Rémunération des dirigeants et abus de majorité : quand l’intérêt social coïncide avec l’intérêt commun

Publié le 12/06/2020

Les décisions fixant la rémunération du dirigeant peuvent être l’occasion d’un abus de majorité. À cet égard, la jurisprudence regroupe déjà divers exemples dans lesquels la contrariété à l’intérêt social se conjugue avec une rupture de l’intérêt commun. Si en la matière, l’identification des critères de l’abus n’est toutefois pas nécessairement des plus simples, le présent arrêt constitue une intéressante contribution.

Cass. com., 15 janv. 2020, no 18-11580, F–D

La juste rémunération d’un dirigeant est délicate et n’est a priori pas de la compétence d’un magistrat. Elle peut pourtant être abusive et, à ce titre, doit faire l’objet d’un examen judiciaire.

À cet égard, la jurisprudence a déjà pu retenir l’existence d’abus de majorité en cas de fixation d’une rémunération excessive de dirigeants, ces décisions pouvant se révéler contraires à l’intérêt social et prises dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité1.

Reste alors à savoir qu’elles sont les critères retenus pour qualifier une rémunération d’abusive. Le présent arrêt apporte une intéressante contribution à cette redoutable question.

En l’espèce, une SARL était composée de trois associés à parts égales ayant tous la qualité de gérant. Cet équilibre fut bouleversé le 2 novembre 2011 quand l’un d’entre eux décéda et que deux héritiers lui succédèrent en tant qu’associés. Trois mois plus tard, l’assemblée générale décida d’augmenter de manière significative la rémunération des deux gérants. Celle-ci passa de 85 000 € avant le décès, c’est-à-dire près de 28 000 € en moyenne par gérant, à 150 000 € après le décès, soit 75 000 € chacun. L’annulation de cette décision fut alors sollicitée, comme le remboursement des sommes indûment perçues, par les héritiers brandissant l’abus de majorité. Mais, la cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 31 octobre 2017, rejeta leurs arguments. Tout d’abord, la situation de l’entreprise n’avait pas été mise en péril étant donné que si le résultat net comptable, de 375 €, était plus faible qu’auparavant, le fonds de roulement restait important par rapport aux salaires versés. Ensuite, un salaire de 75 000 € n’apparaissait pas excessif pour chacun des gérants au regard du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise, sachant que du fait de la survenance du décès, les gérants avaient alors dû assumer le même travail à deux pour le temps restant de l’année. Enfin, il n’était pas anormal de tenir compte de l’âge des gérants, créateurs de l’entreprise, ainsi que de leur départ prochain à la retraite pour fixer leur rémunération. Aussi, pour les juges rémois, l’abus de majorité devait être écarté. Non contents de cette décision, les héritiers décidèrent donc de se pourvoir en cassation et dans son arrêt du 15 janvier 2020, la haute juridiction censura l’arrêt d’appel pour défaut de base légale. Selon les magistrats de la chambre commerciale, les éléments retenus étaient impropres à exclure que la décision ait été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique but de favoriser les intérêts des deux associés cogérants, alors que les héritiers faisaient valoir que la rémunération moyenne par gérant était passée de 28 000 € à près de 75 000 € et le résultat net comptable de 164 374 € à 375 €, sans politique d’investissement corrélative. Dans le même temps, il avait également été mis fin à la politique habituelle de distribution d’importants dividendes qui s’élevaient à près de 165 000 € pour l’exercice précédent.

De ce rappel à l’ordre, qui évoque certaines lignes de force déjà tracées en jurisprudence, ressort tout à la fois une conformité douteuse à l’intérêt social (I) et une rupture crédible de l’intérêt commun (II).

I – Une conformité douteuse à l’intérêt social

La caractérisation d’un abus de majorité suppose que la décision prise en assemblée soit contraire à l’intérêt social. Dans ce cadre, il apparaît que si l’analyse des tâches du dirigeant est importante, elle demeure insuffisante (A) car elle doit être rapprochée de celle des capacités de l’entreprise (B).

A – L’insuffisance de l’adéquation aux tâches du dirigeant

Augmentation et excès de rémunération. Le droit des sociétés ne sanctionne en tant que telles ni les rémunérations importantes ni les augmentations importantes de rémunération. D’ailleurs, une rémunération peut tout à fait être importante, mais augmenter faiblement et, à l’inverse, elle peut subir une hausse importante tout en restant faible. Toutefois, ces deux éléments, a priori décorrélés, peuvent interpeller lorsqu’ils coïncident. Il en est ainsi en l’espèce puisque la rémunération respective des deux gérants a été portée de 28 000 € à 75 000 € en moyenne, soit une augmentation de 168 %. Toutefois, davantage que l’importance d’une rémunération et le niveau élevé de cette dernière, c’est surtout l’idée d’un excès qui retient l’attention en la matière. En effet, une forte hausse de la rémunération portant celle-ci à un niveau élevé n’est pas nécessairement excessive et donc critiquable. Or pour caractériser un excès, l’analyse ne saurait appréhender l’évolution de la rémunération de manière isolée. C’est par rapport à des éléments de contextualisation que l’appréciation doit être effectuée, encore faut-il savoir lesquels.

Excès de rémunération et adéquation aux tâches du dirigeant. Parmi les éléments susceptibles d’être retenus afin d’apprécier le caractère excessif d’une augmentation de la rémunération, nous pourrions imaginer invoquer le niveau de rémunération pratiqué dans le même secteur pour des entreprises de taille similaire. Par ailleurs, il pourrait être tenu compte de l’ampleur des tâches assumées par le dirigeant ainsi que son ancienneté et son âge. Ces éléments avaient d’ailleurs été mis en avant par les deux gérants et retenus par la cour d’appel de Reims. En l’espèce, du fait de la survenance du décès de l’un des trois gérants, les deux autres avaient dû assumer le même travail à deux. L’ampleur de leurs tâches s’était donc accrue. En outre, l’âge des deux gérants fondateurs, très proches de la retraite, était mis en avant. Cependant, ces éléments, aussi intéressants soient-ils, sont impropres à chasser le caractère excessif de ladite augmentation2. Ils ne permettent pas de dire à eux seuls s’il y a contrariété ou non à l’intérêt social. Dans ce cadre, la boussole à laquelle il convient de se référer, c’est la vérité des chiffres et les capacités de l’entreprise qu’elle traduit.

B – La préférence pour l’adéquation aux capacités de l’entreprise

Le caractère déterminant des données comptables. L’appréciation de la conformité à l’intérêt social de l’augmentation de la rémunération du dirigeant ne saurait intervenir sans référence aux données comptables de la société. C’est à travers ces données qu’il faut mesurer la capacité de l’entreprise à supporter la nouvelle rémunération. Elles constituent l’élément clé de l’analyse, celles qui donnent sens aux autres3. Dans ce type de situation, la logique comptable ne semble d’ailleurs pouvoir être escamotée par le recours à des éléments d’appréciation extracomptables que l’on imaginerait venir pallier la faiblesse de l’argumentation sur le terrain des chiffres. En l’occurrence, les données comptables prévalent sur les éléments extracomptables. Mais pour que ces données comptables soient correctement exploitées, encore faut-il s’accorder sur la définition de l’intérêt social censée prévaloir en la matière. En l’espèce, les juges rémois avaient fait référence à des éléments extracomptables inopérants ici, tout en réservant également une place à des informations tirées de la comptabilité de la société. Cependant, ces informations ne semblent pas avoir été exploitées conformément à la définition que la Cour de cassation entend faire prévaloir de l’intérêt social.

Atteinte à l’intérêt social et survie de la société. Les juges du fond ont retenu une conception restrictive de l’intérêt social, que l’on rencontre dans certains contentieux, et qui dépend de la survie de la société4. Concrètement, dès lors que la survie même de la société n’est pas remise en cause, la conformité à l’intérêt social est assurée. C’est cette idée qu’il faut sans doute percevoir lorsqu’il était énoncé que « la situation de l’entreprise n’a pas été mise en péril ». Or la Cour de cassation ne semble pas retenir une telle approche comme diverses décisions de juges du fond déjà intervenues en la matière5. Dans ces situations, la survie de la société n’est pas remise en cause. Cette conception prévaut dans la situation voisine dans laquelle l’augmentation de la rémunération du dirigeant est accompagnée d’une affectation des bénéfices en réserves6.

Dès lors, nous comprenons pourquoi, en l’espèce, l’exploitation des données comptables par les juges du fond n’était pas pertinente. Peu importe que la survie de la société ne soit pas remise en question par la décision d’augmentation de la rémunération des dirigeants.

Mais s’il n’est pas nécessaire de caractériser une remise en cause de la survie de la société, la question du critère de non-conformité à l’intérêt social, tel que retenu, demeure en suspens. Alors que les cassations pour manque de base légale laissent bien souvent subsister quelques incertitudes, le présent arrêt suscite à tout le moins l’impression qu’en la matière, la conformité à l’intérêt social est directement liée aux capacités de l’entreprise à assumer la nouvelle rémunération.

Intérêt social et capacité à investir et à fidéliser l’actionnariat. À défaut, c’est sa capacité à fidéliser son actionnariat, comme à investir, qui se trouve sacrifiée. L’impact de la décision d’augmentation de la rémunération doit donc être apprécié au regard des performances de l’entreprise. Dans ce cadre, la référence à la diminution du résultat a plus d’importance que ce que le laissait entendre l’arrêt d’appel, sachant qu’en l’espèce le bénéfice passe de 164 473 € à 375 €, ce qui correspond à une baisse de 99,8 % d’un exercice sur l’autre. S’il faut sans doute comprendre ici que la baisse en question était liée à la hausse de la rémunération, l’importance d’établir un lien de causalité entre ces deux éléments est indispensable. À ce titre, la référence au résultat net comptable peut, par exemple, avoir ses limites dans certaines situations étant donné que ce dernier intègre notamment des éléments exceptionnels. Mais encore, une comparaison du niveau des rémunérations au seul chiffre d’affaires, même élevé (1 338 276 €), ne saurait être pertinente. Il convient de tenir compte aussi des autres charges de la société, en l’occurrence vraisemblablement déjà suffisamment élevées pour que l’addition des nouvelles rémunérations vienne absorber en quasi-totalité le bénéfice et mettre au tapis sa rentabilité. Cette mécanique a déjà été reconnue en jurisprudence comme contraire à l’intérêt social7. En revanche, cette augmentation peut ne pas être critiquable dès lors qu’elle suit celle du chiffre d’affaires8 ou potentiellement quand elle n’absorbe qu’une partie raisonnable du chiffre d’affaires. La Cour de cassation applique ici cette logique en écartant la position des juges du fond. S’il est alors permis de sérieusement douter de la conformité de la décision litigieuse à l’intérêt social, c’est aussi la rupture de l’intérêt commun qui se dessine en toile de fond.

Rémunération des dirigeants et abus de majorité : quand l’intérêt social coïncide avec l’intérêt commun
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II – Une rupture crédible de l’intérêt commun

La caractérisation d’un abus de majorité suppose également que la décision rompe la communauté d’intérêts qu’implique l’article 1833 du Code civil, car elle favorise les membres de la majorité au détriment de la minorité. Il semble qu’il en soit ainsi lorsqu’en conséquence de l’augmentation de la rémunération des dirigeants majoritaires, la société perd sa capacité à distribuer des dividendes à partir du résultat (A) sans que cela soit justifié par une politique d’investissements (B).

A – Une perte de la capacité à distribuer des dividendes

Diminution de l’assiette et changement de politique de distribution de dividendes. L’augmentation de la rémunération des dirigeants correspond en comptabilité à une hausse des charges. Si elle n’est pas compensée par une augmentation des produits, elle entraîne mécaniquement une diminution du résultat net comptable de la société et, en conséquence, une impossibilité de faire de ce résultat un résultat distribuable. En l’espèce comme en général, c’est cette conséquence qui pose difficulté, beaucoup plus que l’augmentation de la rémunération.

Mais comme le soulignent les héritiers, il a été mis fin à la politique habituelle de distribution de dividendes qui s’élevaient à près de 165 000 € pour l’exercice précédent. Il serait alors permis de penser que c’est le fait de mettre brusquement un terme à une situation stable de distribution qui est critiquable. En quelque sorte, une attente légitime des associés minoritaires, qui avaient l’habitude de percevoir des dividendes, est déçue9. Mais retenir cela semble dangereux, car cela voudrait dire que les associés auraient alors un droit acquis à la distribution de dividendes. Or la gestion d’une société implique que l’on puisse changer au besoin de politique de distribution des dividendes sans que cela entre nécessairement dans le faisceau du droit. La situation de crise sanitaire liée au Covid-19 que rencontre actuellement le pays en est un exemple parmi d’autres. En vérité, plus qu’une attente quant à la distribution de dividendes, c’est une attente déçue quant à la capacité de l’entreprise à distribuer des dividendes dont il pourrait être question ici. Sans l’augmentation de rémunération décidée, l’entreprise aurait été en mesure de distribuer des dividendes ou de financer son activité. Tel n’est pas le cas en l’occurrence, et ce point justifie sans doute la différence de traitement qui existe avec la situation voisine d’une affectation systématique de bénéfices en réserves. Dans ce dernier cas, les associés ne perçoivent certes pas de dividendes, mais il existe un bénéfice qui lors de son affectation est laissé à disposition de la société, car mis en réserves. Or il existe toujours un intérêt au moins virtuel pour la société à voir ses bénéfices placés en réserves, de même que pour les associés. À ce titre, les temporalités de l’intervention judiciaire ne sont pas les mêmes. Le revirement quant à une politique de distribution de dividendes n’est pas sanctionné, puisque c’est seulement si l’affectation en réserves devient systématique qu’une sanction est susceptible d’intervenir. Dans notre situation, il n’y a ni affectation en réserves ni capacité d’affecter en réserves du fait de la quasi-absence de bénéfices. Par conséquent, l’indulgence que nous pouvons trouver en cas d’affectation en réserves n’a pas lieu d’être ici, d’où une sanction beaucoup plus prompte à intervenir.

Le maintien d’une capacité à distribuer des dividendes à partir des réserves. Mais s’il est bien question d’une rupture dans la capacité de l’entreprise à distribuer des dividendes qui s’avère stigmatisable dans notre hypothèse de réflexion, cette dernière pourrait-elle être traitée différemment en présence de réserves pourvues ? La distribution de dividendes depuis des réserves est possible et l’on pourrait dire qu’il existe donc malgré tout une capacité de distribution de dividendes. La question serait donc de savoir si les associés minoritaires se disant victimes de l’abus auraient agi face à un dirigeant majoritaire qui augmenterait sa rémunération tout en maintenant sa politique de distribution de dividendes, en puisant dans les réserves de la société.

Sauf qu’une telle distribution serait une sorte de victoire à la Pyrrhus pour les associés. Ils auraient certes la satisfaction d’obtenir le versement d’un dividende, mais verraient aussi dans le même temps la valeur de leurs droits réduite. Un traitement différencié ne serait dès lors pas souhaitable, ce qui fait dire que c’est bien la rupture dans la capacité à distribuer un dividende à partir du résultat de l’exercice, et non en général, qui est concernée. Pour autant, il ne semble pas non plus tolérable de reconnaître un quelconque mérite à celui qui préserve la valeur des droits des associés en laissant intactes les réserves. Cette attitude est insuffisante. Bien que la valeur des droits soit alors préservée de ce point de vue, l’associé perd néanmoins une chance d’obtenir des dividendes.

L’ampleur de la perte de capacité à distribuer des dividendes. Quid pour finir du type de rupture susceptible de rendre les critiques recevables sur le terrain juridique ? Si nous pouvons admettre qu’un associé se plaigne de l’anéantissement d’une capacité de l’entreprise à distribuer des dividendes dans les cas extrêmes, qu’en est-il des situations plus intermédiaires où cette capacité est réduite, mais pas anéantie ? Dans ce cas, nous retombons dans le giron des solutions ayant cours en matière d’affectation systématique en réserves ou en report à nouveau créditeur. Mais dans ce cas comme dans le nôtre, l’abus de majorité ne saurait être retenu si la perte de la capacité à distribuer des dividendes trouve une justification.

B – Une absence de justification par une politique d’investissement

Logique d’investissement : les projets de la société. La perte de la capacité à distribuer des dividendes ne suffit pas pour caractériser un abus de majorité, car la préservation de l’intérêt commun peut intervenir autrement. À ce titre, il est désormais assez classique de considérer que l’intérêt commun demeure préservé dès lors qu’il existe malgré tout une politique d’investissement. Cette logique, nous la retrouvons dans l’hypothèse d’une affectation systématique des bénéfices en réserves. Un abus a par exemple été reconnu dans un cas d’affectation systématique de la totalité des bénéfices à une réserve extraordinaire constituant une thésaurisation contraire à l’intérêt social à défaut de véritables investissements, et privant l’associé minoritaire et étranger à la gestion sociale du seul avantage que le dividende présente pour lui10. La haute juridiction ne définit pas ce qu’elle entend par « investissement » mais on peut imaginer qu’il s’agit de tout projet visant à développer l’activité de la société, la notion d’investissement pouvant revêtir des formes très diverses11. En vérité, peut-être plus qu’une approche positive de la notion d’investissement, c’est son approche négative qui est intéressante et qui suppose de comprendre ce que les juges ont tendance à prohiber ici. Précisément, ceux-ci stigmatisent le fait de thésauriser purement et simplement, attitude qui s’avère contraire à l’objet même d’une société12.

Il y aurait stagnation là où l’entreprise impose une dynamique permanente.

Le dirigeant, actif de la société. Dans notre cas de figure, on remarquera qu’il n’est pas question de thésaurisation par absence d’investissements étant donné qu’il n’est même pas possible d’affecter du bénéfice en réserves. La perte de la capacité de l’entreprise à distribuer des dividendes semble essentiellement découler de la décision d’augmenter la rémunération des dirigeants. À ce titre, elle ne se trouve pas justifiée et l’abus de majorité semble ainsi caractérisable. Or cette affirmation n’est acceptable que pour autant que la décision d’accroître la rémunération d’un dirigeant ne participe pas elle-même de l’idée d’investissement, ce qui n’est pas acquis13. Le dirigeant peut s’analyser comme un actif de la société, et l’accroissement de sa rémunération correspond bien à un investissement, en ce sens qu’une implication nouvelle entraînera un retour en termes de produits.

Confusion de qualité entre associés et dirigeants. Pour cette raison, une référence des plus générales à une politique d’investissement se révèle maladroite, pour ne pas dire malvenue. En vérité, dans notre cas de figure, l’abus de majorité suppose de montrer que la perte de la capacité de l’entreprise à distribuer des dividendes ne s’explique que par l’avantage consenti aux majoritaires, à savoir ici l’augmentation de la rémunération. Ce serait donc davantage la confusion de qualités qui pose difficulté que l’augmentation en elle-même, prise isolément ! C’est dire alors que tout investissement n’est pas nécessairement de nature à justifier la perte de capacité à distribuer des dividendes. En tout état de cause, en l’absence d’une telle justification, la rupture de l’intérêt commun devient ipso facto crédible.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. com., 18 avr. 1961, n° 59-11394 : Bull. civ. III, n° 175.
  • 2.
    V. dans la même veine : Cass. com., 21 avr. 1992, n° 90-19860 : Bull. civ. IV, n° 175 ; JCP G 1992, II 21975, note Petit B. ; BJS juin 1992, n° 216, p. 661, note Le Cannu P. – Cass. com., 12 juill. 2011, n° 10-26125 : Dr. sociétés 2011, comm. 215, note Gallois-Cochet D. – Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-24889 : Bull. civ. IV, n° 166 ; Dr. sociétés 2015, comm. 7, note Gallois-Cochet D. ; Gaz. Pal. 27 janv. 2015, n° 209u5, p. 13, obs. Zattara-Gros A.-F. ; JCP E 2014, 1652, note Dondero B. V., pour une décision contraire, face à un mécanisme de rémunération plus subtile : Cass.com., 4 oct. 2011, n° 10-23398 : LPA 14 févr. 2012, p. 6, note Gasbaoui J.
  • 3.
    Andjechairi S. et Serra Y., « Abus de majorité et rémunération du dirigeant », RJDA 6/12, chron., p. 511 : « Il est vrai que la Cour de cassation ne reconnaît que rarement l’abus de majorité lorsqu’il n’est pas démontré en fait que la décision accordant une rémunération importante est susceptible de causer un appauvrissement de la société ou empêche toute réalisation de bénéfices. »
  • 4.
    V. par ex. : Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-17347 : Bull. civ. IV, n° 142 ; JCP E 2014, 1618, note Hovasse H. ; JCP N 2014, 1387, note Garçon J.-P. ; RD bancaire et fin. 2014, comm. 197, note Cerles A. ; D. 2015, p. 140, note Robine D. ; Rev. sociétés 2014, p. 714, note Viandier A. ; RTD com. 2015, p. 123, obs. Monsèrié-Bon M.-H. ; JCP E 2014, 1651, obs. Deboissy F. et Wicker G. ; JCP G 2014, 1254, note Martinier E. ; Dr. sociétés 2014, comm. 185, note Hovasse H. ; Gaz. Pal. 2 déc. 2014, n° 203s4, p. 20, obs. Zattara-Gros A.-F. ; Banque et droit 2014, p. 57, obs. Storck M. ; RJDA n° 12/14, n° 914 ; RD bancaire et fin. 2014, comm. 197, obs. Cerles A. ; LPA 9 févr. 2015, p. 7, note Masson F. ; LPA 26 févr. 2015, p. 9, note Attard J. ; Dr. & patr. mensuel 19 oct. 2015, n° 251, p. 93, obs. Dupichot P.
  • 5.
    CA Grenoble, 6 mai 1964 : Gaz. Pal. Rec. 1964, II, jur., p. 208 – T. com. Paris, 2e ch. A, 21 mai 1996, n° 95-070413 : Dr. sociétés 1996, comm. n° 215, obs. Vidal D. – CA Aix-en-Provence, 29 juin 1995, n° 91/10997 : BJS mars 1996, n° 61, p. 89, spéc. p. 194, note Lepoutre E. – CA Paris, 5-8, 24 mai 2011, n° 10/09266 : BJS oct. 2011, n° 394, p. 780, note Barbier H. ; Gaz. Pal. 17 nov. 2011, n° I7803, p. 15, note Dondero B.
  • 6.
    Cass. com., 22 avr. 1976, n° 75-10735 : Bull. civ. IV, n° 131. V. égal. Cass. com., 6 juin 1990, n° 88-19420 : Bull. civ. IV, n° 171 ; Rev. sociétés 1990, p. 606, note Chartier Y. – Cass. com., 1er juill. 2003, n° 99-19328 : Dr. sociétés 2003, comm. 185, note Trébulle F. G. ; BJS nov. 2003, n° 236, p. 1137, note Constantin A. ; Rev. sociétés 2004, p. 337, note Lecourt B.
  • 7.
    CA Grenoble, 6 mai 1964 ; T. com. Paris, 2e ch. A, 21 mai 1996, n° 95-070403 ; CA Aix-en-Provence, 29 juin 1995, n° 91/10997 ; CA Paris, 5-8, 24 mai 2011, n° 10/09266.
  • 8.
    CA Paris, 6 déc. 2007, n° 06/20667 : RJDA 4/08.
  • 9.
    V. not., sur la notion de cohérence, Houtcieff D., Le principe de cohérence en matière contractuelle, Muir Watt H. (préf.), 2001, PUAM.
  • 10.
    Cass. com., 22 avr. 1976, n° 75-10735 ; Cass. com., 6 juin 1990, n° 88-19420 ; Cass. com., 1er juill. 2003, n° 99-19328.
  • 11.
    V., à ce sujet, Grundeler G, L’investissement (étude juridique), thèse, Mestre J (préf.), 2017, PUAM.
  • 12.
    V., par ex., Guyon Y., Les sociétés. Traité des contrats, 5e éd., 2002, LGDJ, p. 145, n° 81 : « Les sociétés sont faites pour distribuer des bénéfices » ; Cozian M., Viandier A. et Deboissy F., Droit des sociétés, 31e éd., 2018, LexisNexis, Manuel, p. 262, n° 587 : « De par sa définition, la société est instituée en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter, c’est donc une machine à distribuer des fonds à ses associés et non une machine à thésauriser des richesses » ; v., en outre, Massart T., « La société sans dividendes », in Mélanges offerts en l’honneur du professeur Michel Germain, 2015, LexisNexis-LGDJ, p. 525 et s.
  • 13.
    Grundeler G, L’investissement (étude juridique), thèse, Mestre J (préf.), 2017, PUAM, p. 213, n° 205 : « L’investissement est un acte juridique par lequel une personne engage une valeur dont elle attend une rémunération liée aux profits tirés de l’exploitation ».
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