Droit pénal international de l’environnement : l’enjeu de la coercition

Publié le 22/11/2022
Environnement
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Le droit pénal se définit par la possibilité, parfois la nécessité, de prendre des mesures coercitives afin de réprimer les atteintes de l’ordre public. Alors que la pénalisation des atteintes contre l’environnement avance en droit interne, elle semble encore difficilement envisageable en droit pénal international, compte tenu d’une difficile répression devant la Cour pénale internationale et de l’absence d’une véritable « Police internationale ». Alors que les sanctions inter-étatiques existent, la place de l’environnement et de la Terre, comme partie prenante au litige, reste amoindrie, et ce, malgré une présence de plus en plus importante des conventions internationales sur l’environnement.

La loi Climat et résilience du 22 août 2021 vient créer l’article L. 173-3-1 du Code de l’environnement portant sur le délit d’« écocide », débattu initialement comme un crime, venant de surcroît créer une sanction unique pour qui « expose directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable » : 3 ans d’emprisonnement et 250 000 € d’amende.

« L’inintérêt » notoire d’un droit pénal international de l’environnement

Cette pénalisation des atteintes portées contre l’environnement est louable mais le législateur français n’est en réalité qu’un piètre innovateur. En effet, les conditions d’application dudit délit ressemblent, en amoindrissant sa rigueur, à celles prévues par les statuts de Rome de 1957, venant créer la Cour pénale internationale (CPI). Pour illustrer mon propos, je vous renvoie à l’article 8 concernant les crimes de guerre, dans son 2, B), iv), qui vient poser le principe qu’est considéré comme crime de guerre « le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment (…) [d]es dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ».

Il existe en droit international 500 conventions portant sur l’environnement et sa protection1. Cela est cohérent avec la volonté ineffable de reconstruire une Europe, mais surtout un monde, meurtris par les grandes guerres mondiales. Mais cette volonté salutaire de sauvegarder l’environnement ne prévoit pas de sanction pénale, et ce, malgré quelques volontés de réformes. Il faut en effet noter que le premier pays à proposer une véritable législation nationale en matière d’environnement est le Costa Rica. Néanmoins, aucun statut, excepté le statut de Rome, ne prévoit de véritable pénalisation des atteintes environnementales en temps de guerre entre deux États.

L’impossible coercition pénale

L’enjeu d’un droit pénal international de l’environnement porte en réalité sur la coercition. En effet, il est nécessaire de rappeler que le droit pénal est un droit qui vient sanctionner les crimes ou délits commis par une personne, physique ou morale, à l’encontre d’une ou plusieurs personnes ainsi que l’ordre public. Ce postulat étant établi, il faut rappeler que l’article 25 du statut de Rome portant sur la responsabilité pénale individuelle vient, dans son 1., rappeler le principe de la compétence de la Cour « à l’égard des personnes physiques ».

Selon Mamoud Zani, internationaliste, il serait envisageable de faire intégrer la notion de « personne morale » dans l’article 25 du statut2, par la création « d’une chambre spécialisée ».

Quoique l’idée soit bonne, elle se heurte néanmoins à un problème de taille : la responsabilité.

En effet, il n’existe pas à proprement parler de « police internationale », permettant de poursuivre les décisionnaires, les États collaborant pleinement à l’arrestation de l’individu après qu’un mandat d’arrêt est prononcé contre la personne sur réquisitoire du procureur. Ainsi, le champ d’application de la compétence « rationae personae » du statut de Rome vient se limiter aux individus « lambda ».

Or, la question pourrait légitimement se poser pour les dirigeants. En effet, bien que signé en 1998, de nombreux troubles politiques peuvent toucher les pays ratificateurs et voir apparaître des climatosceptiques au pouvoir, comme le cas du Brésil, avec l’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro et les conséquences que l’on sait désastreuses pour l’Amazonie.

Ainsi, pourrions-nous le traduire devant la CPI ? Cela équivaudrait à demander à la police brésilienne de procéder à l’arrestation de son président, ce qui ne paraît pas envisageable, durant son mandat. De ce fait, il y aurait une irresponsabilité de droit (ou de fait) durant le mandat d’un dirigeant en fonction. Cependant, le préjudice écologique est palpable dès l’instant T. Qui plus est, la CPI ne reconnaît sa saisine qu’en cas de crime de guerre. Ainsi, l’action menée contre l’environnement par un dirigeant hors état de guerre risquerait une saisine irrecevable de la CPI. De surcroît, il ne serait même pas envisageable de reconnaître la responsabilité pénale d’un État entier pour des crimes de guerre. En effet, quelles sanctions adopter alors, le droit pénal se définissant par principe par des sanctions portant atteinte aux droits et libertés fondamentales, notamment à travers la privation de liberté ?

In fine, il conviendrait donc d’étendre la compétence « rationae materiae » des statuts de Rome, exigeant que les États ratificateurs valident néanmoins une nouvelle disposition qui porterait sur un nouveau crime distinct : l’écocide. Mais donner une solution à un problème de fond sans pour autant prévoir l’application de conditions de formes n’a que peu d’utilité sur son effectivité. En l’absence de police internationale, cet écocide reviendrait à une absente totale de possible saisine de la CPI.

Responsabiliser les États d’un dommage contre l’environnement

Alors, comment pourrions-nous réparer les préjudices écologiques ? À plusieurs reprises, la Cour européenne des droits de l’Homme a pu condamner des États pour inaction ou mauvais maintien de l’équilibre entre environnement et besoins économiques, nécessitant la réparation d’un préjudice pour la victime3. Ainsi, il semblerait que le volet délictuel, prévu en droit français par l’article 1240 du Code civil, rendrait l’État responsable d’un « fait » envers autrui, provoquant, par lien de causalité indirect, un préjudice. Mais l’environnement ne serait qu’un lien de causalité. Il serait envisageable de considérer l’environnement comme « autrui ». En effet, il serait plutôt cohérent de rechercher du côté de la Cour internationale de justice (CIJ) un manquement de la part de l’État à une obligation de « respect de l’environnement, de sa faune et sa flore », contractualisé avec la planète Terre, qui fournit, quant à elle, une obligation de délivrance d’une terre riche en ressources, permettant de répondre aux besoins alimentaires essentiels des habitants. La Terre pourrait, dans ces circonstances, se voir attribuer un préjudice distinct. A été jugé ce préjudice écologique par la CIJ le 2 février 2018, dans une affaire opposant le Costa Rica et le Nicaragua4.

Ainsi, la coercition ne serait pas d’ordre pénal mais plutôt contractuel et ne nécessiterait pas une guerre pour pouvoir se voir réparer des dommages. En effet, la CIJ pourrait étendre sa compétence « rationae loci » à tous les États, au nom d’un ordre public international, ce qui contraindrait les pays à légiférer sur une cause transcendante : l’environnement.

Ainsi, des sanctions économiques pourraient être mises en œuvre.

Parfois, la fermeté est la nécessité face à un péril imminent qui transcende la simple notion de frontière et de souveraineté.

Notes de bas de pages

  • 1.
    https://lext.so/QAWVNk.
  • 2.
    https://lext.so/1HDJ_0.
  • 3.
    En ce sens, CEDH, 9 déc. 1994, n° 16798/90, Lopez Ostra c/ Espagne.
  • 4.
    https://lext.so/gr_QEh.
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