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CAF : établissement et récupération des indus de prestations sociales, fond et formes

Publié le 09/03/2022
Allocations familiales
illue/AdobeStock

Pour l’établissement de fraude ou d’une situation d’indu à l’encontre de la CAF, ou d’autres organismes sociaux, l’agent qui la constate, pour justifier sa fonction de contrôle, n’a pas à fournir une délégation de pouvoirs du directeur, son agrément ministériel suffit.

Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, no 20-15492, B

À la suite d’un contrôle d’une allocataire, une caisse d’allocations familiales (CAF) lui a notifié un indu correspondant à des prestations familiales versées et lui en a demandé le remboursement.

L’allocataire a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale. La CAF a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel dans le litige l’opposant à l’allocataire.

Les arguments des parties étaient les suivants :

  • argumentation de l’allocataire :

    Elle voulait faire valoir que la caisse justifie bien de l’agrément et de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle mais pas d’une délégation confiée par son directeur, ce ne l’autorisait pas à constater les faits reprochés.

  • argumentation de la CAF demanderesse à la cassation :

    La caisse (CAF) fait grief à l’arrêt d’annuler la procédure de recouvrement d’indu, en invoquant que les directeurs des caisses d’allocations familiales sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de confier à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations1. En raison de l’agrément qui leur est attribué2, ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. En effet, l’agrément d’un agent établit que celui-ci est affecté à un emploi comportant une mission de contrôle, aucune délégation de pouvoirs n’étant nécessaire3. La CAF a produit aux débats la décision d’agrément de Mme V. T. en qualité d’agent de contrôle et estime qu’en retenant pour annuler le contrôle que la CAF ne justifiait pas d’une délégation confiée à l’agent par son directeur, la cour d’appel a violé les textes applicables4.

La Cour de cassation a estimé que selon le texte, applicable au contrôle litigieux, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant, notamment, l’attribution des prestations5. Qu’il en résulte qu’un agent d’un organisme de sécurité sociale régulièrement assermenté et agréé peut procéder aux vérifications et enquêtes administratives, sans avoir à justifier d’une délégation de signature ou de pouvoir du directeur de l’organisme, qu’en retenant que la caisse ne justifie pas d’une délégation confiée par son directeur, alors que l’agent était assermenté et bénéficiait, lors du contrôle, d’un agrément en vigueur, la cour d’appel violé le texte applicable6, casse l’arrêt de la cour d’appel et renvoie l’affaire devant la même juridiction autrement composée.

La question était donc celle de savoir si l’agrément ministériel donné à l’agent de contrôle suffit à justifier de sa qualité ou s’il doit être complété par une délégation de pouvoirs du directeur de la caisse.

Les caisses d’allocations familiales (CAF) et autres organismes sociaux versent des prestations sociales parfois indues (I), mais il existe parfois des fraudes7 ou autres considérations amenant à des indus de prestations et à leur remboursement (II).

I – CAF et indus

Les personnes concernées remplissant les conditions prévues peuvent bénéficier du versement de prestations par les caisses d’allocations familiales ou d’autres organismes sociaux, il est donc possible de faire l’inventaire, non exhaustif, des principales d’entre elles (A). Cependant il existe parfois des fraudes, ou autres situations, faisant apparaître le versement de prestations indues (B) justifiant le remboursement des sommes ainsi versées.

A – Inventaire des prestations

Les aides sociales sont source de confusions8, de même pour les prestations sociales. Il est néanmoins possible d’établir une liste, non exhaustive, des principales aides de la CAF9, et autres organismes sociaux qui, selon leur nature et leur source relèvent du droit de la sécurité sociale10 ou de celui de la protection sociale11. Il faut néanmoins garder à l’esprit que tant l’inventaire – ici limité aux aides les plus courantes – que les conditions d’attribution sont évolutifs. De manière générale, pour bénéficier des aides de la CAF, les bénéficiaires potentiels doivent répondre à des critères de ressources et de situation (familiale, professionnelle, géographique). Chaque prestation possède sa propre grille d’attribution. Les conditions d’attribution varient en raison de l’objectif qu’elles cherchent à atteindre.

Aide personnalisée au logement (APL). Elle s’adresse à toutes les catégories d’habitants : locataires, colocataires, sous-locataires, propriétaires, résidents en foyer ou en logements sociaux12

L’APL est attribuée en fonction des ressources des foyers (éventuellement de celles des parents si le demandeur est toujours rattaché à leur foyer fiscal) et s’attribue selon certains plafonds de ressources, qui évoluent selon les zones géographiques, ce qui lui permet de s’adapter aux marchés immobiliers.

L’APL est une aide financière destinée à réduire le montant du loyer (ou de la redevance en cas de résidence en foyer)13. Elle est versée en raison de la situation du logement et ce, quelle que soit la situation familiale : célibataire, marié, avec ou sans personne à charge. Les conditions d’attribution diffèrent selon que le bénéficiaire est en location ou réside en foyer. Elle a fait l’objet d’une réforme14.

Allocation de logement familiale (ALF). L’ALF est une aide financière qui vise à alléger les mensualités en cas de prêt pour une accession à la propriété15. La composition familiale est la première condition à remplir pour bénéficier de l’ALF : son montant d’aide variera principalement en fonction de la composition du foyer. Il est possible d’y accéder sans être éligible à l’APL. Les conditions diffèrent selon que les personnes concernées relèvent du régime général de la CAF ou du régime agricole de la mutualité sociale agricole (MSA)16.

Les ressources sont prises en compte17, il s’agit de celles qui sont perçues pendant l’année civile précédant la période de paiement débutant le 1er juillet de chaque année, en sorte que la modification des ressources familiales au cours d’une année calendaire ne doit être prise en compte que pour les droits de l’allocataire commençant au 1er juillet de l’année suivante18.

Aide de logement sociale (ALS). L’ALS intervient pour ceux qui ne peuvent bénéficier ni de l’APL, ni de l’ALF19, selon certains critères autres que les ressources (les plafonds sont similaires pour les trois aides)20. Ces trois aides au logement ne sont pas cumulables.

Revenu de solidarité active (RSA). Le RSA21 assure à ses bénéficiaires un revenu minimum22. De manière générale, il est possible d’en bénéficier si l’on est âgé de plus de 25 ans, son extension au moins de 25 ans étant régulièrement évoquée mais à ce jour pas encore concrétisée, et que les ressources mensuelles du foyer sur une période de trois mois qui précèdent la demande ne dépassent un certain plafond. Le lieu d’habitation n’entre pas en compte. Le RSA peut être soumis à des contreparties fournies par le bénéficiaire, notamment en termes de recherche d’insertion.

Les dispositions y relatives23 ne font pas obstacle à ce que, dans certains cas, le contrat, élaboré de façon personnalisée, prévoie légalement des actions de bénévolat à la condition qu’elles puissent contribuer à une meilleure insertion professionnelle du bénéficiaire24 et restent compatibles avec la recherche d’un emploi25. Il a récemment été étendu à certains jeunes26 de moins de 25 ans27, mais dans des conditions qui restent très restrictives.

La prime d’activité. La prime d’activité28 est versée mensuellement, les revenus qui permettent d’y prétendre sont réévalués tous les trois mois, et le montant de la prime d’activité perçue s’y adapte. Il se calcule en effectuant la différence entre le montant forfaitaire de la catégorie du bénéficiaire et l’ensemble de ses ressources. Les bénéficiaires de celle-ci, comme les allocataires du RSA, ont droit à un accompagnement social et professionnel destiné à faciliter leur insertion durable dans l’emploi29.

Allocation aux adultes handicapés (AAH). L’AAH est une aide financière aux majeurs handicapés qui leur permet d’avoir un minimum de ressources30. Cette aide est attribuée sous réserve de respecter des critères d’incapacité31, d’âge, de résidence et de ressources, le plafond varie selon la composition du foyer (mariage, concubinage, pacs, présence d’une ou plusieurs personnes à charge)32. Elle est accordée sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)33. Son montant vient compléter les éventuelles autres ressources du bénéficiaire34. En cas d’accident, l’allocation aux adultes handicapés, qui est dépourvue de caractère indemnitaire, ne peut être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels de la victime35.

Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Cette subvention aide dans les frais d’éducation et de soins si l’enfant est en situation de handicap. Elle est versée à ceux qui assument sa charge. L’AEEH n’est pas soumise à des conditions de ressources. Les montants peuvent être toutefois majorés pour les parents isolés. L’AEEH et son complément ne revêtent pas de caractère indemnitaire36.

Aides à la petite enfance et à la garde d’enfants. La CAF intervient également auprès des familles, afin de les soulager dans les dépenses liées à la naissance, l’entretien et l’éducation d’enfants ainsi que la garde des jeunes enfants. Cela prend la forme d’une prime à la naissance ou à l’adoption et d’une allocation de base à taux plein et à taux partiel37.

Allocations familiales. Les allocations familiales sont une aide financière versée automatiquement, sous conditions de revenus établies en fonction de la composition du foyer, aux familles qui élèvent au minimum deux enfants.

Pour la détermination de la contribution de chacun des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants, les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun d’eux dispose38.

Complément familial. Le complément familial39 concerne ceux qui ont au moins trois enfants à charge, âgés de 3 à 21 ans inclus40. Les revenus ne doivent pas dépasser certains plafonds, calculés selon la composition du foyer (parent isolé, couple avec un seul revenu, couple avec deux revenus, ainsi que le nombre d’enfants à charge). L’accès à la majoration se décide en fonction des revenus et de la composition du foyer. Le complément familial reste en vigueur, toujours sous conditions de ressources, en faveur des ménages ou personnes ayant à leur charge trois enfants de 3 ans et plus41.

Allocation de soutien familial. L’allocation de soutien familial42 est destinée à ceux qui élèvent seul un ou plusieurs enfants, que l’autre parent ne participe plus à son entretien depuis au moins un mois, ou si la pension versée est inférieure à une somme régulièrement révisée. Les conditions d’octroi de l’allocation de soutien familial et certaines dispositions relatives à la garantie contre les impayés de pensions alimentaires ont été modifiées43.

Aides à la naissance. La CAF accompagne également pour la naissance ou l’adoption d’un enfant. Les modalités de fixation des plafonds de ressources de la prime à la naissance sont alignées sur celles du complément familial, à compter du 1er avril 202144.

Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE). La PAJE est une prime à la naissance versée à partir du septième mois de grossesse, sous conditions de ressources. Quels que soient les revenus il est possible de percevoir une prime par enfant qui naît45. Les modalités de fixation des plafonds de ressources de la prime à la naissance, de la prime à l’adoption et de l’allocation de base sont alignées sur celles du complément familial, à compter du 1er avril 202146.

Prime d’adoption. Cette subvention a pour objectif d’aider dans les préparatifs d’accueil d’un enfant adopté. L’obtention de cette prime dépend de plafonds, fixés selon la composition du foyer. Les modalités de fixation des plafonds de ressources de la prime à la naissance, de la prime à l’adoption et de l’allocation de base sont alignées sur celles du complément familial, à compter du 1er avril 202147.

Complément de libre choix du mode de garde (CMG) – Garde à domicile. Le CMG48, qui peut prendre diverses formes, fait partie de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) et autres prestations liées à la garde des enfants49 et à l’aide aux familles50. Il s’agit d’une prise en charge partielle de la rémunération d’une garde à domicile. Son montant varie selon le nombre d’enfants à charge, l’âge de l’enfant et les ressources. Un minimum de 15 % des frais reste à votre charge. Cela est lié au développement des services à la personne51.

Complément de libre choix du mode de garde (CMG) – Assistante maternelle. Le CMG fait partie de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE). Il s’agit d’une prise en charge partielle de la rémunération d’une assistante maternelle52, y compris la prise en charge des cotisations sociales53. Son montant varie selon le nombre d’enfants à charge, l’âge de l’enfant et les ressources. Un minimum de 15 % des frais reste à charge du bénéficiaire.

Complément de libre choix du mode de garde (CMG) – Micro-crèche. Le CMG fait partie de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE). Il s’agit d’une prise en charge partielle des frais de garde en micro-crèche54. Son montant varie selon le nombre d’enfants à charge, l’âge de l’enfant et les ressources. Un minimum de 15 % des frais reste à charge du bénéficiaire.

Allocation de rentrée scolaire. Cette allocation est versée pour pallier les dépenses liées à la rentrée scolaire. Pour y être éligible, il faut remplir des critères de ressources, être en dessous de plafonds qui varient selon la composition du foyer, et avoir à charge au moins un enfant scolarisé, âgé de 6 à 18 ans, son montant dépendant de l’âge des enfants55.

Pensions alimentaires. Dans certains cas, la CAF peut prendre en charge les pensions alimentaires, si celles-ci ne sont pas versées56. Les dispositions relatives à la garantie contre les impayés de pensions alimentaires ont été modifiées57.

Après avoir un moment envisagé une déjudiciarisation des révisions de pensions alimentaires qui a été critiquée58 puis abandonnée, espérant ainsi rendre plus efficaces les dispositifs existant déjà en matière de prise en charge des pensions alimentaires non versées59, le législateur a renforcé les missions des CAF en matière d’aide au recouvrement des pensions alimentaires, regroupées sous le nom d’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA)60. La garantie contre les impayés de pension alimentaire (GIPA) permet déjà de verser une ASF différentielle, dans les cas où la pension alimentaire n’atteint pas le montant de l’ASF. Elle autorise en outre les CAF à recourir à la procédure de paiement direct pour le recouvrement des impayés au titre des 24 derniers mois. L’ASF peut aussi être versée dans le cas où le parent débiteur se soustrait à son obligation de paiement. L’ASF est ainsi versée à titre d’avance pour aider le parent créancier et son montant est recouvrable auprès du parent débiteur. Les missions confiées aux CAF ont été développées, leur permettant de proposer un service d’aide au recouvrement des impayés de pensions, sans condition d’échec préalable des voies d’exécution61, et de verser l’ASF sous forme d’avance de pension alimentaire dans le cas où le créancier est un parent isolé ; d’assurer l’intermédiation financière de la pension alimentaire, sur décision du juge, et d’informer les parents séparés sur leurs droits et les accompagner dans leurs démarches en cas de séparation. Depuis avril 2018, l’ARIPA a pour mission de conférer force exécutoire aux accords fixant une pension alimentaire pour les couples pacsés ou en concubinage qui se séparent.

B – Indus de prestations, remboursement des CAF et autres organismes sociaux

Les versements de prestations familiales peuvent amener à des indus qui peuvent provenir de fraudes mais aussi d’autres causes, et sont de nature à justifier un remboursement, ce qui implique d’établir l’existence d’indus de prestations (1), justifiant répétition, remboursement, et de les qualifier, dans les cas où ils ne relèvent pas des situations non qualifiables, d’indus (2).

1 – Identification des indus de prestations

Les organismes sociaux qui versent des prestations sont confrontés à l’existence d’indu qui, en dehors des fraudes62, peut s’expliquer par des trop-perçus ou des versements indus pour lesquels quelques exemples d’identification sont possibles.

En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations, produits et frais de transports, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles63 et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.

La répétition de l’indu de prestations auprès de l’assuré est autorisée64, ce qui pose la question de l’identification de l’indu65.

L’indu doit être caractérisé soit par l’organisme de prise en charge pour les indus répétés auprès des professionnels de santé66, soit par l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour les indus de prestations répétés auprès des assurés67. L’existence de l’indu peut résulter de la délivrance de médicaments sur la base d’ordonnances non conformes aux dispositions législatives et réglementaires, peu important le prix du produit facturé. En cas de substitution de médicament, la pharmacie doit respecter des règles impératives68, à défaut, l’officine ayant bénéficié du paiement doit restituer les sommes sans que soit caractérisée pour autant une sanction pécuniaire. L’indu peut aussi être identifié à la suite d’un contrôle de consommation pharmaceutique d’un assuré. Lorsque celui-ci s’est fait délivrer, sur la base d’ordonnances établies par 13 médecins différents, dans près de 35 pharmacies des produits médicamenteux, l’indu est alors caractérisé et sa récupération se fait auprès de l’assuré69. La délivrance de certaines substances, classées comme stupéfiants, est soumise à des mentions portant sur le dosage, le timbre de l’officine, la date d’exécution, les quantités délivrées. En conséquence, en cas de non-respect de ces règles, l’officine ayant bénéficié du paiement doit restituer les sommes sans que soit caractérisée pour autant une sanction pécuniaire. L’indu peut aussi être identifié à la suite d’un contrôle de consommation pharmaceutique d’un assuré, lorsque celui-ci s’est fait délivrer, sur la base d’ordonnances établies par 13 médecins différents, dans près de 35 pharmacies des produits médicamenteux, l’indu est caractérisé et sa récupération se fait auprès de lui, l’assuré70. Le remboursement des médicaments ne se confond pas avec la réparation du préjudice sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle71. En conséquence, le juge n’a pas le pouvoir d’en modifier le montant. Il en va de même en matière d’indu de prestations sociales. Seule la caisse, et non le juge, possède la faculté d’accorder une remise ou une réduction de créance eu égard à la précarité de la situation de l’intéressé72. Il existe une exception à propos de l’indu de prestation de compensation du handicap (PCH) servie par le département « décision » de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Sur ce point, il y a compétence du juge judiciaire, au sein du pôle social, pour apprécier la situation de précarité et de bonne foi du bénéficiaire de la prestation, au soutien de sa demande de remise totale ou partielle73. La répétition des indus concerne tant les professionnels de santé que des assurés sociaux74. En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations, produits et frais de transports, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement75. La répétition de l’indu de prestations auprès de l’assuré est aussi admise76.

Un fonctionnaire en situation de disponibilité est tenu de restituer l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée par Pôle Emploi qui la lui réclame dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer dès lors qu’au moment de l’attribution de cette prestation, il ne se trouve pas involontairement privé d’emploi à défaut de s’être heurté au refus de l’Administration de le réintégrer77. Il est admis que les travailleurs involontairement privés d’emploi78 ont droit à un revenu de remplacement79. Ils ont droit à une allocation d’assurance notamment les agents fonctionnaires80. À l’expiration de la disponibilité, la réintégration est de droit81. Dans la circonstance où le fonctionnaire, faute d’emploi vacant, ne peut être réintégré à l’issue d’une période de disponibilité par son administration, il est considéré comme involontairement privé d’emploi82. Il a été jugé qu’un fonctionnaire qui, à l’issue d’une période de mise en disponibilité pour convenance personnelle, a sollicité dans les délais prescrits sa réintégration et dont la demande n’a pu être honorée faute de poste vacant à la date souhaitée doit en principe être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d’emploi mais aussi à la recherche d’un emploi83, et peut donc prétendre au bénéfice de l’allocation pour perte d’emploi.

Les versements faits, même à tort, par des CAF et/ou autres organismes sociaux ne sont pas toujours des situations permettant la caractérisation d’indu.

2 – Caractérisations d’absence d’indu et/ou d’impossibilité de remboursement

Les versements effectués par les CAF et/ou autres organismes sociaux ne sont pas toujours indus. Ainsi lorsqu’un locataire a vu son bail résilié rétroactivement par le juge et a été condamné à payer des indemnités, en tant qu’occupant sans titre, correspondant au loyer amputé de l’APL, la CAF n’est pas fondée à récupérer auprès de lui l’APL qu’elle a versée durant cette période au bailleur84.

La CAF est tenue à des diligences préalables vis-à-vis de son allocataire, qui doit d’abord être invité à procéder au remboursement du trop-perçu, et à lui notifier à son domicile les délais et voies de recours contre la décision, avec en particulier l’indication de la saisine obligatoire de la SDAPL. Faute du respect de ce formalisme, la jurisprudence tend au rejet de l’action en répétition de l’indu. Dans ces conditions, la caisse ne peut être regardée comme ayant accompli à l’encontre de ces personnes les diligences utiles à obtenir le remboursement des trop-perçus. Le rejet devrait donc s’imposer.

Compte tenu de ce qu’en pratique, les notifications de trop-perçus sont loin d’être bien effectuées, et de ce que le bénéficiaire n’utilise pas forcément la voie du recours contentieux quand la CAF engage une action à son encontre, il y a lieu de s’estimer en faveur de l’admission de la faculté pour l’allocataire de contester le bien-fondé à la faveur de l’action en répétition de l’indu engagée par une CAF85.

Le juge doit s’interroger sur la question de savoir si le moyen tiré du caractère définitif des créances, objet du recouvrement, en l’absence d’exercice par le bénéficiaire de l’APL de recours86, est ou non opérant devant la juridiction administrative, saisie d’une requête présentée par une CAF aux fins de condamnation de bénéficiaires de trop-perçus d’APL à lui verser les sommes indûment perçues. Le juge administratif vérifie que la décision contestée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, ou ne procède pas d’une erreur de droit87.

L’APL cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…)88. Lorsque l’aide est versée au bailleur, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement89, l’APL obéit à la même périodicité que le paiement des loyers et des charges d’emprunt. Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a déduit ces sommes du montant des loyers ou des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement s’effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur90. Ainsi, il est clair qu’en cas de résiliation du bail, l’APL versée, après cette résiliation, entre les mains du bailleur, doit être regardée comme indûment perçue à partir du premier jour du mois civil au cours duquel le bail a été résilié, et ne peut, en l’absence de loyer, être recouvrée qu’auprès du bailleur et non auprès des allocataires.

L’ALF, servie par la CAF, vient réduire, sous conditions, la part du loyer dans les revenus91. Le bénéfice de l’ALF étant subordonné à certaines conditions de ressources, la CAF a estimé que l’allocataire aurait dû déclarer les ressources de celui qui partageait sa vie et son toit (le concubin), et qu’en omettant de le faire, elle n’a pu percevoir l’allocation que dans la mesure où la caisse disposait d’informations erronées92. Le concubin n’étant pas le bénéficiaire de l’allocation, il n’a pas la qualité d’accipiens et ne peut être considéré comme redevable de l’indu93. Étant établi qu’il n’a pas été allocataire de la caisse à ce titre, il ne peut être considéré comme redevable de l’indu, de sorte que la contrainte doit être annulée94.

Si la décision d’admission a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision avec répétition de l’indu95. Par ailleurs le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l’amende administrative, de fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du RSA96. Dans cette situation, seule la voie de la répétition de l’indu est ouverte. Une amende administrative ne peut être infligée par le président du conseil départemental à un allocataire du RSA sans que ce dernier ait été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales et, notamment, sans qu’il ait été fait droit à la demande d’audition qu’il aurait formée en vue de présenter des observations orales, alors même qu’il aurait également présenté des observations écrites97.

De même, pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), en cas de fraude ou d’absence de déclaration de ressources ou encore en cas d’omission de ressources, les arrérages versés à tort feront l’objet de demandes de remboursement indépendamment d’une révision, suspension ou suppression des aides pour l’avenir.

Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de RSA ou d’aide exceptionnelle de fin d’année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s’il décide de prescrire cette mesure d’office, de déterminer le délai dans lequel l’Administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de légalité externe98, ce qui caractérise une situation d’absence d’indu.

La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de RSA est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération99. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu100.

Les victimes ou leurs ayants-droit qui ont été reconnus débiteurs du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) par décision juridictionnelle rendue de manière irrévocable entre le 1er mars 2009 et le 1er mars 2014, à raison de la non-déduction des prestations versées par les organismes de sécurité sociale au titre de l’indemnisation d’un même préjudice ou de l’application, pour le calcul du montant de l’indemnité d’incapacité fonctionnelle permanente, de la valeur du point d’incapacité prévue par un barème autre que celui du fonds, sont réputés avoir définitivement acquis les sommes dont ils étaient redevables101. Tout paiement par les victimes ou leurs ayants-droit intervenu à ce titre est devenu indu par l’effet de cette disposition, ce dont il résulte qu’il est sujet à répétition102.

Une cour d’appel ne peut annuler l’indu réclamé par une caisse de sécurité sociale correspondant à des anomalies relevées dans la facturation de certaines prestations par un centre hospitalier pour la prise en charge de patients dans une zone de surveillance de très courte durée, sans rechercher, pour chacun des patients concernés, si sont réunies les conditions cumulatives relatives à l’état de santé du patient, au nombre desquelles figure la nécessité de réaliser des examens complémentaires ou des actes thérapeutiques103.

La prescription104 empêche la récupération de l’indu d’une prestation sociale. La mise en demeure au moyen d’un recommandé vaut interruption de prescription indépendamment du mode de délivrance à son destinataire105.

« Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins »106. Cette APA, qui a le caractère d’une prestation en nature107, peut être versée aussi bien à un bénéficiaire qui réside à son domicile108, qu’à celui qui est pris en charge par un accueillant familial109, qu’à celui qui est placé en établissement110 ou encore à une personne sans domicile fixe111. Elle est accordée sur décision du président du conseil départemental qui doit intervenir dans un délai de deux ans sous réserve de la preuve par l’allocataire de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter112. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par le président du conseil départemental ou du représentant de l’État, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées113. Le point de départ du délai de prescription de l’action en répétition de l’indu est le jour du versement de la prestation litigieuse114, reporté au jour de leur découverte en cas de fraude ou fausse déclaration du bénéficiaire, ce qui suppose chez celui-ci l’existence d’une volonté délibérée d’obtenir le versement d’une allocation pour laquelle il est sans droit115. Dans une affaire, le président du conseil départemental débiteur de l’APA a émis un titre exécutoire en récupération de l’indu versé à l’allocataire. Celle-ci étant décédée, son fils, qui a accepté sa succession, est poursuivi. Il invoque le fait que l’action du département est prescrite116, car il s’est écoulé une période supérieure à deux ans entre le premier et le second titre exécutoire émis par le département en vue du remboursement des sommes indûment versées. Le débiteur de l’allocation (le président du conseil départemental) fait valoir que ce délai biennal117 a été interrompu à la date où est intervenu un titre de prise en charge par le comptable public118, qui ouvre un délai de prescription de quatre ans. Le juge a considéré que l’ouverture du délai de quatre ans des actions des comptables publics pour le recouvrement de la créance n’a pas pour effet de proroger le délai de l’action intentée par le président du conseil général (aujourd’hui conseil départemental) pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées119.

Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de RSA ou d’aide exceptionnelle de fin d’année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s’il décide de prescrire cette mesure d’office, de déterminer le délai dans lequel l’Administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de légalité externe120.

À peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l’est également à son curateur121, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre122.

II – Conditions de répétition

L’indu peut résulter d’une erreur de la caisse, d’une fraude avérée, de déclarations erronées ou tardives, de changements de situation. Il doit s’agir d’une prestation qui a été versée à tort à l’assuré. Il faut donc caractériser l’indu et les conditions de sa récupération, dont les modalités employées ne doivent pas être fautives. Compte tenu de la technicité des textes et des difficultés de leur mise en œuvre les organismes bénéficient d’un certain droit à l’erreur.

Il est de jurisprudence constante que le versement de prestations indues ouvre droit pour la caisse à en obtenir restitution, ce qui est de nature à produire des contentieux (A) et aussi des difficultés pour l’établissement des indus susceptibles de recours ou récupérations (B).

A – Contentieux

On sait que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer123. Le principe est qu’un paiement indu est susceptible de demande en répétition, on dit aujourd’hui remboursement124, cela est de nature à s’appliquer aux indus de prestations sociales. Ce qui est susceptible d’être source de contentieux. En effet, il est difficile d’imaginer que le juge puisse se borner à enregistrer le montant de la créance, pour en permettre le recouvrement forcé, sans s’interroger sur sa réalité et son bien-fondé.

1 – Les juridictions compétentes

Le contentieux de la sécurité sociale et le contentieux de l’admission à l’aide sociale sont des contentieux d’attribution, et celui des indus que ceux-ci peuvent entraîner relève désormais de la compétence du juge judiciaire125. Depuis le 1er janvier 2019, le contentieux général de la sécurité sociale, le contentieux technique de la sécurité sociale et le contentieux de l’admission à l’aide sociale qui relevaient, avant cette date, de trois juridictions différentes, sont désormais traités par une seule juridiction : les tribunaux de grande instance qui ont fusionné avec les tribunaux d’instance au sein des nouveaux tribunaux judiciaires, spécialement désignés126. Les recours contre leurs décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant l’une des 28 cours d’appel de droit commun spécialement désignées. Cette réforme met fin en partie à l’éclatement des contentieux antérieurement traités par des tribunaux différents. À ce titre, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale peuvent connaître des différends en matière de reversement de l’indu. Ainsi, ressortit au contentieux de la sécurité sociale le litige portant sur le remboursement par l’assuré social de prestations indues que le débiteur prétendait compenser avec d’autres prestations qu’il réclamait, il relève donc de l’application de la législation de sécurité sociale et non d’un autre contentieux127. Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes même lorsque la demande de remboursement des sommes indûment perçues, formulée par la caisse trouve son origine dans des agissements délictueux imputables à un tiers, en l’espèce la conjointe du demandeur, qui, alors qu’elle était employée par une caisse primaire d’assurance maladie, a perçu indûment, en créant des dossiers fictifs d’assurés sociaux, des prestations sociales, et qui s’est suicidée lorsque ses malversations ont été découvertes128.

De même dans le cadre des relations des organismes sociaux avec les praticiens et les établissements de santé, les juridictions de sécurité sociale sont compétentes pour la récupération de l’indu auprès d’un professionnel.

Les juridictions de sécurité sociale sont compétentes pour les recouvrements d’indus129 en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes des actes et prestations130, liste des spécialités remboursables131, listes des produits et dispositifs médicaux132, listes des spécialités pharmaceutiques133, frais d’hospitalisation ou encore des frais de transport134, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement135, il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés136. La procédure ne peut tendre qu’à la restitution par le praticien concerné des sommes qu’il a perçues à tort137. Elle s’ouvre par l’envoi au professionnel de santé ou à l’établissement de soins d’une notification de payer le montant exigé par la caisse. Cette notification, qui est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement de santé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, doit indiquer la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date des versements indus qui donnent lieu à recouvrement. Elle mentionne également l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et délais de recours, tout en conservant la possibilité offerte à l’intéressé de présenter, dans le même délai, des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie138. En cas de rejet total ou partiel des observations du praticien, le directeur de l’organisme d’assurance maladie, par lettre recommandée, effectue une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois139. Si la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut alors délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

En matière d’inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels140, la procédure de recouvrement de l’indu obéit aux seules dispositions du Code de sécurité sociale141. La décision d’une caisse peut être contestée dans le délai de deux mois142. Si le professionnel de santé peut saisir la commission de recours amiable d’une contestation contre la notification de payer qui lui est adressée, il lui est également possible d’attendre la notification de la mise en demeure pour contester, devant cette même commission, le bien-fondé de l’indu143.

Pour que l’action en répétition de l’indu puisse prospérer, deux conditions de fond sont nécessaires tenant d’une part au paiement qui doit être indu, et, d’autre part, à l’erreur du solvens144.

Il arrive que l’indu résulte du paiement d’une somme supérieure à celle due en réalité. Dans une telle occurrence, l’indu se limite au trop-perçu, par exemple dans le cas d’une pension de réversion145. De façon plus générale, tout versement excessif au regard de l’obligation due donne lieu à une action en remboursement au profit du solvens, celui qui a payé. Ainsi en est-il de la somme correspondant à une majoration de loyers motivée par d’importants travaux qui, en définitive, n’ont pas été réalisés146.

En présence d’un indu subjectif, la répétition impose la démonstration d’une erreur de la part du solvens147. En l’absence d’erreur, le paiement effectué est fondé et ne saurait être remis en cause sur simple demande du solvens.

La négligence commise par le solvens, quelle que soit sa gravité, ne saurait le priver de la totalité de son droit à répétition que lui confère la loi148.

L’erreur, fait juridique, est appréciée souverainement par les premiers juges du fond149. Ce caractère est déduit par la jurisprudence a contrario de l’absence de répétition du paiement effectué en connaissance de cause150.

L’erreur du solvens peut être une erreur de fait comme une erreur de droit, qui, au moins dans son principe, justifie, elle aussi, la répétition151.

L’action peut être exercée par le solvens, c’est-à-dire celui qui s’est appauvri. Le défendeur est celui qui a bénéficié du paiement indu, qui a reçu le paiement, mais aussi celui pour le compte duquel le paiement a été reçu152.

L’action en répétition de l’indu ne peut être utilement engagée qu’à compter de la date où le paiement est devenu indu153, la dette prescrite ne donne pas lieu à une répétition.

La répétition de l’indu admet une prescription de deux ans pour les créances indues de sécurité sociale154.

L’action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations et d’indemnités indûment payées ne pourra pas prospérer dès lors que la prescription est acquise, ainsi, en cas d’accident du travail, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, se voit appliquer une prescription de deux ans, qui court à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire155. En dehors de sa durée, plus brève, cette prescription est soumise aux règles de droit commun.

En cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré156, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé157.

Les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable, qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai158.

Il en résulte que la lettre notifiant l’indu de prestations ouvre l’action en recouvrement et expose l’assuré qui ne saisit pas la commission de recours amiable dans les délais aux risques d’une récupération des sommes par retenue sur les prestations à venir et d’une impossibilité de saisir d’un recours une juridiction de sécurité sociale. Cette lettre doit, à peine de nullité, être notifiée par l’organisme de sécurité sociale tant à l’assuré qu’à son curateur159.

Les partenaires sociaux ne peuvent adopter, pour la prescription des actions en répétition des prestations indues, des règles différentes de celles qui découlent, soit des dispositions spécifiques du Code du travail, soit de celles du Code civil160, sans empiéter sur la compétence du législateur pour fixer les principes fondamentaux des obligations civiles. Ainsi les règlements annexés aux conventions relatives à l’assurance chômage ne pouvaient fixer, pour l’action en répétition de l’allocation indûment versée, un délai différent de celui de 30 ans161 prévu par le Code civil162, applicable à l’époque des faits antérieurs à la réforme de la prescription163. Compte tenu de celle-ci il y a lieu de faire application du principe selon lequel lorsque la loi réduit la durée d’une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que sa durée totale ne puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure. Cette réforme de la prescription164 dispose qu’est inséré au Code du travail un article prévoyant que l’action en répétition de l’allocation indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans165.

2 – La procédure de récupération du trop-perçu

La complexité des calculs relatifs aux rentes d’accidents du travail, y compris en cas de majoration, est telle qu’elle cause des erreurs entraînant des trop-perçus166.

Le régime des recours ou récupérations varie sensiblement selon les aides, qui ne sont pas toutes récupérables de la même manière167 et cela a des conséquences sur les remboursements des indus. L’action en recouvrement de l’indu fait l’objet d’une procédure spécifique, ressemblant à celle applicable en matière de recouvrement de cotisations sociales.

L’objectif des caisses d’allocations familiales quand elles lancent des actions en répétition de l’indu est bien de faire valider la réalité et le quantum de leur créance, pour qu’ensuite, sur la base du titre exécutoire, la phase de poursuite puisse s’engager. Les décisions des organismes chargés de payer l’APL sont contestables devant une commission départementale168, dans un délai de deux mois, courant à partir de la notification d’une décision comportant voies, délais de recours et adresse de la SDAPL169, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif170,

Le recouvrement de l’indu fait l’objet d’une procédure spécifique171 destinée à protéger les assurés. Il s’agit donc d’un recours de pleine juridiction, et il revient au juge de veiller notamment à ne pas condamner une personne privée à payer une somme qu’elle ne devrait pas172.

En matière d’APL, c’est un recours de plein contentieux, et ce n’est pas l’allocataire qui est à l’origine de l’action tendant à la récupération des trop-perçus, mais la CAF qui dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité d’engager ou non une telle action. Si le paiement de l’APL relevait d’une autorité publique, il est certain que celle-ci pourrait d’elle-même délivrer le titre exécutoire, ce qui pour la CAF n’est pas le cas.

La procédure s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement, ou au bénéficiaire des prestations, considérées comme indues par l’organisme qui les a versées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, d’une notification de payer173 le montant réclamé ou de produire ses observations.

Cette notification doit être faite par le directeur de l’organisme concerné174. Toutefois, la Cour de cassation ne fait pas de cette obligation une condition formelle de validité de la notification. Elle a jugé que ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci175. Lorsqu’à la suite de cette notification, le destinataire exerce un recours devant la commission de recours amiable, lequel a fait l’objet d’un rejet, l’absence de réitération de la mise en demeure n’est pas un obstacle à l’examen de l’indu par la juridiction saisie176.

La lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus177 donnant lieu à recouvrement178.

Pour ce qui concerne la sécurité sociale mais aussi, compte tenu des textes qui leurs sont spécifiques, est transposable aux indus des autres organismes payeurs de prestations sociales, toute action en répétition de l’indu179. Pour le recouvrement indu des prestations versées, celui-ci est soumis à un principe général prévoyant le retour de ce qui a été payé en violation des règles de tarification ou de facturation par le professionnel de santé ou l’établissement de soins180, ce qui a été jugé pour une clinique181, une pharmacie182, des actes de biologie pris en charge pour une assurée183.

Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur, pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans ce délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie184. Il peut saisir la commission de recours amiable185. Préalablement à l’exercice du recours préalable obligatoire, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu186. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession. Ce droit à rectification se positionne après la notification de l’indu et devrait s’exercer dans un délai qui sera fixé par décret et qui devrait être de 20 jours.

Le délai imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, est fixé à deux mois à partir de la réception de la notification. Dans ce délai, il peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. Il peut également, dans le même délai, saisir la Commission de recours amiables (CRA) pour qu’elle statue sur le bien-fondé de l’action en recouvrement de l’indu. À défaut de paiement du débiteur à l’expiration du délai de forclusion pour exercer le recours préalable ou à compter de la décision de la CRA, le directeur de l’organisme, s’il entend poursuivre la procédure de recouvrement, doit délivrer une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois. Cette mise en demeure est soumise à un contenu précis portant sur le motif, le montant des sommes réclamées, la date des versements indus, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées187. S’ouvre alors un délai d’un mois pour rembourser l’indu. La notification de l’indu vaut à la fois information de l’existence de la dette et mise en demeure de la rembourser, il est permis de penser qu’en l’absence d’observations écrites ou orales postérieurement à la notification de l’indu, la caisse n’a pas besoin de répondre à l’assuré ou au professionnel de santé. La mise en demeure devient alors inutile. Devant le juge, il n’est plus possible de revenir sur la procédure suivie par la caisse si on a saisi la CRA de la contestation. En réalité, le choix est offert soit de faire des observations directement auprès de la caisse, soit d’engager la procédure de recours préalable devant le conseil d’administration de la caisse. Le débat contradictoire s’opère alors soit à travers les observations de l’assuré et les réponses de l’organisme social, soit devant la CRA puis devant le juge. Seule la contestation du bien-fondé de l’indu empêche la caisse de recouvrer sa créance. À partir du moment où l’indu n’est pas contesté, l’organisme peut récupérer les trop-perçus par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir. Les actions en recouvrement d’indu peuvent être dirigées soit contre un assuré, soit contre un établissement ou un professionnel de santé. Un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une CAF ordonnant le reversement d’un indu d’APL n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse188. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif189.

Dans l’hypothèse où les observations produites sont rejetées, l’organisme délivre alors une mise en demeure de payer les sommes indiquées dans la notification de l’indu et ce, dans le délai d’un mois. Si la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement. Pour un indu versé par Pôle emploi, la requête en injonction de payer doit être déclarée irrecevable car ne figurant pas parmi les créances que cette procédure permet de recouvrir. Mais la procédure de contrainte est aujourd’hui reconnue à Pôle emploi190.

Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versée par Pôle emploi191, pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité192 ou des employeurs193, le directeur général de Pôle emploi194 ou la personne qu’il désigne en son sein peut, après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire195. Pôle emploi dispose donc aujourd’hui de la faculté d’agir par voie de contrainte196, dont l’appréciation de la légalité relève de la compétence du juge administratif, sans passer dans un premier temps devant un juge pour obtenir la répétition des prestations indues197. Cet organisme est ainsi doté de ce procédé particulièrement efficace qui lui confère le privilège de s’octroyer un titre à soi-même198. Le juge judiciaire est compétent pour connaître du contentieux de la contrainte délivrée par Pôle emploi concernant l’allocation d’aide au retour à l’emploi199.

Des organismes autres que Pôle emploi bénéficient d’une intervention de la faculté de recourir à la procédure d’injonction de payer pour recouvrir une créance d’indu de prestations200. La contrainte est délivrée à l’expiration du délai d’un mois qui fait suite à la notification de la mise en demeure restée sans effet adressée à l’allocataire d’avoir à rembourser les prestations indues. Ce n’est qu’en cas d’opposition du débiteur, formée devant la juridiction compétente, qu’un juge statue sur le bien-fondé des demandes201.

Le formalisme à respecter est le gage du respect du principe du contradictoire, la notification de l’indu et de la mise en demeure ne peut être régulièrement effectuée à une personne qui n’est pas le représentant légal du centre hospitalier, la notification de l’indu au comptable du trésor, au lieu et place du directeur de l’établissement public de santé, est nulle202, l’action dirigée contre le concubin vivant avec la bénéficiaire de l’allocation de logement familiale n’est pas recevable, la contrainte décernée est valablement annulée au motif que le concubin n’est pas l’accipiens et ne peut être redevable de l’indu203.

L’assurance maladie peut récupérer des sommes versées à tort à l’assuré, par exemple, mais d’autres situations sont aussi possibles, tel un trop-perçu de rente d’accident du travail. En matière de rente d’accident du travail, les décisions relatives à la procédure de recouvrement d’une créance d’indu204 sont peu nombreuses205. Il arrive que l’assuré ne discute pas l’existence de l’indu mais se plaigne de la manière dont la caisse a procédé pour récupérer ces sommes, par exemple en invoquant le caractère insaisissable de la rente d’accident du travail pour réclamer la réparation d’un préjudice du fait des fautes commises par la caisse qui, sans son accord, met en œuvre la procédure qui l’autorise sous réserve que le bénéficiaire n’en conteste pas le caractère indu, à récupérer par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir206. En fonction de la situation sociale du ménage207, cette restitution ne revêt pas la qualification d’une sanction à caractère de punition au sens tant du droit interne que de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales Il s’ensuit qu’elle est « exclusive de tout contrôle de l’adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l’assuré »208.

La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de RSA est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit être motivée, elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération, mais elle n’est pas tenue d’indiquer les éléments servant au calcul du montant de l’indu209.

Un salarié a été victime d’un accident du travail, dû à la faute inexcusable de son employeur. La rente correspondante a été calculée et versée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui a constaté une erreur dans son calcul aboutissant à un trop-perçu dont elle a demandé le remboursement. Les rentes servies, relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, sont incessibles et insaisissables210. En cas de versement de l’indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime d’accidents du travail le récupère auprès de l’assuré, sous réserve que le bénéficiaire n’en conteste pas le caractère indu, ce trop-perçu pouvant être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage211.

Un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une CAF ordonnant le reversement d’un indu d’APL n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse212. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé un recours administratif213.

Les décisions individuelles des caisses n’ont d’effet à l’égard des personnes qu’elles concernent qu’à condition de leur avoir été notifiées214. On notera qu’une notification faite au seul employeur est sans effet à l’égard du salarié215.

En ce qui concerne la preuve de l’existence d’indu, chargé de l’ensemble des opérations financières et comptables de l’organisme de sécurité sociale, l’agent comptable est notamment responsable de la tenue de la comptabilité de l’organisme, de l’encaissement des recettes, du paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables et de la sincérité des écritures. Les pièces qui émanent d’un organisme de sécurité sociale, notamment la seule attestation de son agent comptable, sont suffisantes pour établir le montant de sa créance216. Cette décision constitue un revirement de jurisprudence, favorable aux caisses de sécurité sociale. L’agent comptable, qui récapitule les montants des prestations indûment versées par l’organisme, permet au solvens (celui qui a payé) d’agir en répétition de l’indu contre l’accipiens (celui qui a reçu le paiement). L’analyse contraire viderait de leur portée les dispositions permettant la répétition d’un indu par une caisse, par exemple au titre des actions engagées contre les professionnels et les établissements de santé217, ou, en cas de versement indu de toute prestation car, exiger d’un organisme de sécurité sociale des justificatifs extérieurs à ses services, mettrait ces organismes dans des situations sinon impossibles, du moins très difficiles pour fournir les preuves qui lui sont demandées pour justifier les indus qu’ils réclament et qu’ils ont versés. C’est pourquoi les caisses ont pris l’habitude de faire signer à l’agent comptable, une attestation selon laquelle l’organisme a versé des prestations déterminées à tel bénéficiaire (l’accipiens) pour un montant global fixé à la date du document. La caisse communique aussi selon les cas les divers courriers de mise en demeure et de relance, la facture de soins, tout listing informatique récapitulant les prestations, ou les « bulletins historiques de situation ».

Cela s’inscrit dans le prolongement du mouvement qui permet, de récupérer les indus par compensation avec les prestations versées, sans devoir engager une action, au profit des organismes gérant un régime obligatoire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles218. Les caisses d’allocations familiales peuvent maintenant procéder de la sorte, avec désormais l’ensemble des prestations et des aides versées à leurs allocataires219. Ces mesures s’accompagnent surtout d’un pouvoir de contrainte donné à toutes les caisses de sécurité sociale pour recouvrer les sommes indûment versées, selon des conditions à préciser par voie réglementaire220, avec un contrôle du juge221.

Dans une espèce dans laquelle l’allocataire avait, quelques années à peine avant son décès, souscrit pour des montants disproportionnés des contrats d’assurance-vie réduisant de moitié le montant de l’actif net successoral, les juges du fond, dont la décision est confirmée, ont estimé que la CRAM était recevable à agir en répétition de l’indu contre la légataire universelle222.

Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours. Si, malgré cela, l’Administration poursuit l’exécution de la décision en dépit d’un recours, c’est alors sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, en principe déjà paralysée en vertu de la loi, par l’effet même du recours, que le juge des référés peut prescrire à l’Administration à titre provisoire, dans l’attente d’une décision se prononçant sur le bien-fondé du recours, toutes mesures justifiées par l’urgence propres à faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours223, en particulier lorsque la collectivité débitrice du RSA ou l’organisme chargé du service de celui-ci ou de la prime d’activité poursuit le recouvrement d’un indu de l’une ou l’autre de ces prestations, par retenues sur les montants à échoir de ces prestations ou d’autres prestations sociales, en méconnaissance du caractère suspensif attaché aux recours administratifs et contentieux224. Le juge des référés peut alors, non seulement ordonner qu’il soit mis fin aux retenues à venir dans l’attente qu’il soit statué sur le recours225, mais aussi enjoindre le reversement des sommes qui ont été à tort retenues en méconnaissance du caractère suspensif du recours226.

Il a été introduit un droit à rectification au profit de l’allocataire d’une prestation sociale en cas de notification d’un indu227. Préalablement à l’exercice du recours préalable obligatoire, l’assuré peut, dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu228. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.

Les remboursements d’indus doivent aussi, dans certains cas, s’articuler avec d’éventuelles pénalités. Ainsi il a été jugé qu’une CPAM a demandé à un infirmier libéral, qui avait fait appel à une infirmière remplaçante, le remboursement d’une certaine somme en répétition d’indu pour non-respect des règles de la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux. N’ayant d’autre objet que la restitution des sommes afférentes au non-respect des règles de tarification, de facturation ou de distribution des actes, soins et prestations pris en charge par l’assurance maladie et maternité, l’action en recouvrement de l’indu engagée par l’organisme social229 ne revêt pas la nature d’une sanction à caractère de punition230. Elle est, dès lors, exclusive de tout contrôle de l’adéquation du montant des sommes dues à la nature et à la gravité des manquements commis par le professionnel ou l’établissement de santé231.

En cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent l’adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré232. Ces dispositions ne confèrent pas à la restitution de l’indu le caractère d’une sanction à caractère de punition et ne font pas obstacle, dès lors, à l’application de la pénalité financière233.

De même, une caisse primaire d’assurance maladie sollicite d’un assuré la restitution des indemnités journalières pour arrêt de travail qu’il a perçues et prononce à son encontre une pénalité pour l’exercice non autorisé d’une activité rémunérée. Après les avoir restituées à la caisse, l’assuré conteste devant une juridiction de sécurité sociale la pénalité qui lui a été notifiée, la pénalité en cas d’activité non autorisée ayant donné lieu à rémunération234, peut être cumulée avec la restitution, par l’assuré, des indemnités journalières indûment perçues235.

Il incombe à l’organisme chargé du service du RSA ayant usé du droit de communication236, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de RSA, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision237. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée, ce qui institue une garantie au profit de l’intéressé238. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie239.

B – Établissement de l’indu

L’établissement de l’indu relève des directeurs des organismes240 concernés qui ont le pouvoir de confier cette mission à certains de leurs agents devant justifier de certaines qualités juridiques (1) dont l’absence entraîne des conséquences (2) de nature à empêcher le recouvrement des indus.

1 – Qualité, désignation et rôle des agents de contrôle

Pour permettre de mettre à jour des fraudes et/ou de constater des indus dans le versement des prestations, les directeurs des organismes payeurs des prestations ont recours pour le contrôle des situations de fraude ou susceptibles d’engendrer des indus à certains de leurs agents assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, ceux-ci ayant pour mission de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant, notamment, l’attribution des prestations241. Il est exigé un agrément ministériel, sans autres conditions que celles prévues par celui-ci qui n’exige aucunement une délégation de pouvoir du directeur de l’organisme.

2 – Conséquence de l’assermentation de l’agent de la CAF

Les agents chargés du contrôle doivent être assermentés et agréés par un arrêté. Il en résulte qu’un agent d’un organisme de sécurité sociale régulièrement assermenté et agréé peut procéder aux vérifications et enquêtes administratives qu’elles mentionnent, sans avoir à justifier d’une délégation de signature ou de pouvoir du directeur de l’organisme242.

Conclusion. Pour l’établissement de fraude ou d’une situation d’indu à l’encontre de la CAF, l’agent qui la constate, n’a pas, pour justifier de sa fonction et de ses pouvoirs de contrôle, à fournir une délégation de pouvoirs du directeur, son agrément ministériel pour cette fonction suffit.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CSS, art. L. 114-10.
  • 2.
    A. 30 juill. 2004, art. 5, 6 et 7 ; A. 15 mai 2014.
  • 3.
    CSS, art. L. 114-9 ; CSS, art. L. 114-10 ; CSS, art. R. 122-2 ; CSS, art. R. 122-3 ; A. 30 juill. 2004, art. 5, 6 et 7 ; A. 15 mai 2014.
  • 4.
    CSS, art. L. 114-9 ; CSS, art. L. 114-10 ; CSS, art. R. 122-2 ; CSS, art. R. 122-3 ; A. 30 juill. 2004, art. 5, 6 et 7 ; A. 15 mai 2014.
  • 5.
    CSS, art. L. 114-10, al. 1er, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012, 29 déc. 2011.
  • 6.
    CSS, art. L. 114-9 ; CSS, art. L. 114-10 ; CSS, art. R. 122-2 ; CSS, art. R. 122-3 ; A. 30 juill. 2004, art. 5, 6 et 7 ; A. 15 mai 2014.
  • 7.
    M. Richevaux., « Fraudes à l’égard des organismes sociaux », LPA 8 déc. 2020, n° 155p6, p. 7, obs. sous Cass. crim., 1er avr. 2020, n° 19-80433, F–D.
  • 8.
    J. Combret., « Les aides sociales : une notion source de confusions », Defrénois 23 mai 2019, n° 146v0, p. 23.
  • 9.
    CSS, art L. 511-1.
  • 10.
    J.-J. Dupeyroux, M. Borgetto et M. Lafore., Droit de la sécurité sociale, 18e éd., 2015, Dalloz.
  • 11.
    F. Petit., L’essentiel du droit de la protection sociale, 2021, Lextenso ; P. Morvan, Droit de la protection sociale, 9e éd., 2019, LexisNexis.
  • 12.
    D. n° 2019-772, 24 juill. 2019 : JO, 25 juill. 2019.
  • 13.
    CCH, art. R. 831-1 à R. 831-3 
  • 14.
    R. Micalef., « L’entrée en vigueur de la réforme de l’APL », LEDIU nov. 2017, n° 110y3, p. 5.
  • 15.
    D. n° 2017-1413, 28 sept. 2017 : JO, 29 sept. 2017 ; A., 28 sept. 2017 : JO 29 sept. 2017,
  • 16.
    CCH, art. D. 842-1 à D. 842-4 
  • 17.
    CSS, art. D. 542-9 ; CSS, art. D. 542-10 ; CSS, art. R. 831-5 ; CSS, art. R. 831-6 et CSS, art. R. 532-8.
  • 18.
    Cass. soc., 21 oct. 1999, n° 98-10929, D, Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais c/ Mme Brevier et a., (rejet T. aff. sécur. soc. Boulogne-sur-Mer, 25 nov. 1997) : Gaz. Pal. 8 févr. 2000, n° C0419, p. 13, obs. F. Ghilain.
  • 19.
    P. Steck., « Les aides personnelles au logement, du barème unique à l’aide unique : une avancée sociale à consolider », Dr. soc. 2002, p. 733
  • 20.
    CCH, art. D. 842-1 à CCH, art. D. 842-4.
  • 21.
    L. n° 2008-1249, 1er déc. 2008.
  • 22.
    CASF, art L. 262-2.
  • 23.
    CASF, art. L. 262-35.
  • 24.
    CE, 15 juin 2018, n° 411630 : Lebon T.
  • 25.
    C. trav., art. L. 5425-8.
  • 26.
    J.-M. Belorgey., « Le revenu de solidarité active et les jeunes », RDSS 2009, p. 235.
  • 27.
    F.-J. Pansier, « Commentaire du décret n° 2010-961 du 25 août 2010 relatif à l’extension du revenu de solidarité active aux jeunes de moins de 25 ans », Cah. soc. oct. 2010, p. 313.
  • 28.
    D. n° 2015-1709, 21 déc. 2015 ; D. n° 2015-1710, 21 déc. 2015 : JO, 22 déc. 2015, p. 23719 et 23720.
  • 29.
    CSS, art. L. 844-1.
  • 30.
    CASF, art. L. 114, créé par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
  • 31.
    L. n° 2005-102, 11 févr. 2005 : JO, 12 févr. 2005 – CSS, art. L. 821-1 et CSS, art. D. 821-1.
  • 32.
    CASF, art. L. 821-3.
  • 33.
    H. Groutel., « Inaptitude, invalidité, handicap : l’image du “manque” en droit social », RDSS 2011, p. 862.
  • 34.
    CSS, art. L. 821-1 à CSS, art. L. 821-8.
  • 35.
    C. Bernfeld., « L’allocation aux adultes handicapés est dépourvue de caractère indemnitaire », Gaz. Pal. 14 mai 2019, n° 352n6, p. 52.
  • 36.
    A. Niemiec., « L’exclusion du caractère indemnitaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément », obs. sous Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-10995 : Actu-Juridique, 13 sept. 2021
  • 37.
    Instr. min. n° DSS/SD2B/2018/279, 17 déc. 2018, relative à la revalorisation au 1er janvier 2019 des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations familiales servies en métropole, annexe I, 3-1.
  • 38.
    Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, n° 09-12621 : E. Pierroux., « Allocations familiales : je vous hais ? », Gaz. Pal. 13 janv. 2011, n° I4214, p. 10.
  • 39.
    CSS, art. L. 522-1 ; CSS, art. L. 522-2 ; CSS, art. R. 522-1 à CSS, art. R. 522-4 ; CSS, art. D. 522-1 ; Instr. intermin. n° DSS/SD2B/2018/261, 18 déc. 2019, annexe I, 2, 1 : Instr. intermin. n° DSS/SD2B/2018/279, 17 déc. 2018, relative à la revalorisation au 1er janvier 2019 des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations familiales servies en métropole, annexe I, 2, 1.
  • 40.
    CSS, art. R. 522-6.
  • 41.
    Cass. soc., 20 juin 1991, n° 89-16211 : Ch.b., « Complément familial », LPA, 17 août 1993.
  • 42.
    CSS, art. L. 523-1 à CSS, art. L. 523-3 ; CSS, art. R. 523-1 à CSS, art. R. 523-8 ; CSS, art. D. 523-1.
  • 43.
    D. n° 2016-842, 24 juin 2016 : JO, 26 juin 2016 ; Defrénois flash 11 juill. 2016, n° 134z0, p. 16.
  • 44.
    Rédaction Lextenso, « La prestation d’accueil du jeune enfant est retravaillée », Cah. soc. juin 2018, n° 123j1, p. 285.
  • 45.
    L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 37 ; D. n° 2018-331, 3 mai 2018.
  • 46.
    Rédaction Lextenso, « La prestation d’accueil du jeune enfant est retravaillée », Cah. soc. juin 2018, n° 123j1, p. 285.
  • 47.
    Rédaction Lextenso, « La prestation d’accueil du jeune enfant est retravaillée », Cah. soc. juin 2018, n° 123j1, p. 285.
  • 48.
    CSS, art. L. 512-1.
  • 49.
    L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 69, III : JO 23 déc. 2018 – CSS, art. L. 531-5, III, 4° ; CSS, art. L. 531-6, 4° ; Instr. min. n° DSS/SD2B/2018/279, 17 déc. 2018, relative à la revalorisation au 1er janvier 2019 des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations familiales servies en métropole, annexe I, 3-3
  • 50.
    Ord. n° 2021-611, 19 mai 2021 relative aux services aux familles : JO, 20 mai 2021.
  • 51.
    F. Riquoir, « Le développement des services à la personne », LPA 17 nov. 2005, p. 13.
  • 52.
    Claire Neirinck., « Profession : assistante maternelle », LPA 21 févr. 2000, p. 6.
  • 53.
    CSS, art. D. 531-17.
  • 54.
    CSS, art. D. 531-23.
  • 55.
    CE, 1re et 4e ch., 26 déc. 2018, n° 420104, Min. des solidarités et de la santé, C. Chaduteau-Monplaisir, rapp. ; C. Touboul, rapp. publ. : Lebon ; P. Graveleau, « Évaluation forfaitaire applicable aux demandes d’allocation de rentrée scolaire », Gaz. Pal. 22 janv. 2019, n° 340j5, p. 43.
  • 56.
    Cass. soc., 19 mai 1994 : Bull. civ. V, n° 178, p. 119 – Cass. 1re civ., 3 déc. 2002, n° 00-12164 : J. Massip., « Les caisses d’allocations familiales et le recouvrement des pensions alimentaires », LPA 1er août 2003, p. 18.
  • 57.
    D. n° 2016-842, 24 juin 2016, D : JO, 26 juin 2016 ; Defrénois flash 11 juill. 2016, n° 134z0, p. 16.
  • 58.
    F. Dymarski., « Déjudiciarisation des révisions de pensions alimentaires : les avocats “perdraient un quart des dossiers JAF” », Gaz. Pal. 3 juill. 2018, n° 325p3, p. 12.
  • 59.
    Cass., avis, 5 sept. 2016, n° 16-70007 : C. Berlaud., « Recouvrement des dettes alimentaires, surendettement et pouvoirs de la CAF », Gaz. Pal. 27 sept. 2016, n° 275f0, p. 38.
  • 60.
    Intermédiation de la CAF : L. n° 2019-1446, 24 déc. 2019, de financement de la Sécurité sociale pour 2020 : JO n° 0300, 27 déc. 2019 ; L. Mauger-Vielpeau, LEFP déc. 2020, n° 113f0, p. 5.
  • 61.
    L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 : JO, 24 déc. 2016.
  • 62.
    E. Dreyer., « Permanence de la lutte contre la fraude aux prestations sociales », Gaz. Pal. 19 nov. 2019, n° 362s8, p. 48, obs. sous Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-83244.
  • 63.
    CSS, art. L. 133-4.
  • 64.
    CSS, art. L. 133-4-1.
  • 65.
    D. Asquinazi-Bailleux., « Répétition des indus auprès des professionnels de santé et des assurés », BJT févr. 2020, n° 112w8, p. 44, obs. sous Cass. 2e civ., 10 oct. 2019, n° 18-17726, F-PBI ; Cass. 2e civ., 10 oct. 2019, n° 18-20866, F-PBI ; Cass. 2e civ., 7 nov. 2019, n° 18-21329, F-PBI ; Cass. 2e civ., avis, 28 nov. 2019, n° 19-70019.
  • 66.
    CSS, art. L. 133-4.
  • 67.
    CSS, art. L. 133-4-1.
  • 68.
    Cass. 2e civ., 10 oct. 2019, n° 18-20866.
  • 69.
    CSS, art. L. 133-4-1.
  • 70.
    CSS, art. L. 133-4-1.
  • 71.
    C. civ., art 1240 ; Cass. 2e civ., 7 nov. 2019, n° 18-21329.
  • 72.
    Cass. soc., 19 mars 1992, n° 89-21056 ; Cass. 2e civ., 10 mai 2012, n° 11-11278 : JCP S 2012, 1469, note Vachet G.  – Cass. 2e civ., 29 nov. 2018, n° 17-20278 : JCP S 2018, 1419, note Tauran T.
  • 73.
    Cass. 2e civ., 28 nov. 2019, n° 19-70019 : JCP G 2019, Actu 1322, obs. M. Keim-Bagot M.
  • 74.
    D. Asquinazi-Bailleux., « Répétition des indus auprès des professionnels de santé et des assurés », BJT févr. 2020, n° 112w8, p. 44, obs. sous Cass. 2e civ., 10 oct. 2019, n° 18-17726, F-PBI ; Cass. 2e civ., 10 oct. 2019, n° 18-20866, F-PBI ; Cass. 2e civ., 7 nov. 2019, n° 18-21329, F-PBI ; Cass. 2e civ., avis, 28 nov. 2019, n° 19-70019.
  • 75.
    CSS, art. L. 133-4.
  • 76.
    CSS, art. L. 133-4-1.
  • 77.
    P. Casson., « Procédure d’injonction de payer et prestations sociales indues », Gaz. Pal. 2 avr. 2019, n° 346k3, p. 18, obs. sous Cass. soc., 13 févr. 2019, n° 17-10925, Pôle Emploi c/ Mme O., FS-PB.
  • 78.
    C. trav., art. L. 5421-1.
  • 79.
    C. trav., art. L. 5424-1.
  • 80.
    C. trav., art. L. 5424-1, 1°.
  • 81.
    D. n° 85-986, 16 sept. 1985, art. 49.
  • 82.
    CE, 30 sept. 2002, n° 216912.
  • 83.
    CE, 27 janv. 2007, n° 392860 ; C. trav., art. L. 5421-1.
  • 84.
    CAA Douai, 18 déc. 2003, n° 03DA513.
  • 85.
    CCH, art L. 351-3-1, § II.
  • 86.
    CCH, art. L. 351-14 ; CCH, art. R. 351-50 ; CCH, art. R. 351-51.
  • 87.
    CE, 10 oct. 1986, Ministre de l’Urbanisme c/ Mme Cox : Lebon, p. 603.
  • 88.
    CCH, art. L. 351-9.
  • 89.
    CCH, art. L. 351-11.
  • 90.
    CCH, art. L. 351-9, alinéa 5
  • 91.
    CSS, art. L. 542-1 et s.
  • 92.
    JCP S 2018, 1020, note Tauran T
  • 93.
    M. Keim-Bagot., « Pas d’action en répétition de l’indu dirigée contre le concubin de la bénéficiaire d’une allocation de logement familiale », Cah. soc. mars 2018, n° 122r4, p. 156 obs. sous Cass. 2e civ., 30 nov. 2017, n° 16-24021, F-PB.
  • 94.
    C. Berlaud, « Répétition de l’indu d’une allocation de logement : destinataire de la contrainte », Gaz. Pal. 19 déc. 2017, n° 310g7, p. 60 obs. sous Cass. 2e civ., 30 nov. 2017, n° 16-24021, Caisse d’allocations familiales de la Sarthe c/ M. X, F-PB.
  • 95.
    CASF, art. R. 131-4.
  • 96.
    CASF, art. L. 262-52 – Nathalie Finck., « Amende infligée à un allocataire du revenu de solidarité active ayant fait de fausses déclarations ou omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu », Gaz. Pal. 21 juill. 2020, n° 382x9, p. 38, obs. sous CE, 1re et 4e ch. réunies, 10 juin 2020, n° 428355, A. Skzryerbak, rapp. ; V. Villette, rapp. pub. : Lebon T.
  • 97.
    P. Graveleau., « Règles de récupération de sommes indûment versées au titre du RSA », Gaz. Pal. 23 juill. 2019, n° 357x9, p. 33, obs. sous CE, 1re et 4e ch., 8 juill. 2019, n° 420732, Mme C., A. Skzryerbak, rapp., (annulation TA Caen, 21 déc. 2017) : Lebon – cf. CE, 16 oct. 2013, n° 368174 : Gaz. Pal. 31 oct. 2013, n° 151z5, p. 28.
  • 98.
    P. Graveleau., « Moyens de contrôle des organismes chargés du service du RSA : droit de communication », Gaz. Pal. 5 mars 2019, n° 344a4, p. 48, obs. sous CE, 1re et 4e ch., 18 févr. 2019, n° 416043, M. B., B. Fauvarque-Cosson, rapp. ; C. Touboul, rapp. publ., (annulation TA Melun, 28 sept. 2017) : Lebon.
  • 99.
    P. Graveleau., « Règles de récupération de sommes indûment versées au titre du RSA », Gaz. Pal. 23 juill. 2019, n° 357x9, p. 33, obs. sous CE, 1re et 4e ch., 8 juill. 2019, n° 420732, Mme C., A. Skzryerbak, rapp., (annulation TA Caen, 21 déc. 2017) : Lebon – cf. CE, 16 oct. 2013, n° 368174 : Gaz. Pal. 31 oct. 2013, n° 151z5, p. 28.
  • 100.
    P. Graveleau., « Règles de récupération de sommes indûment versées au titre du RSA », Gaz. Pal. 23 juill. 2019, n° 357x9, p. 33, obs. sous CE, 1re et 4e ch., 8 juill. 2019, n° 420732, Mme C., A. Skzryerbak, rapp., (annulation TA Caen, 21 déc. 2017) : Lebon – cf. CE, 16 oct. 2013, n° 368174 : Gaz. Pal. 31 oct. 2013, n° 151z5, p. 28.
  • 101.
    L. n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 171.
  • 102.
    C. civ., art. 1302-1 ; Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 09-65866 : C. Berlaud., « Plus de répétition des sommes versées par le FIVA à la suite d’une décision irrévocable », Gaz. Pal. 14 janv. 2020, n° 368g0, p. 38, obs. sous Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-20457, M. X c/ Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, FS-PBI.
  • 103.
    C. Berlaud., « Prestations sociales : office du juge dans le contrôle du remboursement de l’indu », Gaz. Pal. 1er oct. 2015, n° 241h3, p. 25, obs. Cass. 2e civ., 17 sept. 2015, n° 14-22084, CPAM de la Gironde c/ CHU de Bordeaux et a., F-PB
  • 104.
    M. Richevaux., Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche nos 38 à 40.
  • 105.
    CSS, art. L. 553-1 ; Cass., avis, 10 juill. 2006, n° 06-00007 : Bull. avis n° 7 – Cass. 2e civ., 22 nov. 2005, n° 04-30583 : Bull. civ. II, n° 301.
  • 106.
    CASF, art. L. 232-1.
  • 107.
    CASF, art. L. 232-2.
  • 108.
    CASF, art. L. 232-3.
  • 109.
    CE, 28 nov. 2014, n° 365733.
  • 110.
    CASF, art. L. 232-8.
  • 111.
    CASF, art. L. 232-12, al. 1.
  • 112.
    CASF, art. L. 232-25.
  • 113.
    CASF, art. L. 232-25, al. 2
  • 114.
    CE, 27 avr. 2015, n° 378880 : RDSS 2015, p. 745, obs. Y. Dagorne-Labbe.
  • 115.
    CE, 15 juin 2009, n° 320040, en matière de remise de l’indu du RMI ; Cass. 2e civ., 28 avr. 2011, n° 10-19551 : Bull. civ. II, n° 103, en matière d’AAH.
  • 116.
    CASF, art. L. 232-25.
  • 117.
    CASF, art. L. 232-25.
  • 118.
    CASF, art. L. 1617-5.
  • 119.
    CASF, art. L. 1617-5 ; CE, 5 oct. 2018, n° 409136 : Dalloz actualité, 16 oct. 2018, obs. J.-M. Pastor ; Y. Dagorne-Labbe, « La prescription de l’action en répétition de l’indu d’une prestation sociale », LPA 14 déc. 2018, n° 140q2, p. 11, obs. sous CE, 5 oct. 2018, n° 409136.
  • 120.
    B. Seiller., « La régularisation possible en matière de récupération d’un indu de RSA », Gaz. Pal. 8 juin 2021, n° 422d8, p. 39 obs. sous CE, 1-4, 21 avr. 2021, n° 437179, Mme C., Mme Chonavel, cons. rapp., M. Villette, rapp. publ. ; SCP Delamarre, Jéhannin, Me Ridoux, av. : Lebon T.
  • 121.
    C. civ., art. 467, al. 3.
  • 122.
    C. civ., art. 468, al. 3
  • 123.
    C. civ., art. 1302-1 (C. civ., art. 1376 anc.)
  • 124.
    Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
  • 125.
    CSS, art. L. 142-1 ; CSS, art. L. 142-3.
  • 126.
    D. n° 2019-914, 30 août 2019, modifiant le Code de l’organisation judiciaire et portant diverses adaptations pour l’application de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO, 1er sept. 2019 ; A. Bouilloux, « Mise en œuvre de la réforme du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale », JCP S 2019, 1017 ; A. Bouilloux, « La loi de programmation de la justice 2018-2022 : réforme du contentieux de la sécurité sociale, suite et fin ? », JCP S 2019, act. 170.
  • 127.
    Cass. soc., 7 mai 1980, n° 78-14317.
  • 128.
    Cass. 2e civ., 3 févr. 2011, n° 10-16305.
  • 129.
    CSS, art. L. 133-4.
  • 130.
    CSS, art. L. 162-1-7.
  • 131.
    CSS, art. L. 162-17.
  • 132.
    CSS, art. L. 165-1.
  • 133.
    CSS, art. L. 162-22-7.
  • 134.
    CSS, art. L. 160-8.
  • 135.
    T. Tauran, « L’assurance maladie et les anomalies de tarification », RDSS 2013, p. 1086.
  • 136.
    CSS, art. L. 133-4-1.
  • 137.
    Cass. 2e civ., 11 oct. 2005, n° 04-30361 : JCP S 2006, 1079, note D. Jacotot.
  • 138.
    CSS, art. R. 133-9-1, I, al. 2.
  • 139.
    CSS, art. L. 133-4.
  • 140.
    Cass. soc., 31 mars 2003, n° 01-21470.
  • 141.
    CSS, art. L. 133-4.
  • 142.
    CSS, art. L. 133-4 ; CSS, art. R. 142-1, al. 2 ; Cass. soc., 6 mai 1999, n° 97-19340.
  • 143.
    Cass. 2e civ., 24 janv. 2019, n° 17-28847 : JCP S 2019, 1113, note A. Bouilloux.
  • 144.
    S. Nizard de Saint Didier, La répétition de l’indu, thèse, 1998, Université Panthéon-Assas (Paris 2).
  • 145.
    CE, 30 avr. 1986, n° 73327, D : Lebon.
  • 146.
    CA Versailles, 1re ch., 2e sect., 19 nov. 1999, D.
  • 147.
    Cass. 1re civ., 15 janv. 1985, n° 83-14742 : Bull. civ. I, n° 20 ; RTD civ. 1985, p. 728, obs. J. Mestre.
  • 148.
    Cass. 1re civ., 17 févr. 2010, n° 08-19789, F-PB.
  • 149.
    Cass. com., 23 avr. 1976, n° 75-11339 : Bull. civ. IV, n° 134.
  • 150.
    Cass. soc., 7 déc. 1977, n° 75-41031 : Bull. civ. V, n° 682.
  • 151.
    Cass. req., 4 août 1859 : DP 1859, 1, p. 362 – Cass. req., 21 juill. 1908 : DP 1909, 1, p. 175 – Cass. 1re civ., 7 avr. 1954 : JCP G 1954, IV 78 – Cass. req., 14 févr. 1955 : Bull. civ. I, n° 69 – Cass. req., 7 déc. 1961 : Bull. civ. I, n° 588.
  • 152.
    Cass. soc., 6 mai 1993, n° 91-17132 : Bull. civ. V, n° 131 ; D. 1993, IR, p. 139 ; Gaz. Pal. Rec. 1993, 2, pan., p. 285 ; JCP G 1993, I 3709, obs. M. Billiau ; RTD civ. 1994, p. 102, obs. J. Mestre.
  • 153.
    Cass. 3e civ., 31 mai 2007, n° 06-13224 : Bull. civ. III, n° 95.
  • 154.
    CSS, art. L. 332-1 ; B. Thavaud et S. Petit, « Sécurité sociale et prescription », BICC audience de rentrée Cour de cassation, 6 janv. 2000.
  • 155.
    CSS, art. L. 431-2.
  • 156.
    CSS, art. L. 133-4-1, dans sa rédaction issue de L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004.
  • 157.
    CASF, art. R. 133-9-2.
  • 158.
    CSS, art. R. 142-1, al. 1er et 2.
  • 159.
    C. Berlaud, « Action en répétition de l’indu contre un assuré social en curatelle », obs. sous Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-13762, Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône c/ M. X, FS-PI : Gaz. Pal. 19 janv. 2021, n° 394y1, p. 38.
  • 160.
    C. civ., art. 2262.
  • 161.
    Articles 20 des règlements annexés aux conventions relatives à l’assurance chômage du 1er janvier 1993 et du 1er janvier 1994.
  • 162.
    C. civ., art. 2262.
  • 163.
    L. n° 2001-624, 17 juill. 2001, dont art. 4.
  • 164.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 38 Prescription : droit commun.
  • 165.
    C. trav., art. L. 351-6-2 ; C. Charbonneau, « Prescription des actions en répétition des allocations chômage », obs. sous Cass. soc., 10 oct. 2007, n° 05-16998, Mme D. c/ ASSEDIC de Franche-Comté Bourgogne : CSBP janv. 2007, p. 9.
  • 166.
    M. Richevaux, « Accident du travail : faute inexcusable, erreur de calcul de la caisse et conditions du remboursement d’un trop-perçu de rente », obs. sous Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 19-11815 : LPA 13 janv. 2021, n° 156a8, p. 4.
  • 167.
    J. Combret, « Les aides sociales : quels recours ou récupérations ? », Defrénois 4 juill. 2019, n° 149w2, p. 18.
  • 168.
    CCH, art. L. 351-14.
  • 169.
    CCH, art. L. 351-14.
  • 170.
    CCH, art. R. 351-50.
  • 171.
    D. Asquinazi-Bailleux, « Recouvrement d’un indu de majoration de rente : reconnaissance d’un préjudice moral pour l’assuré », obs. sous Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 19-11815, FS-BLRC : JCP S 2020, 2080.
  • 172.
    CE, 17 mars 1978, SA Entreprise Renaudin : Lebon, p. 140 – J. Lepers, commissaire du gouvernement, « La répétition de l’indu en matière de récupération de trop-perçus d’APL : la question de l’examen par le juge du bien-fondé des créances », conclusions CAA Douai, 22 oct. 2004 : LPA 11 juill. 2005, p. 14.
  • 173.
    Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-12209.
  • 174.
    CSS, art. R. 133-9-2.
  • 175.
    Cass. 2e civ., 16 déc. 2011, nos 10-27051 à 10-27064.
  • 176.
    Cass. 2e civ., 15 déc. 2016, n° 15-28915.
  • 177.
    CSS, art. R. 133-9-1.
  • 178.
    CSS, art. R. 133-9-2.
  • 179.
    CSS, art. R. 133-9-1 et s.
  • 180.
    CSS, art. L. 133-4.
  • 181.
    Cass. 2e civ., 28 mai 2015, n° 14-19061.
  • 182.
    Cass. 2e civ., 7 nov. 2013, n° 12-15610.
  • 183.
    Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, n° 14-22235.
  • 184.
    CSS, art. R. 133-9-1.
  • 185.
    CSS, art. R. 142-1.
  • 186.
    CSS, art. L. 133-4-1.
  • 187.
    CSS, art. R. 133-9-2.
  • 188.
    CCH, art. L. 351-14 ; CSS, art. R. 133-9-2 et CSS, art. R. 142-1.
  • 189.
    P. Graveleau, « Reversement d’un indu d’APL : condition de recevabilité du recours contentieux », obs. sous CE, 5e et 6e ch., 9 nov. 2018, n° 417252, M. A. (annulation TA Versailles, 13 nov. 2017), J.-D. Langlais, rapp., N. Polge, rapp. publ. : mentionnée au Lebon ; Gaz. Pal. 27 nov. 2018, n° 337s1, p. 40.
  • 190.
    C. trav., art. L. 5426-8-2 ; L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; D. n° 2019-234, 27 mars 2019 ; CA Paris, 4-9, 24 oct. 2019, n° 18/08555.
  • 191.
    C. trav., art. L. 5312-1.
  • 192.
    C. trav., art. L. 5423-24.
  • 193.
    C. trav., art. L. 5424-1.
  • 194.
    C. trav., art. L. 5312-1.
  • 195.
    C. trav., art. L. 5426-8-2, issu de L. n° 2011-1977, 28 déc. 2011, de finances pour 2012.
  • 196.
    CE, avis, 25 nov. 2013, n° 369051 : AJDA 2013, p. 2406 ; JCP G 2013, 1316, obs. M. Touzeil-Divina.
  • 197.
    Cass. soc., avis, 18 oct. 2018, n° 18-70009.
  • 198.
    E. Serverin, « De quelques incidences de la réforme du recouvrement des indus d’allocation chômage sur les salariés indemnisés par les prud’hommes », RDT 2013, p. 420.
  • 199.
    Cass. soc., avis, 18 oct. 2018, n° 18-70009.
  • 200.
    Par ex. pour la sécurité sociale : CSS, art. R. 142-12, al. 5, et CSS, art. R. 142-27-1, issus de D. n° 2010-1165, 1er oct. 2010, relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
  • 201.
    C. trav., art. R. 5426-20.
  • 202.
    Cass. 2e civ., 10 oct. 2019, n° 18-17726.
  • 203.
    Cass. 2e civ., 30 nov. 2017, n° 16-24021 : Cah. soc. mars 2018, n° 122r4, p. 156, note M. Keim-Bagot.
  • 204.
    Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 18-26512 : JCP S 2020, act. 221.
  • 205.
    Prétot X., Les grands arrêts du droit de la sécurité sociale, 2e éd., 1998, Dalloz, p. 53, 220, 267, 272, 281, 296 et 451.
  • 206.
    M. Richevaux, « Accident du travail : faute inexcusable, erreur de calcul de la caisse et conditions du remboursement d’un trop-perçu de rente », obs. sous Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 19-11815 : LPA 13 janv. 2021, n° 156a8, p. 4.
  • 207.
    CSS, art. L. 133-4-1, al. 1er, rédigeant L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004, applicable au litige.
  • 208.
    Cass. 2e civ., avis, 7 févr. 2018, n° 17-70038.
  • 209.
    P. Graveleau, « Règles de récupération de sommes indûment versées au titre du RSA », obs. sous CE, 1re et 4e ch., 8 juill. 2019, n° 420732, Mme C. (annulation TA Caen, 21 déc. 2017), A. Skzryerbak, rapp., C. Touboul, rapp. publ. : mentionnée au Lebon. V. CE, 16 oct. 2013, n° 368174 : Gaz. Pal. 31 oct. 2013, n° 151z5, p. 28 ; Gaz. Pal. 23 juill. 2019, n° 357x9, p. 33.
  • 210.
    CSS, art. L. 434-18.
  • 211.
    CSS, art. L. 133-4-1, al. 1er, rédigeant L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004.
  • 212.
    CCH, art. L. 351-14 ; CSS, art. R. 133-9-2 et CSS, art. R. 142-1.
  • 213.
    Graveleau de P., « Reversement d’un indu d’APL : condition de recevabilité du recours contentieux », obs. sous CE, 5e et 6e ch., 9 nov. 2018, n° 417252 : Gaz. Pal. 27 nov. 2018, n° 337s1, p. 40.
  • 214.
    Cass. soc., 29 mars 1989, n° 86-12792.
  • 215.
    Cass. soc., 10 mai 1972, n° 69-13452 : Bull. civ. V, n° 342.
  • 216.
    C. civ., art. 1315 ; Cass. 2e civ., 4 déc. 2008, n° 07-18501, Cram du Centre c/ Mme C. : Gaz. Pal. 12 mai 2009, n° H3925, p. 29, obs. P. Baby.
  • 217.
    CSS, art. L. 133-4.
  • 218.
    CSS, art. L. 133-4-1 ; Circ. min. n° DSS/2007/73, 21 févr. 2007.
  • 219.
    LFSS n° 2008-1330, 17 déc. 2008, art. 118, de financement de la sécurité sociale pour 2009.
  • 220.
    CSS, art. L. 161-1-5.
  • 221.
    J. Lepers, commissaire du gouvernement, « La répétition de l’indu en matière de récupération de trop-perçus d’APL : la question de l’examen par le juge du bien-fondé des créances », conclusions CAA Douai, 22 oct. 2004 : LPA 11 juill. 2005, p. 14.
  • 222.
    F. Perrotin, « Récupération des prestations sociales et assurance-vie », LPA 13 juin 2016, n° 115y4, p. 3.
  • 223.
    CJA, art. L. 521-3.
  • 224.
    CASF, art. L. 262-46 ; CSS, art. L. 845-3.
  • 225.
    CJA, art. L. 521-3.
  • 226.
    P. Graveleau, « Recouvrement d’un indu de RSA : quid en cas de méconnaissance du caractère suspensif du recours ? », obs. sous CE, 1re et 4e ch., 24 juill. 2019, n° 426527, CAF de la Vienne (rejet pourvoi c/ TA Poitiers, 7 déc. 2018) : Gaz. Pal. 10 sept. 2019, n° 358v7, p. 43.
  • 227.
    Ord. n° 2019-765, 24 juill. 2019 : JO, 25 juill. 2019.
  • 228.
    CASF, art. L. 133-4-1.
  • 229.
    CSS, art. L. 133-4.
  • 230.
    Conv. EDH, art. 6, § 1.
  • 231.
    C. Berlaud, « Le recouvrement de l’indu par une CPAM n’est pas une punition », obs. sous Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 19-20000, M. X c/ CPAM de la Meuse, F-PBI : Gaz. Pal. 17 nov. 2020, n° 390v0, p. 37.
  • 232.
    CSS, art. L. 162-1-14, devenu CSS, art. L. 114-17-1.
  • 233.
    CSS, art. L. 323-6.
  • 234.
    CSS, art. L. 323-6.
  • 235.
    C. Berlaud, « Remboursement des prestations indues et pénalités », obs. sous Cass. 2e civ., 12 juill. 2018, n° 17-16539, CPAM des Hauts-de-Seine c/ M. X, F-PB : Gaz. Pal. 4 sept. 2018, n° 330s8, p. 37.
  • 236.
    CASF, art. L. 114-16-1.
  • 237.
    P. Graveleau, « Moyens de contrôle des organismes chargés du service du RSA : droit de communication », obs. sous CE, 1e et 4e ch., 18 févr. 2019, n° 416043, M. B. (annulation TA Melun, 28 sept. 2017) : mentionnée au Lebon, B. Fauvarque-Cosson, rapp., C. Touboul, rapp. publ. V. CE, 20 juin 2018, n° 409189 : Gaz. Pal. 3 juill. 2018, n° 325g4, p. 44 ; Gaz. Pal. 5 mars 2019, n° 344a6, p. 48.
  • 238.
    CSS, art. L. 114-21.
  • 239.
    P. Graveleau, « Moyens de contrôle des organismes chargés du service du RSA : droit de communication », obs. sous CE, 1re et 4e ch., 18 févr. 2019, n° 416043, M. B. (annulation TA Melun, 28 sept. 2017) : mentionnée au Lebon, B. Fauvarque-Cosson, rapp., C. Touboul, rapp. publ. V. CE, 20 juin 2018, n° 409189 : Gaz. Pal. 3 juill. 2018, n° 325g4, p. 44 ; Gaz. Pal. 5 mars 2019, n° 344a6, p. 48.
  • 240.
    CSS, art. L. 114-10, al. 1er.
  • 241.
    CSS, art. L. 114-10, al. 1er.
  • 242.
    C. Berlaud, « Conséquence de l’assermentation de l’agent de la CAF », obs. sous Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 20-15492, Caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ain c/ Mme X, F-B : Gaz. Pal. 31 août 2021, n° 425b8, p. 37 – Cass. 2e civ., 12 mai 2021, n° 20-11941, D.
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