Principe ne bis in idem à l’épreuve du droit de l’Union dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen

Publié le 12/05/2021

Interrogée par une juridiction hollandaise, la CJUE juge, tout d’abord, que l’autorité judiciaire d’exécution doit disposer d’une marge d’appréciation afin de déterminer s’il y a lieu ou non de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen pour le motif concerné. Ensuite, la notion de « mêmes faits » doit faire l’objet d’une interprétation uniforme. Enfin, la condition relative à l’exécution de la condamnation est remplie dans une hypothèse telle que celle en cause dans l’affaire au principal.

Elle rappelle que les États membres ne peuvent prévoir que les autorités judiciaires sont tenues de refuser d’exécuter automatiquement tout MAE concerné. En effet, celles-ci doivent procéder à un examen au cas par cas, en prenant en considération l’ensemble des circonstances pertinentes restant entendu que l’exécution est la règle et le refus l’exception.

Il y a lieu, en principe, de reconnaître l’ensemble des mesures de clémence prévues par les lois du pays de condamnation qui ont pour effet que la sanction prononcée ne peut plus être exécutée. Dans cette perspective sont sans incidence la gravité des faits, la nature de l’autorité ayant accordé la mesure, ou encore les considérations dont cette mesure procède, lorsque, par exemple, celle-ci n’est pas fondée sur des considérations objectives de politique pénale.

L’autorité judiciaire d’exécution doit opérer une mise en balance dans l’exercice de la marge d’appréciation dont elle dispose aux fins de l’application du motif de non-exécution facultative afin de concilier la lutte contre la criminalité qui s’oppose à l’impunité des personnes condamnées et la garantie de la sécurité juridique puisque le principe ne bis in idem tient compte de ces deux aspects.

Sources :
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