Erreur sur la valorisation des parts sociales : erreur substantielle à l’origine de l’erreur sur la valeur ?

Publié le 08/06/2016

La chambre commerciale vient une nouvelle fois d’être confrontée à l’épineuse question de l’erreur en matière de cession de parts sociales. Cette erreur, après avoir été assimilée à une erreur sur la valeur, est analysée comme la conséquence d’une erreur substantielle lorsque la société dont les parts ont été cédées n’est plus en mesure de poursuivre son activité. L’arrêt commenté ici, bien qu’inédit, fournit l’occasion de mettre à l’épreuve cette jurisprudence s’agissant cette fois de l’erreur du cédant.

Cass. com., 10 nov. 2015, no 14-11370, D

MM. X et Y, agriculteurs, avaient constitué en 1989 un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) dont M. X avait entendu se retirer en 1999. Une convention prévoyait ainsi que M. X cédait au GAEC, transformé en EARL, ses 7 000 parts au prix unitaire de 21 F (4 €), et que son compte courant débiteur, après déduction du prix de rachat de ses parts, s’élevait à la somme de 168 576 F (25 699,35 €). Il était également prévu que M. X reprenait le passif correspondant aux emprunts souscrits auprès du Crédit agricole pour l’achat d’un tracteur et d’une remorque. Suite à une expertise judiciaire, il apparaissait que la valeur réelle des parts sociales de M. X se situait dans une fourchette comprise entre 129 F et 234 F.

La chambre commerciale rejette le pourvoi formé par l’EARL au motif que « la présentation erronée du bilan, qui devait servir de référence à la fixation de la valeur des parts sociales, a eu pour conséquence l’établissement d’une valorisation très inférieure à la valeur réelle de celles-ci (…), que l’erreur de M. X sur la valorisation de ses parts n’est que la conséquence de cette méprise (…), que l’erreur portait sur la situation financière de la société dont les parts étaient cédées, la cour d’appel a pu déduire que cette erreur affectait les données objectives de la cession et avait été déterminante du consentement de M. X ».

La chambre commerciale procède ici à une analyse en deux temps, en caractérisant l’erreur substantielle sur la situation financière de la société, à l’origine d’une « erreur sur la valorisation ».

À l’heure où notre droit des contrats se réforme, l’utilisation de l’erreur à des fins de rééquilibrage des conventions peut surprendre. Alors que l’ordonnance du 10 février 2016 réaffirme avec vigueur l’indifférence de l’erreur sur la valeur1 et de la lésion2, la multiplication des outils de lutte contre les déséquilibres contractuels3 témoigne de la difficulté de notre droit à appréhender cette question au moyen de dispositifs cohérents. Le défi qu’illustre cet arrêt consiste à ménager sécurité juridique et justice contractuelle au moyen de mécanismes dont la nature et les finalités concordent. Si la chambre commerciale ne parvient pas à convaincre, elle met en évidence les dangers d’une justice contractuelle exagérément sollicitée.

L’erreur substantielle principale portant sur la situation financière de la société (I) est présentée comme la cause de l’erreur accessoire sur la « valorisation » des parts sociales cédées (II).

I – L’erreur substantielle principale

Cet arrêt consacre le caractère substantiel de la situation financière (A), dans le même temps qu’il fait de celle-ci une donnée objective du contrat de cession (B).

A – Le caractère substantiel de l’erreur sur la situation financière

La chambre commerciale consacre dans cet arrêt le caractère substantiel de la situation financière de la société dont les parts sont cédées. La difficulté venait en l’espèce de ce que le bilan comptable qui avait été présenté au cédant avant la signature du contrat, faisait apparaître un résultat déficitaire alors que la balance des comptes établie à l’issu de l’exercice 1998-1999 présentait un bénéfice de 187 637 F. Le rapport établi par le cabinet B., expert-comptable, mettait ainsi en évidence que le bilan produit avant la signature du contrat avait anticipé la comptabilisation de l’attribution des biens de l’actif social et des transferts d’emprunts au profit de M. X. Cette appréciation extensive des qualités substantielles4 s’explique par la volonté de protéger l’acheteur lorsque celui-ci a acquis un bien à une valeur qui aurait été bien moindre si ce dernier avait eu connaissance des éléments à l’origine de son erreur. L’on peut toutefois s’étonner d’une telle solution lorsque l’on connaît la sévérité avec laquelle les juges apprécient l’erreur substantielle en matière de cession de parts sociales. Cette dernière est en effet conditionnée par l’impossibilité pour le cessionnaire de poursuivre l’activité économique constituant l’objet social de la société5. C’est donc sur la capacité de la société à être rentable que doit avoir porté l’erreur, et non pas sur sa situation financière, sans quoi l’erreur se confond alors avec une erreur sur la valeur.

Érigée en qualité substantielle du contrat de cession, la situation financière de la société est également présentée comme une « donnée objective » du contrat.

B – La mise en évidence d’un contenu objectif du contrat

La chambre commerciale assimile ici la situation financière de la société aux « données objectives du contrat ». Cette expression peut surprendre tant l’erreur substantielle renvoie a priori à une dimension subjective6. Est substantielle, la qualité déterminée comme telle par les parties, l’erreur sur la valeur étant davantage objective puisqu’elle revient à laisser aux tiers le soin de déterminer la valeur de la chose7. Si l’erreur est habituellement distinguée de la lésion en ce qu’elle s’intéresse au processus qui permet au débiteur de déterminer la valeur, là où la lésion s’intéresse au résultat obtenu de la confrontation de la valeur objective de la chose et du prix convenu8, force est de constater que l’erreur tend à se libérer de ce clivage pour venir rééquilibrer le contrat. C’est en effet une objectivation de l’erreur que vient mettre en évidence cet arrêt. Les qualités « essentielles9 » du contrat de cession ne sont pas appréciées au travers de la commune intention des parties, mais au moyen d’une analyse objective consistant à identifier les éléments sans lesquels un cocontractant, placé dans une situation semblable, n’aurait pas consenti au contrat à ces conditions10. L’une des expressions de cette fonction de rééquilibrage du contrat réside dans le traitement qui est fait du caractère excusable de l’erreur. Rien n’est dit sur ce point dans l’arrêt de la chambre commerciale comme dans celui de la cour d’appel11. Si la demande formulée à titre principal dans l’assignation peut laisser penser que le cessionnaire a profité de l’état de dépendance de son cocontractant12 pour lui imposer les conditions de cette cession, les faits laissaient envisager l’hypothèse d’une erreur inexcusable13. Une étude attentive du bilan aurait en effet permis de révéler l’erreur de comptabilisation, le cédant ayant connaissance des éléments sur lesquels a porté son erreur. Cette condition de fond semble devoir céder ici le pas devant le caractère substantiel de la qualité sur laquelle a porté l’erreur.

Ainsi caractérisée, l’erreur substantielle sur la situation financière de la société a pour conséquence une erreur accessoire sur la « valorisation » des parts sociales cédées.

II – L’« erreur sur la valorisation » accessoire

Si l’« erreur sur la valorisation » des parts sociales n’est que la conséquence de l’erreur sur la substance, cette erreur présente une proximité fonctionnelle avec l’erreur sur la rentabilité économique (A) et semble pouvoir expliquer le recours à une rescision déguisée (B).

A – La proximité fonctionnelle de l’erreur sur la rentabilité économique

La notion d’« erreur sur la valorisation » est polysémique et ambiguë dans la mesure où elle traduit l’idée d’une manœuvre destinée à produire un effet sur la rentabilité des parts. Alors que la chambre commerciale consacre depuis 2011 l’erreur sur la rentabilité économique en matière de contrat de franchise, l’arrêt commenté invite à confronter cette erreur à celle portant sur la « valorisation » des parts sociales cédées. Si « l’espérance de gain14 » n’est pas déterminante du contrat de cession de parts sociales, comme elle l’est en matière de contrat de franchise, elle semble toutefois pouvoir s’en rapprocher lorsque c’est l’intégralité des parts qui sont cédées dans le but de poursuivre l’activité économique de la société. Les arrêts rendus en matière de cession des actions composant le capital d’une société15 insistent sur la faculté pour le cessionnaire de « poursuivre l’activité économique constituant son objet social »16. S’agissant de l’« erreur sur la valorisation », le parallèle tenait ici à la singularité des faits de l’espèce, puisqu’il s’agissait pour les deux associés de retrouver leurs exploitations respectives à l’issu de cette cession17. Le but était, semble-t-il, de permettre au cédant, comme au cessionnaire, d’apurer le passif du GAEC tout en se réservant un bénéfice suffisant pour pouvoir continuer à exercer leur activité professionnelle. La cession des parts de M. X, pour une valeur inférieure à leur valeur réelle, compromettait ainsi cet objectif, de sorte que l’erreur sur la rentabilité des parts sociales cédées apparaissait comme l’une des expressions de l’erreur accessoire sur la valorisation.

Bien que l’« erreur sur la valorisation » soit présentée comme la conséquence d’une erreur substantielle principale, il semble toutefois que cette erreur atypique présente une certaine indépendance de nature à éclairer la sanction prononcée.

B – Une rescision pour lésion déguisée

La cour d’appel de Caen, dans son arrêt du 20 juin 2013, avait condamné l’EARL à payer à M. X « la somme de 863 818,63 F soit 131 688,30 €, qui représentent l’insuffisance du remboursement des parts à hauteur de 770 000 F, et la part du résultat de 1998-1999 à hauteur de 50 % soit 93 818,63 F, cette somme intégrant le remboursement de la somme de 168 576,71 F au paiement de laquelle M. X avait été condamné (…), sur la base de comptes dont il est aujourd’hui démontré qu’ils étaient erronés ». Cette solution pour le moins contestable est entérinée par la chambre commerciale à l’occasion de cet arrêt. Conformément à l’objectif affiché par les juges d’appel18, c’est bien l’équilibre contractuel qui est ici rétabli par la sanction prononcée19. Les juges ont en effet, sur la base de l’évaluation du cabinet B., estimé la valeur réelle de la part à 131 F, et condamné l’EARL au paiement de la somme restant due au titre de la cession sur la base de cette évaluation. L’on est donc bien loin de la sanction de nullité traditionnellement rattachée au vice du consentement, et l’on se rapproche ici d’une rescision pour lésion20. L’« erreur sur la valorisation » semble perdre son caractère indifférent pour apparaître comme une lésion déguisée sur les parts sociales. Les dommages et intérêts prononcés à la suite d’une erreur sanctionnent habituellement la faute commise par le défendeur sur le fondement délictuel laquelle se distingue de l’erreur invoquée21. Pourtant, aucune référence n’est faite ici à la faute de l’acheteur et au préjudice du vendeur. Outre que cette sanction dénature la fonction première de l’erreur, elle participe d’un mélange des genres particulièrement dangereux si l’on songe à la sécurité juridique que la réforme du droit des contrats s’efforce de préserver. Il est donc heureux et compréhensible que cet arrêt n’ait pas reçu les honneurs du Bulletin.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (art. 1136).
  • 2.
    Ibid., art. 1168.
  • 3.
    Ibid., art. 1169, 1170 et 1171.
  • 4.
    Pour une tendance comparable en matière d’œuvres d’arts : « Le mystère de Sésostris III : erreur substantielle sur la datation d’une œuvre d’art anonyme » : D. 2007, p. 1632 obs. P.-Y. Gautier sous Cass. 1re civ., 27 févr. 2007 – « Erreur sur la substance : fin de la saga de la table “Boulle” » : D. 2012, p. 76, obs. F. Labarthe sous Cass. 1re civ., 20 oct. 2011.
  • 5.
    Cass. com., 21 nov. 2000, préc.
  • 6.
    P. Jouary, Contribution à l’étude de la valeur en droit privé des contrats, Thèse Paris 1, 2002, nos 266 et s. et nos 280 et s.
  • 7.
    Ibid.
  • 8.
    Selon P. Jouary l’erreur mettrait en évidence « un dysfonctionnement de la procédure de délibération sur la valeur », tandis que la lésion s’attacherait à apprécier « le résultat de cette délibération et sanctionne l’écart entre le prix convenu et la valeur objectivement estimée d’une chose », Contribution à l’étude de la valeur en droit privé des contrats, Thèse Paris 1, 2002, n° 282.
  • 9.
    C’est l’expression retenue par l’article 1132 de l’ordonnance du 10 février 2016.
  • 10.
    P. Lokiec, « Le droit des contrats et la protection des attentes » : D. 2007, p. 321.
  • 11.
    CA Caen, 20 juin 2013, n° 12/02026.
  • 12.
    L’erreur n’était invoquée ici qu’à titre subsidiaire, la violence morale sociale et économique ayant été invoquée à titre principal ; P. Le Cannu sur la « fongibilité des vices du consentement » : BJS janv. 1998, p. 25. En ce sens en matière de dol : Cass. com., 12 mai 2015 : Rev. sociétés 2015, p. 720, note B. Lecourt.
  • 13.
    Cass. com., 15 nov. 1983, n° 82-13470 : BJS 1984, p. 55 : Commet une erreur inexcusable le dirigeant de la société dont les actions sont l’objet de la vente, qui n’a même pas procédé, avant de les acquérir, aux vérifications élémentaires sur les documents comptables dont il avait pourtant lui-même ordonné l’établissement – Cass. com., 26 mars 2002, n° 99-17716 : si les cessionnaires avaient pris conseil et avaient consulté l’ensemble des documents susceptibles de l’être, ils auraient pris conscience de l’importance de la perte subie par la société.
  • 14.
    C’est l’expression retenue en matière de contrat de franchise, N. Dissaux, obs. sous Cass. com., 12 juin 2012 : D. 2012, p. 2079.
  • 15.
    G. Virassamy, note sous Cass. com.,1er oct. 1991 : D. 1992, p. 190.
  • 16.
    Cass. com., 18 févr. 1997, préc.
  • 17.
    CA Caen, 20 juin 2013, préc.
  • 18.
    La cour d’appel de Caen dans son arrêt du 20 juin 2013 indiquait ainsi que l’erreur commise « doit conduire au rétablissement de l’équilibre rompu par l’erreur ».
  • 19.
    Cette solution avait déjà été retenue s’agissant de l’erreur commise à l’occasion de la vente d’une résidence mobile-home. Les juges avaient procédé à une diminution du prix, CA Paris, 6 juill. 2001 : D. 2001, p. 2463.
  • 20.
    C. civ., art. 1674, en matière de vente d’immeuble.
  • 21.
    J. Ghestin et Y.-M. Serinet, « Erreur », n° 8 : Rép. civ. Dalloz.
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