tous ces éléments, se pose la question de savoir si le droit de l’entreprise est un facteur de progrès social et environnemental.

Entre droit souple et droit dur, le droit de l’entreprise contribue au progrès social et environnemental par la coercition (I) et par l’incitation (II).

I – Un facteur de progrès social et environnemental par la coercition du droit de l’entreprise

Initialement appréhendée comme la maximisation du profit20, la RSE a d’abord été définie par la Commission européenne comme « un concept qui désigne l’intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes »21 avant d’être réduite à « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société »22.

Sous l’impulsion de la RSE, le droit est venu contraindre les entreprises à adopter une telle démarche par l’introduction du devoir de vigilance (A) et la modification de la notion d’« intérêt social », « boussole » de la gestion de l’entreprise (B).

A – L’efficace coercition du droit de l’entreprise par le devoir de vigilance

Le devoir de vigilance, introduit par la loi du 27 mars 201723, inséré aux articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du Code de commerce, impose une réelle responsabilisation des entreprises en matière de droits humains et d’environnement. Bien que seules les entreprises d’une certaine taille24 soient concernées par ce devoir de vigilance, on voit bien comment les normes de droit souple des principes de l’OCDE et de l’ONU sur les droits humains ont été reprises pour se muer en norme coercitive, sous l’effet d’un droit de la compliance particulièrement exigeant. Les entreprises soumises au devoir de vigilance doivent alors établir et mettre en œuvre « un plan de vigilance relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle »25. Le droit est venu imposer une obligation de moyen à l’entreprise. Cette dernière doit prouver, en cas d’action en justice, que les risques sociaux et environnementaux de son activité sont maîtrisés. C’est sur le fondement du devoir de vigilance que des associations et organisations non gouvernementales (ONG) ont pu attaquer les projets Tilenga et EACOP en Ouganda et en Tanzanie du groupe Total Energie devant le tribunal judiciaire de Paris26.

Le droit de l’entreprise s’est alors renouvelé. L’introduction du devoir de vigilance oblige à appréhender l’entité qui a le contrôle effectif sur l’activité emportant des risques sociaux et environnementaux, faisant mentir Ripert qui affirmait que « ces personnes, dites morales, n’ont pas de vie morale »27. La personnalité morale de l’entreprise reprend alors sa place, celle d’une autonomie patrimoniale au service d’une activité28. Le devoir de vigilance s’apprécie géographiquement et temporellement, sans être enfermé par des stipulations contractuelles. Ce phénomène est appréhendé par les gestionnaires et les économistes sous l’appellation d’« entreprise étendue »29. On vient rechercher, avec ce devoir de vigilance, la réalité du pouvoir. « Plus s’étend la sphère des risques, plus se fait pressante et urgente la recherche d’un responsable, c’est-à-dire de quelqu’un, personne physique ou morale, capable d’indemniser et de réparer »30. Ainsi, s’ajoute la nécessité d’identifier le véritable responsable.

En définitive, le droit de l’entreprise vient, grâce au devoir de vigilance, introduire une norme coercitive incarnant un réel progrès social et environnemental. Dans le cas où une entreprise ne respecterait pas son devoir de vigilance, le juge peut lui enjoindre, sous astreinte, de mettre son plan de vigilance en conformité avec la loi31, mettre en œuvre de façon effective les mesures de vigilance inscrites dans le plan et suspendre les travaux afférents au projet.

La loi PACTE32 votée en 2019 est venue encourager le progrès social et environnemental en obligeant les entreprises à prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux33.

B – L’efficace coercition du droit de l’entreprise et la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux

La loi PACTE du 22 mai 201934 est venue impulser un changement de comportement des sociétés en les obligeant à prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans la gestion des entreprises35 ou en leur permettant d’inscrire dans les statuts une raison d’être36.

Traditionnellement, les juges utilisent l’intérêt social comme une « boussole »37 pour contrôler l’activité des sociétés. Le juge s’étant interdit de prendre en compte l’opportunité des délibérations sociales, il utilise la référence à l’intérêt social pour sanctionner les délibérations qui n’ont aucune utilité pour la société. Par exemple, en matière de droit de vote des associés, le juge peut caractériser et sanctionner un abus par, notamment, la violation de l’intérêt social38. Cette notion d’« intérêt social de la société » n’avait pas de définition légale avant la loi PACTE, la seule mention explicite se trouvait à l’article 1848 du Code civil : « Le gérant peut accomplir tout acte de gestion que demande l’intérêt de la société ». L’intérêt social est alors « un impératif de conduite, en clair la boussole qui indique la marche à suivre »39 aux organes dirigeants de la société. La prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux dans la gestion de l’entreprise dictée par les nouveaux textes oblige les sociétés à élargir l’intérêt social aux intérêts des salariés, des partenaires économiques ou encore de tout individu qui se verrait impacté par les décisions de la société. Cette mutation de l’intérêt social de la société est le reflet d’une « transformation d’un capitalisme financier à bout de souffle »40.

Toutefois, la définition de l’intérêt social, comprenant les enjeux sociaux et environnementaux, n’est pas assez précise pour que le juge puisse l’utiliser. La logique d’un intérêt social sans limitation tel que celui-ci entraînerait la confusion entre l’intérêt de la société et l’intérêt général. Dès lors, « si le juge devait en définitive donner une portée véritable à l’introduction de cette notion, il lui appartiendrait, d’abord, de préciser les intérêts à considérer et, ensuite, de procéder à une pesée entre tous les intérêts en présence pour en apprécier la violation »41.

Mais, à trop étendre la notion, ne risque-t-on pas de confondre l’intérêt social de la société-entreprise avec l’intérêt de la société civile tout entière ?

La loi PACTE a opéré une mutation du droit de l’entreprise qui devient un véritable facteur de progrès social et environnemental. Lequel ne peut s’appréhender dans une économie de marché que par le complément d’une démarche de droit souple.

II – Un facteur de progrès social et environnemental par le complément du droit souple de l’entreprise

Le droit de l’entreprise incite les entreprises à devenir un élément de progrès social et environnemental par des normes de droit souple (A). Cependant, leur action, isolée, reste insuffisante pour incarner un réel progrès en raison de la temporalité des enjeux sociaux et environnementaux (B).

A – La nécessaire incitation à une démarche RSE par le droit souple

Le droit souple42, entendu strictement, semble s’opposer au droit dur. Il incite sans obliger. Il pose des principes et prescrit des lignes de conduite qui s’apparentent plus à des devoirs qu’à des obligations, en ce sens qu’ils n’ont pas d’effets juridiques stricts. C’est le cas par exemple des principes directeurs de l’OCDE43. Il existe également des normes de droit souple qui obligent à de réelles obligations pourvues de la force exécutoire. Ce type de norme de droit souple peut indirectement modifier des comportements44. Même si cette norme ne vient pas obliger directement l’entreprise à adapter son activité aux enjeux sociaux et environnementaux, elle oblige à des devoirs de transparence ayant pour objet ces enjeux, qui interfèrent indirectement avec son activité. Le droit souple, entendu comme indirectement coercitif, opère alors un progrès social et environnemental au travers de l’autorégulation45 des entreprises qu’il impulse.

Par exemple, la déclaration de performance extra-financière (DPEF), qui s’est substituée au rapport social et environnemental institué par la loi NRE du 15 mai 2001, oblige les sociétés cotées à une publication de données sur l’impact de leurs activités46. Sont comprises les données relatives aux conséquences de leur activité sur le changement climatique, leurs engagements sociaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable. De plus, sont publiées les données relatives aux actions des sociétés cotées sur la lutte contre les discriminations et la promotion de la diversité et aux mesures prises en faveur des handicapés47.

Les obligations de transparence48 présentent un intérêt ou un risque réputationnel en ce qu’elles préservent l’image des entreprises ou l’altèrent. En effet, les sociétés cotées peuvent voir le cours de leurs actions fluctuer à cause de la bonne ou mauvaise publicité des médias49. Elles ont alors tout intérêt à publier des données positives sur l’impact social et environnemental de leurs activités et, par voie de conséquence, modifier ou empêcher les impacts négatifs de ces dernières. Les organes directeurs de ces sociétés peuvent alors être influencés dans leur politique de gouvernance par les enjeux sociaux et environnementaux. À cet égard, la commission Climat et finance durable de l’Autorité des marchés financiers a récemment publié sa position sur les résolutions climatiques déposées par des actionnaires ou inscrites à l’ordre du jour des assemblées générales par les entreprises50.

Bien que ces obligations poussent l’entreprise à devenir un facteur de progrès social et environnemental, elles ne font qu’interférer indirectement avec l’activité de l’entreprise. Par exemple, en cas de manquement à l’obligation de publication de la DPEF, le président de tribunal de commerce peut de sa propre initiative rendre une ordonnance faisant injonction de faire dans un délai d’un mois, sous astreinte51. Mais cette injonction de faire n’a pas pour objet de conformer l’activité de l’entreprise aux enjeux sociaux et environnementaux, simplement de l’obliger à publier sa DPEF. À défaut, des sanctions pécuniaires sont encourues par les dirigeants sociaux, par le biais d’astreintes mises à leur charge individuellement ou solidairement52.

En outre, on constate que, pour bon nombre d’entreprises, la RSE est l’instrument idéal pour « verdir » leur image aux yeux du grand public et attirer les investisseurs. Les obligations de reporting étant « particulièrement floues, larges et potentiellement d’autant plus extensives qu’elles ne sont pas précisées par voie règlementaire »53, les entreprises les utilisent comme des éléments de communication purement marketing.

La seule incitation par le droit souple de l’entreprise ne peut pas engendrer, dans notre paradigme actuel, un progrès social et environnemental. Cet état de fait s’explique, notamment, par la temporalité des enjeux sociaux et environnementaux.

B – L’insuffisante incitation à une démarche RSE par le droit souple

L’urgence climatique implique le changement de comportement de tous les acteurs de notre société. Le droit de l’entreprise, en incitant les entreprises à modifier leur comportement sans les contraindre, ne permet pas de réaliser le progrès social et environnemental espéré. En effet, en raison de la temporalité des enjeux, seules des actions rapides et d’envergures permettent un réel progrès. D’après les rapports du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat54, une autodiscipline est nécessaire pour permettre une transition environnementale et sociale. Cette dernière est le préalable nécessaire à la poursuite de nos activités économiques, sociales et culturelles. Pour un changement de paradigme réel et non plus formel, la rentabilité de l’entreprise ne doit pas être sacrifiée sur l’autel des enjeux sociaux et environnementaux. Elle doit être préservée, sans pour autant qu’elle mette en péril les êtres et le vivant55. Néanmoins, aucun changement fort ne s’est opéré dans notre société de la part de toutes les parties prenantes (les acteurs publics, les entreprises, les particuliers, etc.). L’Accord de Paris en date de 2015 est, pour l’instant, inefficace. Cet accord, norme de droit souple, engageait les États signataires à réduire leur impact sur l’environnement. Ainsi, l’incitation par des normes de droit souple à l’autorégulation n’emporte, concrètement, aucune action tangible.

Le progrès social et environnemental demande pour sa réalisation effective que les entreprises soient gérées sans pour autant chercher le profit à tout prix. Or, la rentabilité reste l’objectif premier des entreprises, encore aujourd’hui. Dans cette quête, elles peuvent, sans encourir la moindre sanction, ne pas prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Même si l’autonomie de l’entreprise vient à être encadrée et limitée par le droit coercitif, cette dernière est préservée par le droit strictement souple qui incite sans sanction. Le droit souple engendre alors une inertie du côté des entreprises qui, bien loin d’agir, restent spectatrices.

L’incitation en douceur vers une démarche RSE demande du temps. Or, il y a urgence car le temps manque, le progrès social et environnemental devenant de plus en plus vital. Ne faudrait-il pas contraindre pour obliger les entreprises à faire, plutôt que de les inciter à dire ? C’est peut-être en alliant coercition et incitation que le droit de l’entreprise permettra d’atteindre cet idéal…

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 2001-420, 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques.
  • 2.
    L. n° 2009-967, 3 août 2009, de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement – L. n° 2010-788, 12 juill. 2010, portant engagement national pour l’environnement – L. n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, de régulation bancaire et financière – L. n° 2017-399, 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre – L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises – D. n° 2012-557, 24 avr. 2012, relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale.
  • 3.
    O. Dufour, « Total en Ouganda : le tribunal de Paris fait appel à des amici curiae sur le devoir de vigilance », Actu-Juridique.fr 27 oct. 2022, n° AJU327515.
  • 4.
    Rép. civ. Dalloz, v° Responsabilité environnementale, 2019, M. Hautereau-Boutonnet.
  • 5.
    Insee, blog, « L’entreprise : un concept économique plutôt qu’une définition juridique », déc. 2021.
  • 6.
    L. n° 2008-776, 4 août 2008, de modernisation de l’économie.
  • 7.
    J.-P. Robé, L’entreprise et le droit, 1999, PUF ; J.-P. Robé, « L’entreprise oubliée par le droit », Journal de l’École de Paris, nov.-déc. 2001, n° 32, p. 29-37.
  • 8.
    N. Postel et R. Sobel, Dictionnaire critique de la RSE, 2016, Presse universitaire du Septentrion, p. 294-298.
  • 9.
    C. Thibierge, « Le droit souple. Réflexion sur les textures du droit », RTD civ. 2003, p. 599. Pour une distinction au sein du droit souple : le droit flou (sans précision), le droit doux (sans obligation) et le droit mou (sans sanction).
  • 10.
    C. trav. – C. envir. – DUDH, 1789 – Charte UE, 7 juin 2016 (2016/C 202/02) – LC n° 2005-205, 1er mars 2005, relative à la Charte de l’environnement – Cons. const., QPC, 8 avr. 2011, n° 2011-116 – Cons. const., QPC, 10 nov. 2017, n° 2017-672. Conseil général de l’économie, rapp., janv. 2020, Évaluation de la mise en œuvre de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, A. Duthilleul et M. de Jouvenel ; P. Deumier, « La responsabilité sociale des entreprises et les droits fondamentaux », D. 2013, p. 1564.
  • 11.
    OCDE, « Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales », 25 mai 2011.
  • 12.
    D’après le rapport Brundtland de 1987 posant les principes : « Permettre à la génération présente de satisfaire ses besoins sans compromettre la capacité des générations futures à assurer les leurs ». Conseil général de l’économie, rapp., janv. 2020, Évaluation de la mise en œuvre de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, A. Duthilleul et M. de Jouvenel.
  • 13.
    https://www.unglobalcompact.org.
  • 14.
    OCDE, « Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales », 25 mai 2011.
  • 15.
    ONU, « Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme », 23 janv. 2023, https://lext.so/BRtN4g.
  • 16.
    « ISO 26000:2010, Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale », 23 janv. 2023, https://lext.so/b0v9Q2.
  • 17.
    Comm. UE, livre vert, « Promouvoir un cadre européen pour la RSE », 18 juill. 2001, COM(2001) 366 final ; V. Martineau-Bourgninaud, « La garantie normative de la RSE », in C. Thibierge (dir.), La garantie normative – Exploration d’une notion-fonction, 2021, Mare & Martin ; E. Mazuyer, « La garantie normative en matière de soft law : les particularismes de la RSE », in C. Thibierge (dir.), La garantie normative – Exploration d’une notion-fonction, 2021, Mare & Martin ; C. Thibierge, « Le droit souple. Réflexion sur les textures du droit », RTD civ. 2003, p. 599.
  • 18.
    V. Martineau-Bourgninaud, « La légalisation de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) au service du dialogue social : idéologie ou utopie ? », LPA 11 oct. 2016, n° LPA120r4.
  • 19.
    M.-A. Frison-Roche, « Le modèle du marché », Arch. Phil. Droit 1995, n° 40.
  • 20.
    M. Friedman, « The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits », The New York Times Magazine, 13 sept. 1970.
  • 21.
    Comm. UE, livre vert, « Promouvoir un cadre européen pour la RSE », 18 juill. 2001, COM(2001) 366 final.
  • 22.
    Comm. UE, communication, « Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014 », 25 nov. 2011, COM(2011) 681 final.
  • 23.
    L. n° 2017-399, 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
  • 24.
    C. com., art. L. 225-102-4. Sont visées par le devoir de vigilance les sociétés anonymes employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 5 000 salariés en France, en leur sein ou dans leur filiales directes ou indirectes, ou 10 000 salariés dans le monde.
  • 25.
    C. com., art. L. 225-102-4.
  • 26.
    Les associations et ONG : Amis de la Terre France, Survie et quatre associations ougandaises (AFIEGO, CRED, NAPE, Amis de la Terre Ouganda et NAVODA) ont attaqué les projets de TotalEnergie sur le fondement du devoir de vigilance. Ces projets ont pour but de créer le plus long oléoduc chauffé jamais conçu par l’Homme. Le projet Tilenga en Ouganda se compose de 419 puits de forage, dont un tiers seront au sein du parc naturel des Murchison Falls. Environ 118 000 personnes perdront la propriété de leur terre en échange d’une compensation. O. Dufour, « Total en Ouganda : le tribunal de Paris fait appel à des amici curiae sur le devoir de vigilance », Actu-Juridique.fr 27 oct. 2022, n° AJU327515.
  • 27.
    G. Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, 1947, LGDJ, p. 79.
  • 28.
    G. Wicker, Les fictions juridiques. Contribution à l’analyse de l’acte juridique, 1997, LGDJ, nos 230 et s. ; J. Duclos, L’opposabilité. Essai d’une théorie générale, 1984, LGDJ, n° 241 ; J. Paillusseau, « Le droit moderne de la personnalité morale », RTD civ. 1993, p. 705, spéc. p. 706, qui analyse la personnalité morale comme le moyen de donner une autonomie juridique à l’activité exercée par le groupement.
  • 29.
    M. Capraro et G. Baglin, L’entreprise étendue et le développement des fournisseurs, 2003, Presses universitaires de Lyon ; L. Levy, « Livre Blanc. La révolution de l’entreprise étendue : une double opportunité pour les entreprises et les freelance. Expertise unlimited », in B. Segrestin, K. Levillain, S. Vernac et A. Hatchuel, La « société à objet social étendu », 2015, Presses de mines, Économie et gestion.
  • 30.
    P. Ricœur, « Le concept de responsabilité », in Le Juste 1, 1995, Esprit, p. 59.
  • 31.
    C. com., art. L. 225-102-4, II.
  • 32.
    L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises.
  • 33.
    C. civ., art. 1833, mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises, art. 169.
  • 34.
    La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 a modifié notamment : C. civ., art. 1833 – C. civ., art. 1835 – C. civ., art. 1848 – C. com., art. L. 225-26 – C. com., art. L. 225-30-2 – C. com., art. L. 225-40 – C. com., art. L. 225-40-1 – C. com., art. L. 225-42 – C. com., art. L. 225-44 – C. com., art. L. 225-73 – C. com., art. L. 225-80 – C. com., art. L. 225-88 – C. com., art. L. 225-88-1 – C. com., art. L. 225-90 – C. com., art. L. 225-115 – C. com., art. L. 225-244 – C. com., art. L. 225-261 – C. com., art. L. 225-268.
  • 35.
    C. civ., art. 1833.
  • 36.
    C. civ., art. 1835 : I. Urbain Parleani, « L’article 1835 et la raison d’être » Revue des Sociétés 2019, p. 575.
  • 37.
    A. Pirovano, « La “boussole” de la société. Intérêt commun, intérêt social, intérêt de l’entreprise ? », D. 1997, p. 189.
  • 38.
    M. Tirel, « Le nouvel intérêt social, un changement de modèle normatif », Arch. Phil. Droit 2020, n° 1, t. 62, p. 537.
  • 39.
    M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, 33e éd., 2020, LexisNexis, n° 633.
  • 40.
    V. Martineau-Bourgninaud, « La mutation de l’intérêt social ou l’entreprise déboussolée », in Mélanges en l’honneur d’Alain Couret, Un juriste pluriel, 2020, Dalloz, p. 58.
  • 41.
    M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, 33e éd., 2020, LexisNexis, n° 635.
  • 42.
    CE, rapp., 1 janv. 2013, Le droit souple : Étude annuelle 2013, La Documentation française, Rapports du Conseil d’État.
  • 43.
    OCDE, « Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales », 25 mai 2011.
  • 44.
    C. Thibierge, La densification normative, 2013, Mare & Martin.
  • 45.
    M.-A. Frison-Roche, « Dictionnaire Bilingue du droit de la régulation et de la complaisance », v° Autorégulation, 21 janv. 2023, https://lext.so/R5pqcW.
  • 46.
    C. com, art. L. 225-100-2-1.
  • 47.
    C. com., art. R. 225-104.
  • 48.
    C. com., art. R. 225-105.
  • 49.
    Dans son livre Irrational Exubérance paru en 2000, Robert Shiller, prix Nobel d’économie en 2013, soulignait que « l’histoire des crises financières commençait en même temps que l’apparition des journaux ».
  • 50.
    Publication de la Commission Climat et Finance durable ; résolutions climatiques, AMF, Mars 2023.
  • 51.
    C. com., art. R. 611-13.
  • 52.
    C. com., art. L. 225-102-1.
  • 53.
    V. Martineau-Bourgninaud, « L’entreprise élargie à travers ses obligations de reporting et de vigilance », in B. Rolland (dir.), L’entreprise élargie et son droit, 2020, Mare & Martin, Droit privé & sciences criminelles, p. 97.
  • 54.
    GIEC, Sixième rapport d’évaluation 2021-2022, 2021.
  • 55.
    La documentation française, rapp., 2013, Pour une économie positive, proposition n° 1, J. Attali, p. 79. L’amendement n° 1555 au projet de loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques proposait de modifier l’article 1833 du Code civil en ces termes : « La société doit être gérée au mieux de son intérêt supérieur, dans le respect de l’intérêt général économique, social et environnemental ».
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