Chronique de régime général des obligations (Mars 2019 – Août 2019)

Publié le 20/10/2020

La chronique est assurée par Lionel Andreu, Valerio Forti et Éric Savaux, respectivement professeur, maître de conférences et professeur à l’université de Poitiers et concerne la période allant de mars à août 2019.

I – Les droits du créancier

A – Le droit à l’exécution

(…)

B – Les actions protectrices

(…)

II – Les modalités de l’obligation

A – Les modalités temporelles

(…)

B – Les modalités structurelles

Égarement jurisprudentiel relatif à la notion d’exception personnelle à un débiteur solidaire (Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 17-27066). Depuis quelques années, la notion d’exception personnelle à un débiteur suscite de grandes difficultés d’analyse. On la retrouve au cœur de nombreuses figures, telles que la cession de dette1, la cession de contrat2, le cautionnement3 et la solidarité4. C’est à propos d’une situation de solidarité que la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 5 juin 20195. Elle tente d’y apporter des précisions relatives à la notion d’exception purement personnelle. Elle sème cependant la confusion dans l’esprit du lecteur à cause d’un vice de raisonnement qui gangrène la décision rendue au point de la rendre inintelligible.

L’arrêt mettait en scène plusieurs protagonistes : un prêteur, un assureur et deux emprunteurs solidaires, dont l’un était décédé et avait laissé, pour lui succéder, deux héritiers. Le prêteur avait poursuivi l’emprunteur survivant en paiement, lequel avait pour sa part assigné l’assureur en exécution du contrat d’assurance. La cour d’appel avait accueilli les prétentions du prêteur et rejeté celles de l’emprunteur survivant, qui s’était pourvu en cassation en invoquant le droit pour un codébiteur solidaire d’opposer au créancier « toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation », selon l’expression de l’ancien article 1208 du Code civil applicable en l’espèce6. Son pourvoi est rejeté par la Cour de cassation7. Elle pose d’abord un attendu très général relatif à la qualification de l’exception invoquée : « L’exception de garantie soulevée par le débiteur solidaire poursuivi par le prêteur, créancier de l’obligation de paiement, et tirée de l’existence d’un contrat d’assurance-décès souscrit par un autre codébiteur constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier ». Elle en déduit ensuite l’irrecevabilité de la demande de l’emprunteur survivant : le défunt « était seul signataire du contrat d’assurance [à quoi s’ajoutait que la débitrice survivante] n’avait ni la qualité d’assurée ni celle de bénéficiaire du contrat et qu’elle ne venait pas aux droits du défunt, [ce dont la cour d’appel a déduit à bon droit] que sa demande était irrecevable, pour défaut de qualité pour agir ».

De fait, il est très étonnant que le débat se soit cristallisé autour de la qualification d’une « exception ». Les prétentions de l’emprunteur ne concernaient pas le prêteur, qui lui demandait paiement, mais l’assureur lui-même, auquel l’emprunteur réclamait l’« exécution du contrat d’assurance ». C’est le pourvoi qui se place curieusement sur ce terrain, faisant valoir « qu’un codébiteur solidaire peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation ; qu’il peut en conséquence opposer l’existence d’une garantie d’assurance-décès ayant vocation à éteindre la dette, peu important qu’il ne l’ait pas personnellement souscrite ».

La Cour de cassation aurait pu simplement relever l’inadaptation du raisonnement reposant sur l’opposabilité des exceptions. Au lieu de cela, elle prend parti sur la qualification de la prétention invoquée, en y voyant une « exception de garantie » qui devrait néanmoins être réservée au codébiteur souscripteur en tant qu’« exception purement personnelle à celui-ci ». Comme l’a très bien mis en exergue un auteur en dénonçant cette « fausse exception »8, on peine cependant à comprendre en quoi le fait de disposer ou non d’un droit contractuel contre un assureur puisse constituer un moyen de défense contre lui ou, a fortiori, le prêteur. L’analyse est d’autant plus regrettable que si un codébiteur solidaire « ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d’autres codébiteurs », il peut en revanche « opposer les exceptions (…) qui lui sont personnelles »9. Aussi, en identifiant une exception personnelle au coemprunteur ayant souscrit l’assurance, l’arrêt suggère, de manière évidemment erronée, que celui-ci pourrait refuser de payer le prêteur en lui opposant cette exception personnelle qu’il puiserait dans le contrat conclu avec un tiers.

Plutôt que de s’aventurer dans une qualification aussi inutile qu’erronée, la Cour de cassation aurait été mieux fondée à suivre les juges du fond et répondre au pourvoi en resituant le débat sur son terrain naturel. De ce point de vue, il est clair qu’en l’absence de stipulation pour autrui ou d’action directe, un tiers au contrat ne peut en réclamer le bénéfice à son profit. La règle figure aujourd’hui clairement à l’article 1199 du Code civil qui énonce que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties » et que les tiers ne peuvent en principe « demander l’exécution du contrat ». Tel est le principe qui, derrière la motivation bancale de l’arrêt, explique la solution retenue.

Lionel ANDREU

III – Les opérations sur obligations

A – Les opérations modificatives

Cession de créance et résolution demandée au juge par le débiteur (Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-27686). On enseigne classiquement que la cession de créance n’affecte guère le débiteur, qui change seulement de créancier sans que sa situation ne s’en trouve foncièrement modifiée. En témoigne le principe d’opposabilité des exceptions qui caractérise l’opération et qui fonde le débiteur cédé à opposer au cessionnaire les moyens de défense qu’il pouvait opposer au cédant10. L’arrêt rendu le 15 mai 2019 par la chambre commerciale de la Cour de cassation11 limite cependant la portée de ce principe en interdisant au débiteur d’invoquer – plus précisément : de demander au juge – à l’encontre du cessionnaire de la créance la résolution du contrat dont elle est issue dès lors que le cédant n’est pas partie à l’instance. Doit ainsi être cassé l’arrêt d’appel qui avait admis la recevabilité de cette prétention en retenant que « le mécanisme de la cession de créance induit que le cessionnaire, qui obtient la propriété de la créance, vient aux droits et obligations du cédant, de sorte qu’il n’est nullement tiers à l’opération et que le débiteur cédé peut lui opposer les différentes exceptions inhérentes à la créance, sans avoir à appeler le cédant en cause, le cessionnaire pouvant toujours l’appeler en garantie ». Au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 313-27 et L. 313-29 du Code monétaire et financier, la Cour de cassation considère que « la cession d’une créance ne confère pas au cessionnaire qualité pour défendre, en l’absence du cédant, à une demande de résolution du contrat dont procède cette créance ».

Les textes visés permettent de saisir le raisonnement suivi par la haute juridiction. Il faut ainsi comprendre que lorsque le cédé demande en justice la résolution du contrat à l’encontre du cessionnaire12, ce dernier peut écarter cette prétention en lui opposant une fin de non-recevoir (CPC, art. 122) liée à une absence de qualité du cessionnaire pour agir par voie de défense (CPC, art. 32), laquelle limite ainsi la pleine transmission au cessionnaire des accessoires de la créance parmi lesquels figure classiquement l’action en justice13 (C. mon. fin., art. L. 313-27, al. 3) ainsi que le principe d’opposabilité des exceptions régissant la cession de créance (C. mon. fin., art. L. 313-29, al. 2, a contrario14). Reste que si le cessionnaire n’a pas qualité pour défendre à la demande de résolution, c’est seulement, à suivre l’arrêt, « en l’absence du cédant ». Il faut semble-t-il comprendre que si le cédant se trouve intégré à l’instance par le truchement d’une intervention volontaire ou forcée, le débiteur cédé retrouve le droit de demander la résolution du contrat dont la créance est issue15 et d’opposer par voie de conséquence au cessionnaire l’anéantissement du rapport contractuel prononcé par le juge16. La contrainte procédurale introduite par la Cour de cassation a alors un effet simplificateur qui légitime la solution retenue17 : l’intervention du cédant lui permettra de faire valoir ses observations quant au défaut d’exécution qui lui est reproché et d’éviter ainsi qu’elles ne soient formulées dans une instance ultérieure reliant cette fois le cessionnaire au cédant (par exemple dans le cadre d’une action en garantie pour inexistence de la créance affectée par la résolution) dans laquelle la décision rendue entre le cessionnaire et le débiteur cédé n’aurait pas l’autorité de la chose jugée (absence d’identité des parties). De plus, on observe que la résolution prononcée par le juge affecterait non seulement la situation du débiteur à l’égard du cessionnaire, mais également celle du cédant, dont l’engagement se trouvera neutralisé par l’anéantissement prononcé du contrat. Reste que si l’on suit une telle explication, il y a fort à parier que d’autres moyens de défense que celui tiré de la résolution mériteraient d’être pareillement traités. Quid de la nullité ? de la caducité ? de l’exception d’inexécution18 ? de la compensation ? ou plus généralement des moyens de défense qui ne sont pas inhérents à la dette ? Les questions sont nombreuses à demeurer avec cet arrêt qui, loin de clarifier le régime de la cession de créance, fait naître de nombreuses incertitudes quant aux modalités procédurales de l’opposabilité par le débiteur de ses exceptions au cessionnaire de créance. Pour les dissiper, une piste pourrait être de distinguer les prétentions qui n’affectent que la situation du débiteur à l’égard du cessionnaire (telle l’exception d’inexécution, qui autorise seulement le débiteur à différer son paiement) de celles qui affectent également celle du cédant (tel l’anéantissement du contrat par nullité, qui fait disparaître tant la dette du débiteur que l’engagement du cédant) : les premières pourraient prospérer judiciairement sans l’intervention du cédant, contrairement aux secondes.

Lionel ANDREU

Exclusion de l’action directe du transporteur du champ de l’effet translatif de la cession de créance (Cass. com., 29 mai 2019, n° 17-24845). Le principe est parfaitement connu : la cession de créance produit un effet translatif. Celui-ci n’a pas pour objet uniquement le principal, la créance. Il embrasse aussi les accessoires, à savoir les sûretés, caractères, actions, dont la créance est assortie. L’exception est moins connue : la jurisprudence soustrait à l’empire de l’effet translatif les actions strictement personnelles au cédant19. Le domaine de cette dernière catégorie est assez obscur. On peut accorder au présent arrêt le mérite d’y apporter un brin de lumière.

Les faits sont assez alambiqués, qui font intervenir plusieurs protagonistes. Une personne s’était rendue caution de tous les engagements d’une société de transport envers une banque, notamment au titre de la garantie du cédant de créances professionnelles. La société de transport avait cédé des créances de prix de transport sur des clients, donneurs d’ordre. Ces créances avaient par la suite fait l’objet d’une autre cession. Les clients n’ayant pas tous payé, le cessionnaire avait assigné la caution. Celle-ci lui avait opposé les dispositions de l’article 2314 du Code civil. Plus précisément, elle faisait valoir que le cessionnaire lui avait fait perdre un droit préférentiel, en s’abstenant d’exercer, dans le délai de prescription, l’action directe prévue à l’article L. 132-8 du Code de commerce. Toujours selon la caution, cette action directe aurait permis au transporteur, donc au cessionnaire, de réclamer, en cas de non-paiement du prix des transports par les clients, donneurs d’ordre, le règlement de ce prix soit à l’expéditeur, soit au destinataire. Les juges du fond avaient tout de même condamné la caution à payer, laquelle s’était alors pourvue en cassation. Le pourvoi est rejeté : « Exclusivement réservée au transporteur qui exécute matériellement le déplacement de la marchandise, que le législateur a entendu seul protéger, l’action directe en paiement du prix du transport prévue par l’article L. 132-8 du Code de commerce ne peut être transmise au cessionnaire de la créance de ce prix, de sorte que, ne pouvant lui-même l’exercer, le cessionnaire n’a pu, de son fait, priver la caution d’un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu être subrogée ».

Mettons de côté la question de savoir si l’action directe est un droit préférentiel dont la caution peut se prévaloir. Concentrons-nous plutôt sur la question de savoir si la cession de créance transfère ou non l’action directe reconnue au transporteur. Non, répond la chambre commerciale de la Cour de cassation. Cette réponse suscite deux observations, relatives l’une à cette action directe en particulier, l’autre à l’ensemble des actions strictement personnelles en général.

S’agissant en particulier de l’action directe reconnue au transporteur, la solution rendue dans le présent arrêt n’est guère étonnante. Ce n’est, tout compte fait, que la transposition d’une solution déjà connue en matière de subrogation. Après avoir jugé le contraire20, la Cour de cassation a décidé en 2008 que « celui qui est subrogé dans les droits du voiturier pour l’avoir payé de son fret n’acquiert pas, du fait de cette subrogation, la garantie de paiement instituée par l’article L. 132-8 du Code de commerce, réservée exclusivement au transporteur »21. Une telle transposition n’en est pas moins intéressante. Car si la question de l’étendue de l’effet translatif se pose assez régulièrement en matière de subrogation, elle se pose rarement en matière de cession de créance, alors qu’elle n’y suscite pas moins de difficultés. À preuve, là où le législateur, depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, exclut expressément les « droits exclusivement attachés à la personne du créancier » de l’effet translatif de la subrogation22, il est en revanche muet sur ce point aussi bien en matière de cession de créance de droit commun23 qu’en matière de cession Dailly24.

S’agissant plus en général de la catégorie des actions strictement personnelles, le présent arrêt n’est pas éclairant. Certes, il a le mérite de justifier l’exclusion de l’action directe au profit du transporteur du périmètre de l’effet translatif de la cession de créance par une motivation explicite : la raison tient à cela que cette action est « exclusivement réservée au transporteur qui exécute matériellement le déplacement de la marchandise, que le législateur a entendu seul protéger ». Il n’en demeure pas moins que cette motivation n’est pas argumentée. Pourquoi l’action directe serait-elle réservée au transporteur ? Parce que le législateur a entendu protéger seulement le transporteur, lit-on dans l’arrêt. Soit. Mais qu’est-ce qui permet de le dire ? Rien, à la lecture de l’article L. 132-8 du Code de commerce, ne semble orienter de façon sûre dans cette direction. Poser la question ce n’est pas vouloir faire changer de cap sur cette solution. C’est simplement tenter de déceler, dans un contexte mouvementé, un critère permettant d’entrevoir d’autres solutions similaires. Toutefois, la casuistique est encore de mise, semble-t-il, en la matière.

Valerio FORTI

B – Les opérations créatrices

(…)

IV – L’extinction de l’obligation

A – Les modes d’extinction satisfactoires

Les moyens de preuve permettant de combattre une quittance (Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-10885). La preuve du paiement soulève des questions épineuses. La plus évidente, pour ne pas dire la plus banale, est celle de savoir si le paiement se prouve par écrit ou s’il se prouve par tout moyen. Question qui s’insère d’ailleurs dans un débat bien plus vaste sur la nature juridique du paiement, acte juridique ou fait juridique. Mais une autre question prend à revers la précédente : comment la preuve d’un paiement, à supposer qu’elle soit écrite, peut-elle être combattue ? uniquement par un autre écrit ou, parfois, par tout moyen ? La réponse a changé, peut-on penser, entre hier et aujourd’hui25. Voilà un arrêt qui fournit une bonne occasion de le rappeler.

Il arrive que, pour des raisons variées, une quittance soit délivrée alors qu’aucun paiement n’a été réalisé. Le débiteur se prévaut évidemment de cette quittance, contre laquelle le créancier invoque d’autres preuves du non-paiement : présomptions judiciaires, aveux extrajudiciaires, etc. En général, jusqu’au présent arrêt inclus du moins, la Cour de cassation considère que ces autres preuves sont irrecevables. Suivant un acte notarié, une personne avait fait une donation-partage à ses trois enfants, à charge pour l’un de payer une soulte aux deux autres. Les deux créanciers de la soulte avaient reconnu en avoir reçu le paiement hors la comptabilité du notaire et en avaient donné quittance au débiteur. Par la suite, ils avaient soutenu qu’en réalité aucun paiement n’était intervenu. Ils avaient délivré des sommations interpellatives et le débiteur de la soulte avait répondu ne pas avoir payé. Les deux créanciers l’avaient alors assigné en paiement. Les juges du fond avaient accueilli la demande, au motif que la reconnaissance faite par le débiteur de ce qu’il n’avait pas payé la soulte constituait un aveu extrajudiciaire qui annulait le caractère libératoire de la mention du quittancement apportée par le notaire hors sa comptabilité. La première chambre civile casse : « Si la quittance d’une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire fait foi jusqu’à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions prévues [à l’ancien article 1341 du Code civil] » et « l’allégation d’un aveu extrajudiciaire verbal est inutile toutes les fois qu’il s’agit d’une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible ».

La solution était bien enracinée en jurisprudence. Elle était appliquée depuis un demi-siècle aux cas où les parties font des déclarations inexactes relatives à un paiement réalisé hors de la vue du notaire26. Et elle avait même été élargie à d’autres hypothèses, notamment celle de la quittance délivrée en raison d’un dysfonctionnement du système informatique de la banque27. Toutefois, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a asséché les racines de cette solution. La Cour de cassation invoquait d’ordinaire l’ancien article 1341 du Code civil, visé encore ici. Cet article disposait qu’« (…) il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes (…) ». Autrement dit, il était possible de contester un acte authentique ou un acte sous signature privée uniquement en rapportant une preuve écrite contraire. De nos jours, le tableau a changé. Bien sûr, le nouvel article 1359, alinéa 2, du Code civil reprend la règle de l’ancien article 1341 du même code. Mais la rédaction, peut-être similaire, n’est certainement plus identique, loin de là : « Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ». Quelques mots ont été ajoutés. Ils font toute la différence. Pour compléter ou contredire une preuve écrite il faut un autre écrit, oui, mais uniquement lorsque cette preuve écrite établit un acte juridique. C’est dire qu’en revanche, lorsque la preuve écrite n’établit pas un acte juridique, la preuve contraire peut être rapportée par tout moyen.

Dès lors, même en faisant preuve de prudence, on peut raisonnablement penser que la solution est révolue sous l’empire des textes nouveaux28. Du moins, si l’on tient pour exact que le paiement échappe au régime probatoire des actes juridiques, étant rappelé que l’article 1342-8 du Code civil dispose que « le paiement se prouve par tout moyen ». Mais c’est une autre question, on l’a rappelé.

Cela étant dit, un aspect mérite la plus grande attention. L’admissibilité des preuves est une chose. La force probante en est une autre. Dès lors que la quittance n’est plus une preuve parfaite, le juge pourra certes déclarer recevables les différentes preuves administrées. Mais encore faudra-t-il qu’il apprécie la force probante de ces différentes preuves, qu’il les hiérarchise. Pour que la primauté leur soit accordée, il y aura alors intérêt à ce que les preuves contre la quittance soient convaincantes.

Valerio FORTI

B – Les modes d’extinction non satisfactoires

Réputé non écrit et imprescriptibilité (Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23169). Le présent arrêt est important. Il concourt à la précision, aussi partielle soit-elle, du régime de la prescription de l’action pour éradiquer une clause réputée non écrite.

L’affaire ayant fourni à la Cour de cassation l’occasion d’apporter ces précisions est riche. Si riche qu’elle dépasse les frontières de cette chronique. Tenons-en-nous à l’essentiel. Des prêts bancaires avaient été consentis, lesquels étaient libellés en francs suisses – question épineuse qui nourrit par ailleurs abondamment le contentieux. Invoquant le caractère ruineux du financement en raison de la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, les emprunteurs avaient assigné la banque en nullité des prêts, subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts, ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts. La banque avait opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande. Les juges du fond l’avaient rejetée. Répondant au premier moyen du pourvoi incident – le seul pris ici en considération –, la Cour de cassation décide que « c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s’analysait pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’était pas soumise à la prescription quinquennale ».

Inutile de s’étaler longuement sur la portée de l’arrêt. Un mot suffit pour souligner combien elle est large. La solution a vocation à jouer non seulement en matière de clauses abusives – étant rappelée la différence cruciale entre l’article L. 212-1 du Code de la consommation d’une part, qui prévoit le réputé non-écrit, et l’article L. 442-1 du Code de commerce, qui fonde une nullité29. Mais aussi dans les mille et un autres domaines dans lesquels le législateur a opté pour la sanction qu’est le réputé non écrit : des libéralités30 au cautionnement31, en passant par le contrat de travail32, le bail rural33 ou l’assurance34, et la liste n’est pas exhaustive.

Mieux vaut alors se pencher sur le sens de l’arrêt, qui est tout sauf évident. La Cour de cassation se borne à dire que le réputé non écrit ne s’analyse pas en une nullité et, par conséquent, n’est pas soumis à la prescription quinquennale. C’est tout. À partir de ces constats négatifs, les questions demeurent toutes entières de savoir quelle est la nature et quel est le régime de cette sanction civile. Reprenons ces deux questions séparément.

En premier lieu, la nature du réputé non écrit est discutée depuis longtemps. Schématiquement, les uns y voient un parent proche de la nullité35, les autres un étranger à la famille des nullités36. Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation affirme que ce n’est pas une nullité, et l’affirmation a le mérite d’être claire et nette. Mais alors ? Qu’est-ce au juste ? Une hypothèse est permise, qui n’est pas nouvelle mais qu’il convient de formuler du bout des lèvres : le réputé non écrit pourrait être une forme d’inexistence. Cette sanction est peu pensée et peu exploitée en droit contemporain, le terrain étant surtout occupé par la théorie des nullités37. Mais rien n’empêcherait de la déceler derrière les clauses réputées non écrites38. L’idée serait somme toute simple : ce qui est réputé non écrit n’existe pas, du moins pas aux yeux du droit ; et ce qui n’existe pas, n’existera jamais. Mais quels sont les enjeux pratiques ? C’est la question suivante.

Car, en second lieu, c’est en vue d’y rattacher un certain régime que la qualification d’inexistence pointe régulièrement dans le débat. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur ce régime et, notamment, sur le rôle du juge qui serait limité à constater le réputé non écrit, qui lui préexiste, et non à le prononcer, avec pour conséquence que le contractant pourrait faire fi de la clause avant même tout jugement39. Mais l’essentiel est ailleurs, comme l’illustre le présent arrêt : l’action visant à faire constater le réputé non écrit se prescrit-elle ? La Cour de cassation précise que cette action n’est pas soumise au délai quinquennal de prescription. Là encore, ce n’est certes pas rien, mais ce n’est pas assez. Et ce, pour deux raisons au moins.

Premièrement, affirmer que l’action pour éradiquer la clause réputée non écrite n’est pas soumise au délai quinquennal de droit commun – le fait que la Cour de cassation se réfère au délai de droit commun se déduit d’ailleurs de l’ensemble, mais n’est pas clairement dit40 – ne renseigne pas sur le délai qui serait applicable. Un autre délai pourrait-il être convoqué ? On voit mal lequel. Faut-il en déduire que cette action est imprescriptible ? Peut-être. Mais alors, il serait heureux que la solution ait les honneurs d’un arrêt de principe.

À supposer, deuxièmement, qu’il s’agisse bien d’une inexistence, encore faut-il en préciser les contours exacts. Sur ce point, on ne peut pas reprocher à la Cour de cassation de ne pas répondre au-delà de ce qui lui est demandé. La question ne se pose pas moins. Un point en particulier appelle la plus grande attention41. Ce n’est pas parce que l’action tendant à voir la clause réputée non écrite serait imprescriptible, que l’action en restitution de ce qui a été réalisé en vertu d’une telle clause échapperait au délai de prescription42. Par où l’on voit que l’imprescriptibilité, si tant est que c’en est une, permettrait au contractant d’esquiver la clause réputée non écrite pour l’avenir, et même d’y revenir pour le passé récent. Mais elle ne pourrait pas tout.

Valerio FORTI

Les difficultés soulevées par l’application du « délai butoir » de l’article 2232 du Code civil (Cass. soc., 3 avr. 2019, n° 17-15568). On sait que depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, « un délai butoir » de prescription vient empêcher l’allongement indéfini du cours de la prescription extinctive en fixant une limite de 20 ans (sauf exceptions) : « Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit » (art. 2232)43. En application des règles de droit transitoire, on ne s’attendait pas à voir ce délai appliqué avant 202844. Pourtant, un arrêt rendu le 3 avril 2019 par la chambre sociale de la Cour de cassation – dans lequel l’application dans le temps de la loi nouvelle n’était pas discutée – en fait une application remarquée en matière salariale en interprétant le texte nouveau « à la lumière de l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales »45.

Le litige s’était noué à propos d’un salarié ayant travaillé depuis les années 1970 pour un employeur et qui s’est rendu compte, lors de la liquidation de ses droits à la retraite en 2012, que certains trimestres n’avaient pas été validés et que l’employeur aurait dû l’affilier à une autre caisse de retraite. Ayant agi dans la foulée en responsabilité contre cet ancien employeur, le salarié s’était vu opposer par les juges du fond la prescription extinctive de ses droits en application du « délai butoir de 20 ans, qui commence à courir du jour de la naissance du droit, que le titulaire de ce droit l’ait ou non connu, et qui est quant à lui non susceptible de report, de suspension ou d’interruption, sauf les cas limitativement énumérés au deuxième alinéa de l’article 2232 du Code civil ». Le salarié s’est alors pourvu en cassation en contestant de diverses manières le point de départ du délai butoir retenu par les juges du fond46. Au visa de l’article 2224 du Code civil, ensemble l’article 2232 du même code interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales47, la Cour de cassation censure la décision d’appel sur la base d’un attendu de principe : « En application du premier de ces textes, le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article 2232 du Code civil »48.

L’expression « sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article 2232 du Code civil » est pour le moins sibylline. Faut-il comprendre que le délai butoir n’est pas de nature à empêcher le salarié d’agir car il aurait le même point de départ que le délai de prescription de son action ? Ou faut-il comprendre que ce texte serait inapplicable à cette action ? Ou qu’il serait seulement écarté dans le cas où il conduirait à un empêchement d’agir du salarié avant qu’il ait été en mesure d’exercer ses droits – le texte pouvant néanmoins s’appliquer dans le cas contraire – ? La lettre de l’arrêt plaide plutôt en faveur des deux premières analyses, quand son esprit, du fait de la référence à la convention européenne des droits de l’Homme, est plutôt dans le sens de la dernière. En ce sens, un conseiller référendaire explicite la position de la Cour de cassation en indiquant : « La chambre sociale retient en substance que le délai de 20 ans prévu par l’article 2232 du Code civil ne peut être opposé à un salarié qui, étant dans l’ignorance de ses droits, ne pouvait agir en justice. Une autre interprétation des dispositions du Code civil relatives à la prescription aurait été susceptible d’être inconventionnelle »49. Dès lors que c’est la crainte d’inconventionnalité qui est mise en exergue, on peut penser que c’est le risque qu’une personne soit privée d’accès aux tribunaux qui justifie la mise à l’écart en l’espèce de la règle50. Au contraire, dès lors qu’une personne a disposé du temps pour agir avant que le délai butoir ne vienne paralyser son action, l’éviction du texte ne devrait guère être admise.

Toujours est-il qu’il est bien étrange que l’ensemble des protagonistes de cette affaire n’aient pas songé à un obstacle plus net à l’application du délai butoir. Il faut en effet rappeler que ce délai butoir est une nouveauté introduite par la réforme de 2008 pour mettre fin aux situations d’allongement indéfini du cours de la prescription qui existaient jusque lors51. Or s’agissant des nouveaux délais qui viennent apporter des restrictions pour l’exercice des droits nés antérieurement à une loi nouvelle, il est classiquement décidé qu’ils ne s’appliquent qu’à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci. La règle a d’ailleurs été intégrée au Code civil lors de la réforme de 2008. L’article 2222 énonce désormais clairement qu’« en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». Si l’on veut bien appliquer ce texte au délai butoir52, force est de constater qu’il évince naturellement tout risque qu’une personne dont les droits nés avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit privée du droit d’agir en justice avant 2028, sans que la CEDH, avec les contorsions intellectuelles qu’elle impose pour sa mise en œuvre, n’ait à être sollicitée.

Lionel ANDREU

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. C. civ., art. 1328. Sur ce texte, v. notre fascicule, JCl. Civil Code, Art. 1327 à 1327-8, fasc. 45.
  • 2.
    V. C. civ., art. 1216-2. Sur ce texte, v. notre fascicule, JCl. Civil Code, Art. 1216 à 1216-3, fasc. 45.
  • 3.
    V. C. civ., art. 2313, al. 2. Sur l’hypothèse d’une remise en cause des principes régissant la matière, v. notre article, « Projet de réforme du droit des sûretés : deux améliorations possibles relatives aux moyens de défense de la caution », RDA déc. 2019, p. 136.
  • 4.
    V. C. civ., art. 1315. Sur ce texte, v. Mignot M., JCl. Civil Code, Art. 1309 à 1319, fasc. 69 et s.
  • 5.
    Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 17-27066 : RDC 2019, n° 116j2, p. 23, obs. Libchaber R. ; Defrénois 16 janv. 2020, n° 155v9, p. 30, obs. Lécuyer H. ; JCP G 2019, doctr. 749, note Loiseau G. ; RGDA oct. 2019, n° 116w2, p. 22, obs. Schulz R. ; LEDB sept. 2019, n° 112j5, p. 7, obs. Mignot M. ; LEDA oct. 2019, n° 112e3, p. 5, obs. Béguin-Faynel C. ; LEDC oct. 2019, n° 112q6, p. 5, obs. Cattalano G. ; Dalloz actualité, 3 juill. 2019, obs. Pellier J.-D. Seules les notes et observations relatives à la réponse de la Cour de cassation au pourvoi principal sont ici mentionnées.
  • 6.
    L’article 1315 du Code civil évoque désormais plus simplement « les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs ».
  • 7.
    La Cour de cassation rejette également le pourvoi incident formé par le prêteur. Ce pourvoi ne concerne pas le régime général des obligations et ne sera pas envisagé dans la présente chronique.
  • 8.
    RDC 2019, n° 116j2, p. 23, obs. Libchaber R.
  • 9.
    Actuel C. civ., art. 1315 (anc. art. 1208).
  • 10.
    V. notre fascicule JCl. Civil Code, Art. 1321 à 1326, fasc. 20, par Andreu L.
  • 11.
    Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-27686 : D. 2019, p. 2009, obs. Martin D. R. ; RTD civ. 2019, p. 584, obs. Barbier H. ; JCP G 2019, doctr. 749, obs. Billiau M. ; JCP G 2019, doctr. 879, obs. Virassamy G. ; JCP E 2019, 1528 ; Defrénois 16 janv. 2020, n° 155w1, p. 34, obs. Tarrade P. ; RDC 2019, n° 116d8, p. 29, obs. Latina M. ; Gaz. Pal. 22 oct. 2019, n° 361n6, p. 59, obs. Moreil S. ; Gaz. Pal. 17 sept. 2019, n° 358r8, p. 27, obs. Houtcieff D. ; JCP G 2019, 598, obs. Duval-Stalla A. ; LEDB juill. 2019, n° 112g1, p. 3, obs. Mathey N. ; AJCA 2019, p. 355, obs. Houtcieff D. ; RDC 2019, n° 116g6, p. 110, obs. Danos F. ; LEDC juill. 2019, n° 112k1, p. 1, obs. Pellet S. ; LPA 23 juill. 2019, n° 146m5, p. 12, obs. Richevaux M. ; Dalloz actualité, 4 juin 2019, obs. Maugain G.
  • 12.
    L’arrêt concerne le cas où la résolution n’a pas déjà produit ses effets. Dans le cas contraire, son opposabilité au cessionnaire ne pose plus de difficulté.
  • 13.
    L’action en justice est en l’occurrence envisagée dans sa fonction défensive (v. par ex. Cass. 1re civ., 9 mai 2001, n° 98-19145), ce qui peut conduire à douter de la qualification d’accessoire de la créance.
  • 14.
    Le raisonnement serait exactement le même en présence d’une cession de créance de droit commun, qui est soumise de ce point de vue aux mêmes principes que la cession de créances professionnelles.
  • 15.
    Comp., Pellet S., in LEDC juill. 2019, n° 112k1, p. 1 in fine, et Maugain G., in Dalloz actualité, 4 juin 2019.
  • 16.
    Reste alors sans réponse au regard de l’arrêt la question des conditions d’opposabilité par le débiteur au cessionnaire d’une résolution non judiciaire ou, si on l’admet, d’une simple défense au fond tirée de la résolution sans que celle-ci ne soit invoquée dans le cadre d’une véritable demande (comp. Cass. ass. plén., 22 avr. 2011, n° 09-16008, qui semble faire dépendre la qualification procédurale d’une prétention de son étendue). Le premier point ne paraît pas avoir attiré l’attention des auteurs. Quant au second, ils sont étonnamment nombreux à déduire de l’arrêt commenté que le débiteur n’est pas fondé à opposer la résolution par voie d’exception au cessionnaire en l’absence du cédant : v. par ex. Billiau M., obs. in JCP G 2019, doctr. 749, pour qui l’interdiction d’« agir en résolution, même par voie d’exception à une action en payement de la créance transmise [serait] l’enseignement essentiel de l’arrêt rapporté ». Comp., sur cette question, l’analyse très riche de Latina M., obs. in RDC 2019, n° 116d8, p. 29.
  • 17.
    La plupart des auteurs ayant commenté l’arrêt en donnent une explication bien plus savante en indiquant qu’elle se justifie par le fait que la cession de créance ne transfère pas au cessionnaire la qualité de partie au contrat. Selon un auteur, il faudrait en déduire que « l’exécution du contrat d’où est issue la créance cédée reste l’affaire des seuls cédé et cédant, demeurés dans les liens du contrat » (Billiau M., obs. in JCP G 2019, doctr. 749) – affirmation qui dépasse largement la solution de l’arrêt commenté. Un auteur va encore plus loin et considère que l’analyse « revient également quoiqu’implicitement, à refuser de lui transmettre l’action en résolution, ici expressément en ce qui concerne la défense, mais cela vaut également implicitement pour l’action elle-même. Cette action serait donc bien attachée à la personne des parties » (Virassamy G., obs. in JCP G 2019, doctr. 879). On peine cependant à comprendre pourquoi il faudrait déduire de l’interdiction pour le débiteur de reprocher au cédant une inexécution de ses obligations sans le mettre en cause une interdiction pour le cessionnaire de reprocher à son débiteur partie à l’instance l’inexécution de la dette dont il est tenu : les réticences que l’on éprouve dans la première hypothèse ne se retrouvent pas dans la seconde.
  • 18.
    Comp. Cass. com., 9 févr. 1993, n° 91-13601 et Cass. com., 12 janv. 2010, n° 08-22000 ; rappr. Cass. com., 1er avr. 2008, n° 06-21458.
  • 19.
    Cass. 1re civ., 24 oct. 2006, n° 04-10231.
  • 20.
    Cass. com., 2 juin 2004, n° 02-20535.
  • 21.
    Cass. com., 22 janv. 2008, n° 06-19423.
  • 22.
    C. civ., art. 1346-4, al. 1er.
  • 23.
    C. civ., art. 1321, al. 3.
  • 24.
    C. mon. fin., art. L. 313-27, al. 3.
  • 25.
    Forti V., « La preuve du non-paiement contre une quittance », D. 2019, p. 1501.
  • 26.
    Cass. 3e civ., 16 nov. 1977, n° 76-11712 ; Cass. 3e civ., 27 févr. 2008, n° 07-10222.
  • 27.
    Cass. 1re civ., 4 nov. 2011, n° 10-27035.
  • 28.
    Forti V., La preuve du non-paiement contre une quittance, D. 2019, p. 1501 ; Barbier H., obs. sous Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-10885 : RTD civ. 2019, p. 593 – Aynès A., obs. sous Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-10885 : D. 2020, p. 170.
  • 29.
    Hontebeyrie A., « 1171 contre L. 442-6, I, 2° : la prescription dans la balance », D. 2016, p. 2180.
  • 30.
    C. civ., art. 900.
  • 31.
    C. civ., art. 2314.
  • 32.
    V. not. C. trav., art. L. 1251-44.
  • 33.
    C. rur., art. L. 415-6.
  • 34.
    C. assur., art. L. 211-6.
  • 35.
    V. par ex., Julien J., Droit de la consommation, 2e éd., 2017, Lextenso, n° 236 ; Pellier J.-D., Droit de la consommation, 2e éd., 2018, Dalloz, n° 112.
  • 36.
    Kullman J., « Remarques sur les clauses réputées non écrites », D. 1993, p. 59 ; Gaudemet S., La clause réputée non écrite, 2006, Economica, nos 89 et s. ; Aubert de Vincelles C., Brunaux G., Sauphanor-Brouillaud N. et Usunier L., Les contrats de consommation. Règles communes, 2e éd., 2018, Lextenso, n° 957.
  • 37.
    Comp. Boudot M. et Vecchi P.M. (dir.), La théorie des nullités, 2009, LGDJ, passim.
  • 38.
    Andreu L. et Thomassin N., Cours de droit des obligations, 4e éd., 2019, Gualino, n° 517.
  • 39.
    Gaudemet S., La clause réputée non écrite, 2006, Economica, nos 231 et s. La question se pose différemment selon que le caractère abusif de la clause est ou non présumé (listes dites grise et noire) : Péglion-Zika C.-L., La notion de clause abusive. Étude de droit de la consommation, 2018, LGDJ, nos 339 et s. ; Pellier J.-D., obs. sous Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23169 : Dalloz actualité, 1er avr. 2019.
  • 40.
    Comp. Barbier H., obs. sous Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23169 : RTD civ. 2019, p. 334.
  • 41.
    Sur un autre point, v. Galbois-Lehalle D., « L’application du droit de la consommation à l’épreuve des opérations triangulaires : la question des clauses abusives », D. 2019, p. 2362.
  • 42.
    Houtcieff D., obs. sous Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23169 : Gaz. Pal. 17 sept. 2019, n° 358u4, p. 23 – Pellet S., note sous Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23169 : RDC 2019, n° 116e4, p. 21 – Cattalano G., note sous Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23169 : RDC 2019, n° 116f3, p. 73.
  • 43.
    Sur ce texte, v. Fauvarque-Cosson B. et François J., « Commentaire de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile », D. 2008, p. 2512 ; Mignot M., « Le délai butoir - Commentaire de l'article 2232 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008 », Gaz. Pal. 26 févr. 2009, n° H3355, p. 2 ; Bandrac M., « La nouvelle nature juridique de la prescription extinctive en matière civile », RDC 2008, p. 1413 ; Balat N., « Prescription et forclusion », RTD civ. 2016, p. 751 ; Brenner C. et Lécuyer H., « La réforme de la prescription en matière civile », JCP G 2008, 82 ; Pellier J.-D., « Retour sur le délai butoir de l’article 2232 du Code civil », D. 2018, p. 2148.
  • 44.
    Andreu L. et Thomassin N., Cours de droit des obligations, 4e éd., 2019, Gualino, n° 2332.
  • 45.
    Cass. soc., 3 avr. 2019, n° 17-15568 : D. 2019, p. 1558, obs. David A. ; D. 2019, p. 769 ; D. 2019, p. 339, note Ta I. ; D. 2020, p. 353, obs. Mekki M. ; RTD civ. 2019, p. 596, obs. Barbier H. ; RDT 2019, p. 401, note Ginon A.-S. ; JCP G 2019, doctr. 749, obs. Loiseau G. ; JCP S 2019, 1174, obs. Fallik Maymard D. ; JCP E 2019, 1516, obs. Bugada A.
  • 46.
    Il prétendait que le point de départ du délai butoir était différé jusqu’à l’arrivée du terme affectant la créance, ou au jour où l’intéressé a connu ou aurait dû connaître ses droits, ou au jour de la liquidation des droits à la retraite.
  • 47.
    Sur l’étonnement que suscite l’interprétation d’un texte à la lumière de la CEDH, v. Loiseau G., in obs. JCP G 2019, doctr. 749.
  • 48.
    Pour la jurisprudence antérieure, sans que la question du délai butoir ne soit posée, v. Cass. soc., 26 avr. 2006, n° 03-47525 ; Cass. soc., 19 juin 2013, n° 12-13684 ; Cass. soc., 28 mai 2014, n° 13-10628.
  • 49.
    D. 2019, p. 1558, obs. David A.
  • 50.
    Rappr. CEDH, 11 mars 2014, n° 52067/10.
  • 51.
    V. par ex. Cass. 1re civ., 24 janv. 2006, n° 03-11889, à propos d’une action en nullité relative d’un acte de renonciation à une succession intervenu en 1961.
  • 52.
    La question est cependant discutée. V. Pellier J.-D., « Retour sur le délai butoir de l’article 2232 du Code civil », D. 2018, p. 2148, qui avance deux raisonnements a contrario. D’abord, l’article 26, II, de la loi de 2008 prévoirait une application de ses dispositions à compter de son entrée en vigueur uniquement pour celles qui réduisent « la durée de la prescription », en foi de quoi « si l’on part du principe que le délai butoir n’est pas un délai de prescription, un raisonnement a contrario à partir du III de ce texte est possible ». Par ailleurs, « si le législateur a précisé qu’une instance introduite avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 devait être poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, on peut considérer a contrario qu’une instance qui serait introduite après l’entrée en vigueur de la loi doit être jugée au regard de la loi nouvelle ». Ces deux affirmations peuvent être discutées. S’agissant de la première, il paraît établi que le législateur n’analyse pas le délai de 20 ans comme un délai de forclusion, mais comme une limite à l’extension du délai de prescription (v. Fauvarque-Cosson B. et François J., « Commentaire de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile », D. 2008, p. 2512, et Mignot M., « Le délai butoir - Commentaire de l'article 2232 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008 », Gaz. Pal. 26 févr. 2009, n° H3355, p. 2), en quoi le texte réduirait bien la durée de la prescription par rapport à ce qui existait antérieurement. Ensuite, l’article 26, II, de la loi n’est qu’une application de la règle introduite par l’article 1er de celle-ci à l’article 2222, alinéa 2, du Code civil, lequel, au cours des débats parlementaires, a clairement été étendu à « la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion » (à la suite de la modification du projet d’article 2220 distinguant les délais de prescription des délais de forclusion, la commission des lois du Sénat modifia en conséquence l’article 2222 en précisant « Votre rapporteur a déjà eu l’occasion, dans son exposé général, de souligner les particularités de ces délais, la difficulté de les identifier et l’intérêt de les distinguer clairement des délais de prescription. Le texte adopté par votre commission prévoit leur soumission aux règles de droit transitoire » : Béteille L., rapp. n° 83, fait au nom de la commission des lois, 14 nov. 2007). On doit également exclure le raisonnement a contrario conduisant à une application systématique de la loi nouvelle à toutes les instances introduites après l’entrée en vigueur de la loi. Elle aboutirait à des résultats très insatisfaisants, conduisant à appliquer la loi nouvelle de manière rétroactive à des actes ou situations antérieurs, contre toute sécurité juridique, au seul motif qu’une personne aurait tardé à agir en justice relativement à ceux-ci (rappr. l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, qui est rédigé de la même manière que l’article 26 précité et que l’on n’interprète guère a contrario).
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