Le régime de dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme est précisé

Publié le 27/09/2021

Dématérialisation

Cet article présente le décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques en matière de formalité d’urbanisme.

D., 23 juill. 2021, no 2021-981

Alors que le Code des relations entre le public et l’Administration pose le principe du droit des usagers de saisir l’Administration par voie électronique, l’article 62 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ÉLAN1, prévoit que les communes de plus de 3 500 habitants devront disposer d’une téléprocédure spécifique permettant de recevoir, mais aussi, d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022.

Le décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques en matière de formalité d’urbanisme2 précise les mesures d’adaptation à la dématérialisation du dépôt et du traitement des demandes d’autorisation d’urbanisme.

Il articule le contenu du Code de l’urbanisme avec les dispositions du Code des relations entre le public et l’Administration en matière de saisine par voie électronique et vise à sécuriser les échanges électroniques entre les entités impliquées dans l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

Ainsi, le nouveau 4e alinéa de l’article R. 424-15 du Code de l’urbanisme prévoit que la publication par voie d’affichage en mairie peut être remplacée par une publication par voie électronique sur le site internet de la commune.

Un nouveau chapitre IV intitulé : « Saisine et échanges par voie électronique » complète le titre VII, comportant des dispositions diverses, du livre IV, relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions, du Code de l’urbanisme.

Ainsi, le nouvel article R. 474-1, I, du Code de l’urbanisme prévoit que lorsqu’un usager adresse par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information en application du présent livre :

  • les délais courant à compter du dépôt ou de la réception de la demande ou de la déclaration de l’usager s’entendent comme courant à compter de l’envoi de l’accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de l’envoi de l’accusé d’enregistrement électronique ;

  • l’usager est dispensé de produire les exemplaires supplémentaires requis et les copies des pièces qui y sont jointes.

Il transmet alors chaque pièce par un fichier distinct. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes ainsi qu’aux pièces complémentaires.

Le demandeur joint à sa demande un inventaire détaillé des pièces qu’elle contient.

Il est dispensé de transmettre cet inventaire lorsqu’il utilise la téléprocédure (v. C. urb., art. L. 423-3).

Le II du nouvel article R. 474-1 du Code de l’urbanisme précise aussi que lorsque l’autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification en cas d’utilisation d’un :

  • envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d’envoi de l’information ;

  • procédé électronique, le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Pour une présentation de la loi ÉLAN, v. P. Battistini, La loi ÉLAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier, 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche ; P. Battistini, Logement social, Construction, Urbanisme… ce que change la loi ÉLAN, 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche ; pour une présentation des textes d’application, v.  P. Battistini, La loi ÉLAN, 1 an après, 6 fiches pour présenter les textes, 2020, Gualino, Droit en Poche.
  • 2.
    JO, 25 juill. 2021, texte n° 35.
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