Le nombre maximal de lots contenu dans le fichier des charges approuvé d’un lotissement constitue une règle d’urbanisme

Publié le 22/01/2020

Selon la formule de l’avis du Conseil d’État rendu le 24 juillet 2019, eu égard tant à son objet qu’à ses effets, la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges approuvé d’un lotissement qui, au demeurant, fait partie des éléments soumis à autorisation lors de la création d’un lotissement, constitue une règle d’urbanisme au sens des dispositions précitées de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme.

CE, 1re et 4e ch. réunies, 24 juill. 2019, no 430362

1. Avis rendu par le Conseil d’État1. Aux termes d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 février 2016 par laquelle le maire de Sautron ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la SARL Foncier Aménagement portant sur la création de quatre lots sur un terrain cadastré section BD n° 55, 7, allée des orchidées, appartenant à M. B. A., dans le lotissement de « La Joallière », ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, les premiers juges, en vertu des dispositions de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative, ont décidé de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’État, en soumettant à son examen la question de savoir si la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans un cahier des charges approuvé d’un lotissement constitue une règle d’urbanisme susceptible d’être frappée de caducité en application de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme. Le Conseil d’État a émis l’avis que : « Eu égard tant à son objet qu’à ses effets, la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges approuvé d’un lotissement, qui au demeurant fait partie des éléments soumis à autorisation lors de la création d’un lotissement, constitue une règle d’urbanisme au sens des dispositions précitées de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme ».

2. De la liberté de lotir à la réglementation du droit des lotissements. Il n’est pas inutile de revenir sur les origines et l’évolution du droit des lotissements. Naguère, le droit de l’urbanisme ne reconnaissait pas les règles des lotissements qui relevaient principalement des règles de droit privé2. Ce n’est qu’à partir de la loi dite Cornudet du 14 mars 19193 que le législateur a instauré un plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension (PAEE) pour les « groupes d’habitations et les lotissements créés et développés par des associations, des sociétés ou des particuliers »4. Par la suite, les pouvoirs publics français n’ont eu de cesse d’encadrer la réglementation des lotissements5. C’est ainsi qu’un bon nombre de lois à caractère urbanistique et pénal sont apparues dès le début de la Ve République6. En dépit de la portée différente de la notion de règles d’urbanisme contenue dans le cahier des charges sous l’empire d’un cahier des charges approuvé (II), l’avis du Conseil d’État en a étendu l’application à la notion de nombre maximum de lots du lotissement (I).

I – L’extension de la notion de règle d’urbanisme contenue dans le cahier des charges du lotissement

3. La clause du cahier des charges limitant le nombre de lots du lotissement. La notion de règles d’urbanisme contenue dans le cahier des charges du lotissement a un rôle central en ce qu’elle permet l’application de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme rendant caduque ces dernières (A). La haute assemblée saisie de la question de savoir si la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans un cahier des charges approuvé d’un lotissement constitue une règle d’urbanisme susceptible d’être frappée de caducité en application de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme, a répondu positivement à cette question qui a soulevé des controverses tant en jurisprudence qu’en doctrine (B).

A – La notion de caducité au regard des lois du 6 janvier 1986, des lois Alur de 2014 et Élan de 2018

4. L’ancien article L. 315-2-1 du Code de l’urbanisme issu de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives en matière d’urbanisme et à diverses dispositions concernant le bâtiment. En une analyse magistralement menée le professeur Jean-Louis Bergel avait établi la complexité de l’institution en précisant que : « Pour faire prévaloir la réglementation d’urbanisme actuelle sur les règles d’urbanisme préexistantes des lotissements couverts par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un document d’urbanisme en tenant lieu, une loi du 6 janvier 1986 a instauré un principe de caducité automatique des règles d’urbanisme des lotissements au bout de dix ans, tout en permettant cependant à une double majorité qualifiée de colotis d’en demander le maintien »7. En effet, aux termes de l’article L. 315-2-1 du Code de l’urbanisme : « Lorsqu’un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur ». Les dispositions de l’article L. 315-2-1 du Code de l‘urbanisme sont entrées en vigueur le 8 juillet 1988. C’est ainsi que la Cour de cassation a pu juger que : « la disposition relative à l’implantation des bâtiments par rapport aux limites parcellaires étant contenues dans le règlement approuvé d’un lotissement revêt un caractère réglementaire et d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 315-2-1 du Code de l’urbanisme, le délai de 10 ans court à compter de l’autorisation de lotir »8. L’article L. 315-2-1 du Code de l’urbanisme est relatif à la caducité des règles d’urbanisme.

5. L’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme issu de la loi ALUR9. Après quelques errements concernant l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme issu de la loi ALUR10, le professeur Jean-Louis Bergel remarque : « (…) qu’en dépit de nombreuses controverses, ces règles, si elles figurent dans un cahier des charges, subsistent à titre contractuel dans les rapports entre les lotis et que l’autorité administrative ne peut délivrer des autorisations d’urbanisme que “sous réserve des droits des tiers” que protègent les juridictions judiciaires »11.

6. La loi ÉLAN12. La ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement apportant une réponse à un député de la République en marche, estime que : « L’article 47 de la loi nº 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a supprimé les dispositions en cause de l’article L. 442-9. Ainsi, la modification ou la suppression des clauses qui sont sans rapport avec les règles d’urbanisme, donc insusceptibles d’entrer en contradiction avec celles-ci, ne peut intervenir qu’avec l’accord unanime des colotis en application de l’article 1193 du Code civil ou, le cas échéant, dans les conditions définies par le cahier des charges »13.

B – La clause limitant le nombre de lot est une règle d’urbanisme

7. La mention relative au nombre maximal de lots constitue une règle d’urbanisme. Il est acquis en jurisprudence que l’autorisation de principe de constituer un lotissement en divisant en lots un terrain initial n’est pas une règle d’urbanisme devant cesser de l’appliquer au terme du délai de 10 ans prévu par l’ancien article L. 315-2-1 devenu l’article 442-9 du Code de l’urbanisme14. En revanche, au cas d’espèce, selon l’avis du Conseil d’État, « la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans un cahier des charges approuvé (…) constitue une règle d’urbanisme (…) » susceptible de devenir caduque sur un plan réglementaire, « cette caducité ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente fasse usage des pouvoirs qu’elle tient des articles L. 442-10 et L. 442-11 (…) pour modifier un cahier des charges sur ce même point »15. La notion de nombre de lots implique sans conteste que la subdivision de lots constitue également une règle d’urbanisme puisque l’avis du Conseil d’État prend soin de préciser que : « L’article R. 442-21 du même code précise que : ʺles subdivisions de lots provenant d’un lotissement soumis à permis d’aménager sont assimilées aux modifications de lotissements prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 sauf :/a) lorsqu’elles consistent à détacher une partie d’un lot pour la rattacher à un lot contigu ;/b) lorsque ces subdivisions interviennent dans la limite du nombre maximum de lots autorisés, et résultent d’une déclaration préalable, d’un permis d’aménager, d’un permis valant division ou d’une division réalisée en application du a de l’article R. 442-1 dès lors que le lotisseur atteste de son accord sur cette opération par la délivrance d’une attestation˝ ». Aujourd’hui encore, la plupart des auteurs restent perplexe sur la qualification de certaines clauses contenues dans le cahier des charges en règle d’urbanisme. Ils professent que : « Derrière cette formule16, toujours un peu mystérieuse, il y a sans doute l’idée qu’elle n’est pas étrangère à l’occupation du sol, ce qui est après tout de la substance même de la règle d’urbanisme ». On ne saurait tirer argument de cette formule utilisée par le Conseil d’État pour la généraliser à d’autres cas similaires.

Le nombre maximal de lots contenu dans le fichier des charges approuvé d’un lotissement constitue une règle d’urbanisme
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II – La portée de la notion de règle d’urbanisme contenue dans le cahier des charges

8. Difficultés d’interprétation. Dans son avis la haute assemblée précise toutefois que les clauses du cahier des charges du lotissement continuant de régir les rapports entre colotis, la caducité prévue par l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente fasse usage des pouvoirs qu’elle tient des articles L. 442-10 et L. 442-11 du même code, ainsi que le prévoit son article L. 442-12 s’agissant des subdivisions de lots, pour modifier un cahier des charges sur ce même point (A). Hormis cette possibilité offerte aux colotis, certaines clauses du cahier des charges sont susceptibles d’induire des difficultés d’interprétation (B).

A – Les clauses du cahier des charges du lotissement continuant de régir les rapports entre colotis

9. Respect des règles prévues par le Code de l’urbanisme. S’agissant de la formule employée par le Conseil d’État17, on serait tenté de croire que les colotis restent soumis uniquement aux règles de droit privé contenues dans le cahier des charges approuvé. Tel n’est pas le cas, bien au contraire. Ainsi, certaines modifications du cahier des charges bien que frappées de caducité demeureront soumises aux normes urbanistiques régissant le droit des lotissements.

10. Les subdivisions et ablotissements18. Classiquement, on s’accorde à reconnaître que les subdivisions opérées par un acquéreur de lot tombent dans le champ d’application des règles du lotissement19 et partant, au droit de l’urbanisme. Toutefois, selon un auteur : « Les subdivisions de macro-lots intervenant dans la limite du nombre maximal de lots fixés dans l’autorisation de lotir ne sont pas soumises à la procédure de modification de lotissement, mais à un simple accord du lotisseur »20. Il en va de même des ablotissements qui sont des réunions de lots contigus échappant aux dispositions des articles L. 442-10 (et L. 442-11) du Code de l’urbanisme21. En effet, ces clauses de droit privé se rencontrent couramment dans le règlement du lotissement :

Article 11 – Ablotissement. « L’ablotissement entre plusieurs lots est autorisé, la S.H.O.N. constructible sur le nouveau lot ainsi créé sera égale à la somme de chaque lot. Il pourra être construit autant de construction que de lots réunis. La zone d’implantation sera alors définie par la réunion des zones aedificandi des lots d’origine »22.

11. Divergence entre le Conseil d’État et la Cour de cassation sur le mode de calcul des majorités. Il y a fort à parier que la procédure de vote des colotis ne sera pas aisée à obtenir. Si l’on peut hésiter à trouver une qualification qui emporte la conviction, force est cependant de constater qu’il existe une divergence jurisprudentielle à propos du mode de calcul des majorités en matière de lotissement23. En témoigne d’abord l’arrêt de la Cour de cassation du 17 juillet 1973 qui considère qu’il convient de procéder à un décompte par lot, chaque propriétaire disposant d’autant de voix que de lots24. À l’opposé le Conseil d’État considère que chaque propriétaire doit être considéré individuellement, quel que soit le nombre de lots qu’il possède25.

B – Quid des clauses stipulées dans le cahier des charges ?

12. Diverses questions en suspens. S’il semble acquis que la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans un cahier des charges approuvé d’un lotissement constitue une règle d’urbanisme susceptible d’être frappée de caducité en application de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme, on pourrait davantage hésiter sur le point de savoir si d’autres clauses du cahier des charges pourraient être considérées comme étant de nature réglementaire26. À cet égard, la haute juridiction judiciaire a pu juger que : « Mais attendu, d’une part, que, M. et Mme X n’ayant pas soutenu dans leurs conclusions d’appel que la disposition du cahier des charges relative à la hauteur des haies touchait à la sécurité de la circulation dans le lotissement, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d’autre part, qu’ayant exactement retenu que la clause relative à la hauteur des haies du lotissement n’avait pas une nature réglementaire et que, conformément aux stipulations du cahier des charges, sa modification avait été adoptée à la majorité de l’article L. 315-3 du Code de l’urbanisme, reprise à l’article L. 442-10, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a déduit à bon droit que la modification votée le 7 décembre 2013 n’avait pas à être approuvée par l’autorité compétente »27. Une interprétation a contrario de l’avis rendu par le Conseil d’État semble possible et permet à un auteur d’en déduire que « les clauses fixant notamment des règles de recul, de retrait, de hauteur, d’emprise au sol pourraient être considérées comme étant de nature réglementaire »28.

13. En guise de conclusion. On ne peut manquer de citer un auteur qui estime que : « Le notaire doit systématiquement vérifier si le bien est situé dans le périmètre d’un lotissement et, dans l’affirmative, rechercher si ce lotissement est doté d’un cahier des charges (étant précisé que les clauses d’un cahier des charges d’un lotissement engageant les colotis entre eux prévalent sur les actes individuels de vente) (…). À défaut, il s’expose à ce que sa responsabilité soit mise en cause en cas de démolition du bâtiment édifié sur cet immeuble en violation des stipulations du cahier des charges »29.

14. Procédure complexe. Les praticiens sont parfois confrontés à des questions délicates quant à l’évolution30 et à la modification du cahier des charges approuvé ou non approuvé31 si bien qu’un tableau récapitulatif nous paraît utile.

Tableau récapitulatif de l’évolution du cahier des charges en droit des lotissements et la modification du cahier des charges approuvé ou non approuvé

1919-1924

Les lois du 14 mars 1919 (JO, 15 mars) et du 19 juillet 1924 (JO, 21 et 22 juill.) :

Autorisation préfectorale, approuvant la demande et le dossier de lotissement

1959-1978

D. no 58-1466, 31 déc. 1958 : JO, 4 janv. 1959 – Ord. nos 58-1447 et 58-1448, 31 déc. 1958 : JO, 4 janv. 1959 – D. n° 59-898, 28 juill. 1959 : JO, 31 juill. :

Distinction entre les normes du règlement d’urbanisme et le cahier des charges

Après 1978

1er janvier 1978, date d’entrée en vigueur du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977

Le cahier des charges n’est plus approuvé par le préfet

Cahier des charges approuvé

Nature contractuelle

Nature réglementaire

Nature contractuelle

Nature réglementaire

Nature contractuelle

Nature réglementaire

Absence de caducité

Caducité

article L. 442-9 du Code de l’urbanisme

Absence de caducité

Caducité

article L. 442-9 du Code de l’urbanisme

Absence de caducité

Caducité

article L. 442-9 du Code de l’urbanisme

Cahier des charges non approuvé

Nature contractuelle

Nature réglementaire

Nature contractuelle

Nature réglementaire

Nature contractuelle

Nature réglementaire

Pas de caducité

X

Pas de caducité

X

Pas de caducité

X

Modifications (cahier des charges approuvé ou non approuvé)

– Voie réglementaire déclenchée par les colotis

(Art. L. 411-10 du Code de l’urbanisme)

– Voie réglementaire déclenchée par l’autorité territoriale

(Art. L. 442-11 du Code de l’urbanisme)

– Voie réglementaire déclenchée par les colotis

(Art. L. 411-10 du Code de l’urbanisme)

– Voie réglementaire déclenchée par l’autorité territoriale

(Art. L. 442-11 du Code de l’urbanisme)

– Voie réglementaire déclenchée par les colotis

(Art. L. 411-10 du Code de l’urbanisme)

– Voie réglementaire déclenchée par l’autorité territoriale

(Art. L. 442-11 du Code de l’urbanisme)

Notes de bas de pages

  • 1.
    Soler-Couteaux P., « Le nombre maximal de lots contenu dans le cahier des charges approuvées d’un lotissement est une règle d’urbanisme au sens de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme », RDI 2019, p. 476. Pastor J.-M., « Conséquence de la caducité des clauses du cahier des charges d’un lotissement », AJDA 2019, p. 1613. « Lotissement : le Conseil d’État se prononce sur la force obligatoire du cahier des charges », Defrénois flash 16 sept. 2019, n° 152h8, p. 1. Polubocsko N., « Cahier des charges d’un lotissement : la clause fixant un nombre de maximal de lots est-elle caduque ? », https://blog.landot-avocats.net/2019/07/26/cahier-des-charges-dun-lotissement-la-clause-fixant-un-nombre-de-maximal-de-lots-est-elle-caduque/. Tournebise V., « Cahier des charges de lotissement : pas de trêve estivale ! », JCP N 2019, 683, spéc. n° 35. Polubocsko N., « Cahier des charges d’un lotissement : la clause fixant un nombre de maximal de lots est-elle caduque ? », https://blog.landot-avocats.net/2019/07/26/cahier-des-charges-dun-lotissement-la-clause-fixant-un-nombre-de-maximal-de-lots-est-elle-caduque/.
  • 2.
    Herrmann L., « Le lotissement en France : histoire réglementaire de la construction d’un outil de production de la ville, 27/04/2018 », http://geoconfluences.ens-lyon.fr.
  • 3.
    Benchendikh F., « Urbanisme opérationnel – Introduction », JCl. Administratif, fasc. 546, nos 19 et s, Dernière mise à jour : 1er févr. 2019.
  • 4.
    Benchendikh F., « Urbanisme opérationnel – Introduction », JCl. Administratif, fasc. 546, nos 19 et s, Dernière mise à jour : 1er févr. 2019.
  • 5.
    Benchendikh F., « Urbanisme opérationnel – Introduction », JCl. Administratif, fasc. 546, nos 19 et s, Dernière mise à jour : 1er févr. 2019.
  • 6.
    Benchendikh F., « Urbanisme opérationnel – Introduction », JCl. Administratif, fasc. 546, nos 19 et s, Dernière mise à jour : 1er févr. 2019. Benchendikh F., « Urbanisme opérationnel – Introduction », JCl. Administratif, fasc. 546, nos 20 et s, Dernière mise à jour : 1er févr. 2019. Commentaire de la décision n° 2018-740 QPC du 19 octobre 2018, Mme. Simone P. et autre (modification des documents d’un lotissement), p. 7, in https://www.conseil-constitutionnel.fr/.
  • 7.
    Bergel J.-L., « Conditions de la contractualisation des règles d’urbanisme d’un lotissement : en demandant le maintien du règlement du lotissement, les colotis n’ont pas manifesté leur volonté de contractualiser les règles », RDI 2019, p. 332. Morin M. et Niel P.-L., « À la recherche de la caducité du cahier des charges d’un lotissement », AJDI 2016, p. 442.
  • 8.
    Cass. 3e civ., 11 janv. 1995, n° 92-18456 : Bergel et a., n° 1153 (« Principe de la caducité des règles d’urbanisme au bout de dix ans », Lamy Immobilier, mise à jour juin 2019.
  • 9.
    L. n° 2014-336, 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
  • 10.
    Voir en ce sens la réponse ministérielle à Réponse publiée au JO le 9 juillet 2019, p. 6515, qui énonce : « À la différence des règlements, opposables aux autorisations d’urbanisme, les cahiers des charges non approuvés, constitués d’un ensemble de règles contractuelles de droit privé s’imposant aux colotis, ne sont pas pris en compte par l’autorité compétente pour délivrer les permis de construire. Mais la violation de ces règles contractuelles par un coloti expose celui-ci à un risque de recours devant le juge civil. Cette situation peut entraîner des difficultés lorsqu’il existe une discordance entre les règles du plan local d’urbanisme (PLU) et celles du cahier des charges. Le premier alinéa de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme rend caduques les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement à l’expiration d’une période de dix ans suivant la délivrance du permis d’aménager si, à cette date, le lotissement est couvert par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Toutefois, la Cour de cassation exclut l’application de cette mesure aux clauses des cahiers des charges, dès lors que, s’agissant d’un ensemble de règles contractuelles mettant exclusivement en jeu les rapports entre les colotis, seuls ceux-ci peuvent en principe en décider la suppression. Les règles internes au lotissement susceptibles de contrevenir aux règles d’urbanisme peuvent ainsi être modifiées sur initiative ou acceptation de la majorité qualifiée des colotis en application de l’article L. 442-10 du code précité. La commune peut également engager, dans les conditions définies à l’article L. 442-11 du même code, la procédure de mise en concordance des documents du lotissement, y compris le cahier des charges non approuvé, avec le PLU. Ces deux dispositifs permettent de concilier la nécessité de faire évoluer les règles propres au lotissement et le respect de la liberté contractuelle et le droit de propriété au regard desquels le Conseil constitutionnel a récemment apprécié la constitutionnalité de l’article L. 442-10 précité (décision n° 2018-740 QPC, 19 oct. 2018). Toutes les règles de lotissement ayant une portée en urbanisme peuvent ainsi être révisées. Concernant les clauses non réglementaires, c’est-à-dire celles dont l’objet est étranger à l’urbanisme, la loi nº 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové avait organisé, par trois alinéas ajoutés à l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme, un dispositif de caducité qui devait en principe frapper l’essentiel desdites clauses au 24 mars 2019. Mais ce dispositif présentait une très grande fragilité juridique compte tenu de l’atteinte qu’il portait à la liberté contractuelle et au droit de propriété. Dans ces conditions, l’article 47 de la loi nº 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a supprimé les dispositions en cause de l’article L. 442-9. Ainsi, la modification ou la suppression des clauses qui sont sans rapport avec les règles d’urbanisme, donc insusceptibles d’entrer en contradiction avec celles-ci, ne peut intervenir qu’avec l’accord unanime des colotis en application de l’article 1193 du Code civil ou, le cas échéant, dans les conditions définies par le cahier des charges ».
  • 11.
    Bergel J.-L., « Conditions de la contractualisation des règles d’urbanisme d’un lotissement : en demandant le maintien du règlement du lotissement, les colotis n’ont pas manifesté leur volonté de contractualiser les règles », RDI 2019, p. 332.
  • 12.
    L. n° 2018-102, 23 nov. 2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
  • 13.
     Réponse ministérielle publiée au JO le 9 juill. 2019, p. 6515. Nelson J., « La loi ALUR et ses conséquences pour les lotissements existants », Mémoire, Conservatoire national des arts et métiers. École supérieure des géomètre et topographes, 2016, https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01703888/document.
  • 14.
    CAA Lyon, 18 févr. 2003, n° 02LY00891 : in Code de l’urbanisme, 2020, Dalloz, p. 1146.
  • 15.
    Tournebise V., « Cahier des charges de lotissement : l’histoire sans fin ? », JCP N 2019, 1268, spéc. n° 36.
  • 16.
    « Eu égard tant à son objet qu’à ses effets, la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges approuvé d’un lotissement, qui au demeurant fait partie des éléments soumis à autorisation lors de la création d’un lotissement, constitue une règle d’urbanisme au sens des dispositions précitées de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme ». Soler-Couteaux P., « Le nombre maximal de lots contenu dans le cahier des charges approuvé d’un lotissement est une règle d’urbanisme au sens de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme », RDI 2019, p. 476.
  • 17.
    « (…) Que les clauses du cahier des charges du lotissement continuant de régir les rapports entre colotis (…) ».
  • 18.
    Hédon Y., VI, « Les règles du lotissement à l’épreuve du temps. Les modifications du lotissement », RLCT 2012, n° 79.
  • 19.
    Carpentier E., « La définition du lotissement – Version 1.3.12 », JCP N 2012, 1128.
  • 20.
    Hédon Y., VI, « Les règles du lotissement à l’épreuve du temps. Les modifications du lotissement », RLCT 2012, n° 79.
  • 21.
    Hédon Y., VI, « Les règles du lotissement à l’épreuve du temps. Les modifications du lotissement », RLCT 2012, n° 79.
  • 22.
    « Les jardins de trinité ? Règlement du lotissement » (modifié le 25 nov. 2009), http://www.sudest-immobilier.com/saphir/document_produit//41/reglement-du-lotissement-20140710-100732.pdf.
  • 23.
    Commentaire de la décision n° 2018-740 QPC du 19 octobre 2018, Mme Simone P. et a. (modification des documents d’un lotissement), p. 7, in https://www.conseil-constitutionnel.fr/.
  • 24.
    Cass. 3e civ., 17 juill. 1973, n° 72-11842 : D. 1973, p. 758. Commentaire de la décision n° 2018-740 QPC du 19 octobre 2018, Mme Simone P. et a. (modification des documents d’un lotissement), p. 7, in https://www.conseil-constitutionnel.fr/.
  • 25.
    CE, 7 janv. 1991, n° 89380, Commune de Cruis c/ Moulin. Commentaire de la décision n° 2018-740 QPC du 19 octobre 2018, Mme Simone P. et a. (modification des documents d’un lotissement), p. 7, in https://www.conseil-constitutionnel.fr/.
  • 26.
    Tournebise V., « Cahier des charges de lotissement : l’histoire sans fin ? », JCP N 2019, 1268, spéc. n° 36.
  • 27.
    Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-21081 : Lesergent M.-C., « Modification du cahier des charges du lotissement par les seuls colotis », 11 sept. 2018.
  • 28.
    Tournebise V., « Cahier des charges de lotissement : l’histoire sans fin ? », JCP N 2019, 1268, spéc. n° 36.
  • 29.
    Gillig D., « Violation des stipulations du cahier des charges d’un lotissement : quelles conséquences ? », JCP N 2016, 1091, spéc. n° 9.
  • 30.
    Tournebise V., « Cahier des charges de lotissement : l’histoire sans fin ? », JCP N 2019, 1268, spéc. n° 36.
  • 31.
    Hédon Y., VI, « Les règles du lotissement à l’épreuve du temps. Les modifications du lotissement », RLCT 2012, n° 79.