Droits de la défense et information du droit de se taire du mis en examen

Publié le 24/02/2021

L’article 23-5, alinéa 4, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dispose que, lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d’État ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il se soit prononcé. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Tel est le cas en l’espèce.

Il se déduit des articles 6 de la Conv. EDH et préliminaire du Code de procédure pénale qu’une juridiction prononçant un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité ne peut tenir compte, à l’encontre de la personne poursuivie, de déclarations sur les faits effectuées par celle-ci devant cette juridiction ou devant une juridiction différente sans que l’intéressé ait été informé, par la juridiction qui les a recueillies, de son droit de se taire, lorsqu’une telle information était nécessaire.

La Cour de cassation a jusqu’à présent considéré que cette information n’avait pas à être donnée lors d’une audience au cours de laquelle est examinée la détention provisoire de la personne mise en examen, car son audition a pour objet non pas d’apprécier la nature des indices pesant sur elle, mais d’examiner la nécessité d’un placement ou d’un maintien en détention (Cass. crim., 7 août 2019, n° 19-83.508).

Cependant, la Cour de cassation juge désormais qu’il se déduit de l’article 5 1. c de la Conv. EDH que le juge d’instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer, même d’office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation comme auteur ou complice de la personne mise en examen à la commission des infractions dont il est saisi (Cass. crim. 27 janv. 2021, n° 20-85990).

Il s’ensuit que l’existence de ces indices est dans les débats devant la chambre de l’instruction saisie du contentieux des mesures de sûreté.

Dès lors, la personne concernée peut être amenée à faire des déclarations qui, si elles figurent au dossier de la procédure, sont susceptibles d’être prises en considération par les juridictions prononçant un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.

Il en résulte que le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire doit être porté à la connaissance de la personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction saisie du contentieux d’une mesure de sûreté.

Toutefois, l’évolution de la jurisprudence rappelée ci-dessus n’implique pas que la chambre de l’instruction soit amenée à statuer sur le bien-fondé de la mise en examen, qui relève d’un contentieux distinct de celui des mesures de sûreté.

Dans ces conditions, le défaut d’information du droit de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision rendue en matière de mesure de sûreté.

En revanche, à défaut d’une telle information, les déclarations de l’intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.
En l’espèce, la chambre de l’instruction a entendu la personne mise en examen, qui avait demandé à comparaître devant elle, sans l’informer de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire.

Cependant, il ne peut en être tiré aucune conséquence sur la régularité de la décision qui a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté.

Sources :
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