CEDH : avis consultatif au sujet des conséquences de la création de l’ACCA

Publié le 14/07/2022

Interrogée pour avis par le Conseil d’État, la CEDH répond que s’agissant de la différence de traitement qui résulte de l’article L. 422‑18, troisième alinéa, du Code de l’environnement entre les associations ayant une existence reconnue à la date de la création de l’association communale de chasse agréée (ACCA) et les associations créées postérieurement, il appartient tout d’abord à la juridiction demanderesse d’apprécier si une telle différence de traitement peut relever du champ d’application de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 et, dans l’affirmative, si elle concerne des personnes placées dans des situations analogues ou comparables, au sens de ces textes.

En cas de réponse affirmative à chacune de ces questions préalables, il revient à la juridiction demanderesse, afin de déterminer si la différence de traitement ici en cause est légitime et raisonnable et, partant, compatible avec ces articles, de s’assurer, premièrement, qu’en distinguant les catégories de propriétaires ou de détenteurs de droits de chasse en fonction de la date de la création de leur association, le législateur poursuivait un ou plusieurs buts légitimes, deuxièmement, que la loi satisfait à l’exigence de légalité inscrite à l’article 1 du Protocole n° 1 et, troisièmement, qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le(s) but(s) légitime(s) visé(s).

À cet égard, son appréciation devrait s’effectuer à la lumière du critère du « défaut manifeste de base raisonnable » en matière de règlementation de l’usage des biens, au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole n° 1.

Lors de cette appréciation de la proportionnalité de la mesure instituant la différence de traitement en cause, la juridiction demanderesse devrait tenir compte, notamment, de la nature du critère de différenciation institué par la loi et de son impact sur la marge d’appréciation des autorités nationales, du choix des moyens employés pour atteindre le(s) but(s) visé(s), de l’adéquation entre le(s) but(s) visé(s) et le(s) moyen(s) employé(s), ainsi que de l’impact de ce(s) dernier(s).

Sources :
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