Responsabilité civile du fait des bâtiments en ruines : conditions et options

Publié le 17/08/2018

Mettant un point final à un contentieux déjà analysé dans les colonnes de cette revue, l’arrêt sous analyse participe à la définition du domaine d’application de la responsabilité civile du fait des bâtiments en ruines et se prononce, par ailleurs, sur la possibilité d’une option entre cette dernière responsabilité et la responsabilité pour troubles de voisinage.

CA Besançon, 1re ch. civ. et com., 27 févr. 2018, no 17/01147

1. À la suite de dommages causés par l’effondrement d’une grange, un voisin et la commune de Til-Châtel assignent en indemnisation la société civile immobilière propriétaire des lieux (SCI) ainsi que son assureur.

2. Faisant droit à leurs demandes, la cour d’appel de Dijon condamne cette dernière au paiement de dommages et intérêts et son assureur à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre1.

Pour ce faire, elle relève, d’abord, que l’effondrement de la grange reste inexpliqué, que l’immeuble a fait l’objet de travaux d’entretien et que la particulière ancienneté de son édification permet d’écarter tout vice de construction. Partant, elle en conclut que l’application de l’article 1386 ancien du Code civil ne peut qu’être écartée.

Poursuivant son raisonnement, elle ajoute, toutefois, que l’immeuble, par son effondrement, a joué un rôle causal dans la survenance des dommages soufferts par le voisin et la commune de Til-Châtel, de telle sorte que la responsabilité de la SCI doit être « indubitablement » engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, ancien du Code civil.

3. Cette décision est censurée par la Cour de cassation au visa des articles 1384, alinéa 1er, et 1386 du Code civil, « dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance (n° 2016-131) du 10 février 2016, applicable à la cause ».

Plus précisément, la haute juridiction considère que « le second de ces textes, visant spécialement la ruine d’un bâtiment, laquelle doit s’entendre non seulement de sa destruction totale, mais encore de la dégradation partielle de toute partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble, pour imposer sans distinction au propriétaire la responsabilité de ce fait et la subordonner à la preuve d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction, exclut l’application de la disposition générale de l’article 1384, alinéa 1er, relative à la responsabilité du fait de toute chose, mobilière ou immobilière ».

Ainsi en déduit-elle que la cour d’appel de Dijon a violé les textes visés, « le premier, par fausse application, et le second, par refus d’application »2.

4. Compte tenu de la motivation de cet arrêt de cassation, le voisin et la commune de Til-Châtel délaissèrent le fondement de la responsabilité générale du fait des choses devant la cour d’appel de Besançon saisie sur renvoi, pour n’invoquer que l’article 1386 ancien du Code civil et, subsidiairement, la théorie des troubles anormaux de voisinage.

5. Statuant par une décision du 27 février 2018, les juges bisontins relèvent que « l’article 1386 ancien a manifestement vocation à s’appliquer dès lors que la dite grange est un bâtiment et que son effondrement en son intégralité caractérise sa ruine au sens de ces dispositions légales ».

Et d’ajouter qu’« il s’ensuit que cet article qui vise spécialement la ruine d’un bâtiment pour imposer sans distinction au propriétaire la responsabilité de ce fait et la subordonner à la preuve d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction, est le seul fondement juridique possible à l’action en indemnisation (…) de sorte qu’il appartient à ses auteurs d’administrer la preuve que l’effondrement du bien (…) résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction sans pouvoir utilement invoquer la théorie générale des troubles anormaux du voisinage ».

Relevant que « la particulière ancienneté de [la grange)] permet d’écarter tout vice de construction » et qu’« il ressort clairement des rapports d’expertises judiciaires et amiables que l’effondrement de celle-ci demeure inexpliqué », les magistrats bisontins en concluent que « c’est à tort, alors que les conditions d’application de l’article 1386 ancien ne sont pas réunies, que les premiers juges ont condamné la SCI, sous la garantie de son assureur, à réparer » les dommages causés au voisin ainsi qu’à la commune de Til-Châtel.

6. Concrètement, cette décision nous invite à envisager aussi bien les conditions de la responsabilité civile du fait des bâtiments en ruines (I) que l’articulation des actions en responsabilité susceptibles d’être intentées pour obtenir réparation de dommages prenant leur source dans la ruine d’un tel édifice (II).

I – Les conditions de la responsabilité civile du fait des bâtiments en ruines

Si la cour d’appel de Besançon ne fait qu’effleurer la notion de ruine (A), elle se prononce en revanche expressément sur l’exigence d’un défaut d’entretien ou de vice de construction du bâtiment (B).

A – La ruine du bâtiment

7. Par un arrêt du 22 octobre 2009 largement publié3, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sema le doute sur le périmètre de la notion de ruine au sens de l’article 1386 ancien du Code civil.

Certains auteurs conclurent à l’exclusion de la qualification de ruine en cas de simple chute d’un ou de plusieurs éléments du bâtiment4 ou, de manière encore plus radicale, à l’« abrogation prétorienne » de l’article 1386 susvisé5.

8. Fort heureusement, le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2009 confirma le maintien de la solution classique6, aux termes de laquelle « la ruine d’un bâtiment (…) doit s’entendre non seulement de sa destruction totale, mais encore de la dégradation partielle de toute partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble »7.

9. C’est d’ailleurs en ces mêmes termes que s’est prononcée, en l’espèce, la deuxième chambre civile de la Cour régulatrice8.

10. Pour sa part, la juridiction bisontine se limite à relever que l’« effondrement [de la grange] en son intégralité caractérise sa “ruine” au sens [des articles 1386 ancien et 1244 nouveau du Code civil] ».

L’on peut toutefois ajouter que, rappelant la procédure, les juges du fond prennent soin de mentionner la définition de la “ruine” donnée par la haute juridiction dans cette même affaire, mais en omettant de reproduire l’adjectif « totale ».

Simple oubli ou souhait d’insister sur le fait que, selon la Cour régulatrice, la destruction partielle d’un bâtiment relève aussi de la qualification de ruine ?

L’absence d’emploi de guillemets pourrait plaider en faveur de la seconde branche de l’alternative.

B – Le défaut d’entretien ou vice de construction du bâtiment

11. L’exigence d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction du bâtiment doit-elle être analysée comme une simple composante de la notion de ruine9 ?

12. De l’important arrêt rendu par la haute juridiction le 22 octobre 2009 semblait se dégager une réponse positive10.

Toutefois, le rapport annuel de la Cour de cassation pour 200911 contredit opportunément cette interprétation.

Il permet même d’en conclure que cette condition alternative constitue une condition d’application de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine12.

13. Il n’est donc pas surprenant que, dans l’affaire qui nous occupe, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ait statué dans ce même sens13, confirmant, ainsi, sa jurisprudence traditionnelle14.

Et que la cour d’appel de Besançon lui ait emboîté le pas en jugeant que « l’article 1386 ancien a manifestement vocation à s’appliquer dès lors que ladite grange est un “bâtiment” et que son effondrement en son intégralité caractérise sa “ruine” au sens de ces dispositions légales ».

14. Autrement dit, les articles 1386 ancien et 1244 nouveau, du Code civil peuvent être reconnus applicables sans qu’un défaut d’entretien du bâtiment ou un vice dans sa construction n’ait besoin d’être établi.

Concrètement, cette condition alternative intervient plus en aval pour déterminer si la responsabilité du propriétaire du bâtiment en ruines doit être retenue. Il s’agit, en somme, d’une condition d’application de la règle, contrairement aux notions de ruine et de bâtiment qui en sont des critères d’applicabilité.

Les juges bisontins l’admettent d’ailleurs explicitement lorsqu’ils considèrent que le voisin et la commune de Til-Châtel « échouent à administrer la preuve (d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction du bâtiment) qui leur incombe de sorte que c’est à tort, alors que les conditions d’application de l’article 1386 ancien ne sont pas réunies, que les premiers juges ont condamné la SCI, sous la garantie de son assureur, à réparer leurs préjudices ».

15. Tout au plus peut-on également rappeler que les juridictions du fond ne peuvent engager la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment en ruines sur le fondement des articles 1386 ancien ou 1244 nouveau du Code civil sans avoir établi, au préalable, que le défaut d’entretien du bâtiment ou le vice dans sa construction est de façon certaine15 à l’origine du dommage. Faute d’une telle démonstration, elles s’exposent à une cassation pour défaut de base légale16.

En l’espèce, la particulière ancienneté de l’édification de la grange permettait d’écarter tout vice dans sa construction selon les juges bisontins. Et la cour d’appel de renvoi d’ajouter, à juste titre, qu’« il ressort clairement des rapports d’expertises judiciaires et amiables que l’effondrement de celle-ci demeure inexpliqué ».

II – L’articulation des actions en responsabilité potentiellement applicables en cas de dommages causés par la ruine d’un bâtiment

Il est fréquent que plusieurs actions en responsabilité aient vocation à s’appliquer en présence de dommages causés par la ruine d’un bâtiment au sens des articles 1386 ancien et 1244 nouveau du Code civil.

Se pose alors la question de savoir si, notamment, la victime dispose d’une option entre, d’une part, l’action fondée sur la responsabilité du fait des bâtiments en ruine et, d’autre part, une action prenant appui sur la responsabilité générale du fait des choses (A) ou sur la théorie des troubles anormaux de voisinage (B).

A – Actions fondées sur l’article 1386 ancien du Code civil et la responsabilité générale du fait des choses

16. Traditionnellement, une victime souhaitant agir contre le propriétaire d’un bâtiment en ruines dont il est également le gardien ne disposait d’aucune option entre les articles 1384, alinéa 1er, et 1386 anciens du Code civil17.

Autrement dit, si les faits à l’origine du dommage entraient dans le domaine d’application de l’article 1386 ancien du Code civil, la responsabilité du propriétaire du bâtiment en ruines ne pouvait être envisagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er ancien du même code.

17. Cela étant, l’arrêt précité du 22 octobre 200918 sembla opérer un revirement de cette jurisprudence.

L’analyse de cette décision proposée dans le rapport annuel de la Cour de cassation pour 200919 aboutit à la même conclusion20.

Toutefois, et à de rares exceptions près21, les juges du fond continuèrent à trancher en faveur du rejet de toute option entre ces deux textes22.

18. Fort opportunément, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation paraît être revenue à plus de classicisme dans son arrêt du 2 février 2017.

Son chapeau confirme sans ambages le rejet d’une option entre les articles 1384, alinéa 1er, et 1386 anciens du Code civil.

Reconnaissant l’article 1386 ancien du Code civil applicable à la cause, elle en conclut, d’ailleurs, à la violation, « par fausse application », de l’article 1384, alinéa 1er, anciens du même code.

19. Devant la cour d’appel de Besançon, les intimés délaissèrent ce dernier fondement pour n’invoquer que l’article 1386 ancien du Code civil et, à défaut, la théorie des troubles anormaux de voisinage.

Les juges bisontins n’étaient donc pas invités à se prononcer sur une éventuelle option entre les articles 1384, alinéa 1er, et 1386 anciens du même code.

20. Néanmoins, après avoir considéré que les faits de l’espèce entraient dans le domaine d’application de l’article 1386 ancien du Code civil, la juridiction de renvoi ajoute qu’« il s’ensuit que [cette disposition textuelle] est le seul fondement juridique possible à l’action en indemnisation (…) de sorte qu’il appartient à ses auteurs d’administrer la preuve que l’effondrement du bien (…) résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction sans pouvoir utilement invoquer la théorie générale des troubles anormaux du voisinage ».

La précision selon laquelle l’article 1386 ancien du Code civil « est le seul fondement juridique possible à l’action en indemnisation » pourrait signifier que tout autre fondement devait être exclu au regard des faits de l’espèce.

Cependant, il est peu probable qu’il en soit ainsi, la référence à la théorie générale des troubles anormaux du voisinage semblant limiter la portée de la décision des juges bisontins à l’hypothèse précise d’une action fondée uniquement sur la responsabilité du fait des bâtiments en ruines et cette dernière théorie.

B – Actions fondées sur l’article 1386 ancien du Code civil et la théorie des troubles anormaux de voisinage

21. Lorsqu’un trouble anormal du voisinage est provoqué au moyen d’une chose, la victime jouit-elle d’une option entre l’action fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage et une action ouverte en raison du fait de cette chose ?

22. Si la jurisprudence de la Cour de cassation ne ressort pas clairement de ses décisions se prononçant sur l’articulation de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage avec la responsabilité générale du fait des choses23, une tendance plus nette semble se dégager en présence d’une responsabilité spéciale du fait des choses.

23. La haute juridiction a, par exemple, exclu la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, au profit de l’article 1384, alinéa 2, ancien du Code civil, en cas de dommages liés à la communication d’un incendie24.

Ce refus d’octroyer une option à la victime ne saurait, toutefois, surprendre. Ce n’est, en fait, qu’une traduction de l’adage specialia generalibus derogant, la responsabilité pour troubles de voisinage étant fondée sur le principe général selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage »25.

24. Après avoir relevé que « l’article 1386 ancien a manifestement vocation à s’appliquer dès lors que la dite grange est un “bâtiment” et que son effondrement en son intégralité caractérise sa “ruine” au sens de ces dispositions légales », la cour d’appel de renvoi en conclut que « l’article 1386 ancien (…) est le seul fondement juridique possible à l’action en indemnisation (…) de sorte qu’il appartient à ses auteurs d’administrer la preuve que l’effondrement du bien appartenant à celle-ci résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction sans pouvoir utilement invoquer la théorie générale des troubles anormaux du voisinage ». Cette décision, qui traduit une opinion doctrinale déjà soutenue26, revêt une importance toute particulière, la Cour de cassation n’ayant pas encore eu l’opportunité de se prononcer sur une éventuelle option entre la responsabilité pour troubles de voisinage et la responsabilité du fait des bâtiments en ruines.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CA Dijon, 1re ch. civ., 17 nov. 2015, n° 13/01932.
  • 2.
    Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-11718 : Resp. civ. et assur. 2017, comm. 130, obs. Groutel H. ; LPA 7 déc. 2017, n° 129h9, p. 19, note Paulin A.
  • 3.
    Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-16766 : Bull. civ. II, n° 255, p. 410 ; Constr.-urb. 2009, comm. 160, obs. Sizaire C. ; D. 2010, p. 413, note Duloum B. ; Gaz. Pal. 3 déc. 2009, n° H5453, p. 14, note Desprez F. ; Gaz. Pal. 11 mars 2010, n° I0843, p. 14, note Mekki M. ; JCP G 2010, 456, spéc. n° 11, obs. Bloch C. ; LPA 11 mai 2010, p. 17, note Joseph-Ratineau Y. ; RCA 2010, comm. 37, obs. Bloch L. ; RLDC 2010, nº 3706, note Julien J. ; RTD civ. 2010, p. 115, obs. Jourdain P.
  • 4.
    Duloum B., note sous Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-16766, préc.
  • 5.
    Jourdain P., obs. sous Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-16766, préc.
  • 6.
    Rapp. C. cass. 2009, p. 410.
  • 7.
    V. par ex. Cass. 2e civ., 12 juill. 1966 : Bull. civ. II, n° 779 ; JCP G 1967, II, n° 15185, note Dejean de La Bâtie N. – Cass. 2e civ., 23 janv. 2003, n° 00-21430 ; adde : Cass. 2e civ., 30 nov. 1977, n° 76-11327 : Bull. civ. II, n° 227 – CA Aix-en-Provence, 10e ch., 20 mai 2008, n° 07/04879.
  • 8.
    Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-11718, préc. – V. également, CA Reims, ch. civ., sect. 1, 5 sept. 2017, n° 16/00360 : LPA 1er mars 2018, n° 132k5, p. 8, note Paulin A.
  • 9.
    Notion qui n’est autre qu’une condition d’applicabilité des articles 1386 ancien et 1244 nouveau du Code civil.
  • 10.
    V. aussi, CA Poitiers, 3e ch., 17 févr. 2016, n° 15/01341, semblant appliquer ce même raisonnement, et CA Nancy, 1re ch. civ., 26 janv. 2015, n° 13/02327, jugeant qu’une « dégradation partielle (entre) dans les prévisions de l’article 1386 du Code civil, dès lors qu’elle résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction ».
  • 11.
    Rapp. C. cass., 2009, op. cit., p. 410.
  • 12.
    V. en ce sens, Paulin A., note sous CA Reims, ch. civ., sect. 1, 5 sept. 2017, n° 16/00360, préc., spéc. nos 13 et 17.
  • 13.
    V. en ce sens, Paulin A., note sous Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-11718, préc.
  • 14.
    V. par exemple, Cass. 2e civ., 4 mai 1972, n° 71-10977 : Bull. civ. II, n° 128 (implicite) ; Cass. 2e civ., 19 oct. 2006, n° 05-14525 : JCP G 2007, I, 115, obs. Stoffel-Munck P. (a contrario).
  • 15.
    Cass. 2e civ., 12 juill. 1989, n° 88-13905.
  • 16.
    Cass. 2e civ., 10 oct. 1962 : Bull. civ. II, n° 634.
  • 17.
    V. par exemple, Cass. civ., 4 août 1942 : GAJC, 11e éd., n° 191-192 – Cass. 2e civ., 26 avr. 1972, n° 71-10630 : Bull. civ. II, n° 113 – Cass. 2e civ., 30 nov. 1988, n° 87-18768 : Bull. civ. II, n° 239 ; RTD civ. 1989, p. 331, obs. Jourdain P. – Cass. 2e civ., 17 déc. 1997, n° 96-12260 : Bull. civ. II, n° 323 ; D. Affaires 1998, p. 196, obs. Avena-Robardet V. – Cass. 2e civ., 19 oct. 2006, n° 05-14525, préc. ; Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, n° 07-16967, préc.
  • 18.
    V. aussi, CA Poitiers, 3e ch., 17 févr. 2016, n° 15/01341, semblant appliquer ce même raisonnement, et CA Nancy, 1re ch. civ., 26 janv. 2015, n° 13/02327, jugeant qu’une « dégradation partielle (entre) dans les prévisions de l’article 1386 du Code civil, dès lors qu’elle résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction ».
  • 19.
    Rapp. C. cass. 2009, op. cit., p. 410.
  • 20.
    V. en ce sens, Paulin A., note sous CA Reims, ch. civ., sect. 1, 5 sept. 2017, n° 16/00360, préc., n° 18.
  • 21.
    V. CA Poitiers, 3e ch. civ., 5 juin 2013, n° 11/04465, jugeant que « le dommage causé par l’action d’un bâtiment qui s’effondre peut aussi être réparé sur le fondement (…) de l’article 1384, alinéa premier » ancien du Code civil.
  • 22.
    V. par exemple, CA Reims, ch. civ., sect. 1, 27 nov. 2012, n° 11/1639 ; CA Nancy, 1re ch., 5 juill. 2016, n° 14/02790.
  • 23.
    Sur le flou entourant cette question, V. notamment, Brun P., Responsabilité civile extracontractuelle, 4e éd., 2016, LexisNexis, p. 347, n° 508.
  • 24.
    Cass. 3e civ., 15 nov. 1978, n° 77-12285 : Bull. civ. III, n° 345.
  • 25.
    V. dernièrement, Cass. 3e civ., 11 mai 2017, n° 16-14339, PB : AJDI 2017, p. 594, note Tomasin D. ; Gaz. Pal. 5 sept. 2017, n° 302w6, p. 70, obs. Thomat-Raynaud A.-L. ; RDC 2017, n° 114p1, p. 520, obs. Tadros A. ; RDI 2017, p. 343, obs. Bergel J.-L. ; RTD civ. 2017, p. 669, obs. Jourdain P. – Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-21373 ; Cass. 3e civ., 5 oct. 2017, n° 16-21087 : Annales des loyers déc. 2017, n° 12, p. 72, obs. Roux J.-M. ; Administrer 2017, n° 515, p. 59, obs. Bouyeure J.-R.
  • 26.
    V. par exemple, Hocquet-Berg S., JCl. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 152, n° 88 ; Neyret L., Les troubles anormaux du voisinage, in Brun P. et Pierre P. (dir.), Le Lamy Droit de la responsabilité, n° 355-60.
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