Recevabilité de l’action en bornage
Se plaignant de l’empiétement sur sa parcelle d’un mur édifié par ses voisins, le long d’une partie d’une clôture grillagée et partiellement murée installée par ses auteurs, le propriétaire d’une parcelle les assigne en bornage.
Il résulte de l’article 646 du Code civil que le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine.
La cour d’appel constate, d’abord, qu’un bornage amiable avait été réalisé et des bornes implantées avant l’acquisition des parcelles par les parties.
Elle retient souverainement, ensuite, au vu de l’analyse effectuée par un géomètre, d’une attestation et de photographies versées aux débats, que si les bornes avaient disparu, la limite résultant du bornage ne pouvait pas être regardée comme perdue, puisque les auteurs du demandeur l’avaient eux-mêmes consacrée en implantant sur l’emplacement de celle-ci, une clôture grillagée que ce dernier avait ultérieurement remplacée pour partie par un mur.
Ainsi, la cour d’appel fait ressortir que la limite séparative n’est pas devenue incertaine et en déduit exactement, sans méconnaître les dispositions de l’article 647 du Code civil relatives au droit de se clore, que l’action en bornage est irrecevable.
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