Le nécessaire état de conscience de la victime du préjudice d’angoisse de mort imminente

Publié le 06/03/2018

« Attendu que la perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime ; que seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine »

Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, no 16-13948

Responsabilité civile et objectif de réparation du préjudice. Selon les personnalités et les sensibilités de chacun, il est des formules qui retiennent particulièrement l’attention et qui marquent les esprits. Tel peut être le cas de celle du professeur Philippe le Tourneau lorsque, abordant les fonctions de la responsabilité civile, celui-ci remarque que : « Par une sorte de fiction, le droit tente d’effacer le dommage qui, bientôt, ne sera plus qu’un mauvais souvenir, de faire croire que le paradis perdu sera retrouvé »1. Ce faisant, l’auteur évoque l’objectif de réparation classiquement assigné à la responsabilité civile et selon lequel ce droit oblige la personne fautive, ou présumée telle, à réparer les conséquences de son acte, le préjudice causé à autrui. Cette conception, d’origine doctrinale2, a rapidement reçu les faveurs de la Cour de cassation puisque, dès 19543, la haute juridiction indiquait que « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ». Il existe pourtant des cas où la responsabilité civile reste impuissante et ne saurait effacer le mauvais souvenir, des cas où le paradis est définitivement perdu. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2017 en livre une criante illustration.

Le contexte. En l’espèce, après avoir échappé à toute vigilance, un enfant âgé de 4 ans est décédé noyé dans une piscine voisine de son domicile. Les parents ont assigné le constructeur et les propriétaires de la piscine, tant ès qualités d’héritiers de leur enfant que de victime par ricochet, et ont sollicité en justice l’indemnisation des préjudices de la perte de chance de vivre et de la conscience de l’imminence de la mort. En retenant que la perte de possibilité de vivre n’était pas un préjudice qui avait pu être transmis aux héritiers, puisque l’enfant ne l’avait pas subi de son vivant, et que la conscience qu’il aurait pu avoir de l’imminence de sa mort n’était pas établie avec certitude par les éléments du dossier, la cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 20 janvier 2016, a débouté les parents de leurs demandes indemnitaires de ce chef4. Les parents de la victime ont alors formé un pourvoi en cassation articulé autour de la privation de base légale et de la violation des articles 1382 et 731 du Code civil. D’une part, le pourvoi affirme que la souffrance morale, éprouvée par l’enfant en raison d’une perte de chance de survie, était bel et bien née dans son patrimoine avant son décès, et avait de la sorte été transmise à ses parents lors de son décès. D’autre part, le pourvoi reproche aux juges du fond d’avoir écarté toute indemnisation au titre du préjudice subi par l’enfant du fait de la conscience de sa mort imminente, alors même qu’aucune circonstance ne viendrait démontrer qu’il aurait été privé de cette conscience lors des faits.

Le préjudice de perte de vie. Perte de la possibilité de vivre et souffrances morales occasionnées par la certitude de l’imminence de la mort : la question posée à la Cour de cassation est donc double et réside tant dans la reconnaissance que dans la pertinence à indemniser ces deux préjudices bel et bien distincts. De façon attendue, la deuxième chambre civile, dans un arrêt du 23 novembre 2017, a rejeté le pourvoi. Selon la Cour de cassation, s’agissant de la première demande indemnitaire présentée par les parents de la victime, « la perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime ». Pour laconique qu’elle soit, cette formule ne laisse aucun doute et confirme le refus systématique opposé par la Cour de cassation de considérer la perte de chance de vie comme un préjudice dont les héritiers pourraient obtenir réparation. Faute d’être entré dans le patrimoine de la victime avant son décès, le droit à réparation de ce préjudice ne saurait avoir été transmis aux héritiers qui s’en prévalent.

Le préjudice d’angoisse de mort imminente. S’agissant ensuite du préjudice tiré de la conscience de l’imminence du décès, si la Cour de cassation, comme elle l’avait fait antérieurement5, ne nie pas la réalité de ce préjudice et son éventuelle indemnisation au profit des héritiers, encore faut-il que la preuve de l’état de conscience de la victime de l’imminence de sa propre mort soit rapportée. Or, une telle appréciation ne peut que relever de l’appréciation souveraine des juges du fond lesquels, au vu des circonstances de la cause, ont considéré que cette preuve s’avérait en l’espèce défaillante.

Le refus d’indemnisation du pretium mortis. Fidèle à sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation a ainsi dans un premier temps refusé d’indemniser en l’espèce ce qu’elle estime être le pretium mortis, autrement dit le préjudice de fin de vie. Affirmant avec constance, et ainsi dès avant l’arrêt du 23 novembre 2017, que « la perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime »6, la Cour de cassation ferme de la sorte toute possibilité d’indemnisation de ce préjudice. En effet, la mort elle-même ne saurait être constitutive d’un préjudice susceptible d’être indemnisé faute, par définition, d’avoir intégré le patrimoine du défunt avant sa survenance et faute, par conséquent, d’avoir fait l’objet d’une transmission aux héritiers lors du décès. D’éminents auteurs ont néanmoins pu prétendre que : « La victime ne souffre pas après le décès, elle souffre du décès lui-même »7, plaidant ainsi pour la reconnaissance, et l’indemnisation subséquente, du pretium mortis. La jurisprudence est demeurée sourde aux arguments présentés, préférant s’en tenir à son appréciation désormais traditionnelle.

Pretium mortis et préjudice de vie abrégée. Pourtant, l’idée a été suggérée que l’assimilation jurisprudentielle entre le pretium mortis et le préjudice de vie abrégée n’irait pas de soi et serait sujette à caution, dès l’instant où l’on considère que c’est l’accident, le dommage corporel, et non le décès qui en résulte, qui se trouve être la cause du préjudice de vie abrégée subi par la victime8. Ce dernier serait alors, au moins un temps, entré au sein du patrimoine du défunt, ce qui permettrait sa transmission aux héritiers. « Préjudice de vie abrégée », « perte de chance de vie », quelle que soit la dénomination employée par les plaideurs, la jurisprudence, après l’avoir un temps acceptée9, refuse désormais de suivre cette voie et de considérer que cette perte de chance de vie serait indemnisable au profit des héritiers10. À l’évidence, cette rigueur jurisprudentielle semble opportune. La lecture des motifs de la Cour de cassation emporte en effet l’adhésion lorsque, adoptant les motifs des juges du fond, la chambre criminelle considère que « le droit de vivre jusqu’à un âge statistiquement déterminé n’est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l’état de santé de toute personne, pour être tenu pour un droit acquis, entré dans le patrimoine de celle-ci de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient un événement qui emporte le décès ». Si l’abréviation de la vie n’est pas en elle-même source d’un préjudice, seul peut en revanche être indemnisé le préjudice résultant de l’état de conscience de cette abréviation, la souffrance morale de se savoir condamné avec certitude. Mais, la demande formulée en justice est alors considérablement corrigée, puisqu’il ne s’agit plus du même préjudice dont la réparation est sollicitée.

La conscience : un élément constitutif du préjudice d’angoisse de mort imminente. La seule dénomination du préjudice de mort imminente, ou de « conscience de sa mort prochaine » comme l’arrêt du 23 novembre 2017 le rappelle, démontre bien que l’état de conscience de la victime de la proximité et de l’assurance de son décès est une condition sine qua non de l’indemnisation du préjudice. C’est cette minute de conviction de l’imminence du décès, cette source d’une angoisse fondamentale, qui appelle une prise en compte par le droit de la responsabilité civile et une indemnisation subséquente. De ce qui précède, il est aisé d’en tirer deux conséquences dont l’une au moins intéresse l’arrêt sous examen. La première consiste, comme l’a justement relevé un auteur11, à lier le montant de l’indemnisation allouée au temps écoulé, et ainsi à la durée des souffrances morales ressenties par la victime. S’il n’est naturellement pas question de nier la réalité de l’angoisse vécue par la victime quelle que soit la durée de son agonie et de son effroi, le juge saisi d’une demande d’indemnisation doit nécessairement se livrer à une appréciation au cas par cas, sans pouvoir se retrancher derrière un quelconque barème indicatif qui serait destiné à uniformiser, autant que faire se peut, les solutions jurisprudentielles. Seconde conséquence, mais non des moindres, de la conscience considérée comme élément constitutif du préjudice, celle-ci consiste à dire que le juge doit circonscrire les possibilités d’indemnisation aux seules victimes qui, précisément, ont subi les affres de cette angoisse. Cette affirmation, déjà formellement identifiée par la jurisprudence de la chambre criminelle12, révèle la dimension toute subjective du préjudice subi par la victime de la peur, bannissant de ce fait toute possibilité d’indemnisation pour les héritiers d’une victime qui aurait été inconsciente lors des faits.

Préjudice d’angoisse de mort imminente et office du juge. Des éléments de preuve doivent ainsi être produits et attester de la réalité de la conscience de la victime lors des faits. Cette conscience, qui ne saurait être présumée par la seule survenance de l’accident, relève, comme l’évoque l’arrêt sous examen, de l’appréciation souveraine des juges du fond. Cette précision, aussi utile qu’elle soit, n’en est pour autant guère surprenante, dans la mesure où seule une appréciation des faits peut conduire à une décision de ce chef. C’est cette défaillance dans l’administration de la preuve qui a conduit les juges du fond à rejeter la demande des héritiers fondée sur la réparation du préjudice de conscience de sa mort prochaine. Si l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2017 n’explicite pas en quoi la preuve de l’état de conscience de la victime n’est pas rapportée dans le cas d’espèce, se contentant de se retrancher derrière l’appréciation souveraine de la juridiction du fond, l’arrêt de la cour d’appel de Bastia n’est pas plus loquace lorsqu’il relève que : « Quant à la conscience qu’aurait pu avoir l’enfant de l’imminence de sa mort, il s’agit d’un préjudice dont l’existence n’est pas établie avec certitude par les éléments du dossier ». Le lecteur de la décision demeure ainsi dans l’ignorance des circonstances de fait qui justifient l’existence d’une incertitude sur la réalité des souffrances morales subies par la victime.

Les modalités de l’indemnisation. Quand bien même tel n’est pas le cas dans l’arrêt étudié, il convient de rappeler que, dans l’hypothèse d’une indemnisation du préjudice de conscience de sa mort prochaine, les juridictions ont été invitées récemment par la Cour de cassation à éviter les doublons d’indemnisation13. Sur ce point, et contrairement à la position adoptée par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui adopte la thèse de l’autonomie du préjudice de mort imminente14, la deuxième chambre civile montre son ferme attachement à enfermer le préjudice d’angoisse, soit au sein des « souffrances endurées », soit au sein du « déficit fonctionnel permanent », et ainsi affirme l’inclusion de ce préjudice dans les catégories posées par la nomenclature Dintilhac15. Ainsi, lorsque l’indemnité versée aux héritiers de la victime au titre des « souffrances endurées » est unique et ne distingue pas entre les souffrances physiques et les souffrances morales16, les juges du fond doivent veiller à y ajouter une indemnité spécifique au préjudice d’angoisse de mort imminente, auquel cas un même préjudice moral serait indemnisé à double titre.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Le Tourneau P., Responsabilité (en général), Rép. civ. Dalloz, 2017, n° 10.
  • 2.
    Savatier R., Traité de la responsabilité civile en droit français, t. II, 2e éd., 1951, LGDJ, n° 601.
  • 3.
    Cass. 2e civ., 28 oct. 1954 : Bull. civ. II, n° 328 ; RTD civ. 1955, p. 324.
  • 4.
    CA Bastia, ch. civ. A, 20 janv. 2016, n° 14/00587, JurisData n° 2016-002356.
  • 5.
    V. infra.
  • 6.
    Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 14-28866 : D. 2016, p. 2167 ; JCP G 2017, n° 10, doctr. 257, obs. Bacache M. ; RLDC 2017, n° 146, obs. Mestre J.
  • 7.
    Mazeaud H. et L., Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, t. II, 4e éd., 1949, Sirey, n° 1912. V. en complément sur ce point : Savatier R., Traité de la responsabilité civile en droit français, t. II, 2e éd., 1951, LGDJ ; Sourdat M. A., Traité général de la responsabilité ou de l’action en dommages-intérêts en dehors des contrats, t. I, 5e éd., 1902, Marchal et Billard, n° 56 bis.
  • 8.
    V. en ce sens Jourdain P., « Préjudice d’angoisse ou perte d’une chance de vie ? Deux nouveaux arrêts sur la douleur morale ressentie par le blessé dont la mort est imminente », RTD civ. 2013, p. 614.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 05-19020 : RTD civ. 2007, p. 795, obs. Jourdain P.
  • 10.
    Cass. crim., 26 mars 2013, n° 12-82600 : D. 2013, p. 1993, obs. Pradel J. et D. 2013, p. 2658, obs. Porchy-Simon S. ; RTD civ. 2013, p. 614, obs. Jourdain P.
  • 11.
    Pellegrini C., « Préjudice d’angoisse – Le préjudice d’angoisse de mort imminente », RCA oct. 2015, n° 10, étude 9, n° 14 et les références citées. Adde Corgas-Bernard C., « Le préjudice d’angoisse consécutif à un dommage corporel : quel avenir ? », RCA avr. 2010, n° 4, étude 4.
  • 12.
    Cass. crim., 27 sept. 2016, n° 15-84238 : D. 2017, p. 24, obs. Quézel-Ambrunaz C.
  • 13.
    Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-11411 : RCA mai 2017, n° 5, comm. 127 ; Gaz. Pal. 21 mars 2017, n° 291f6, p. 38, note Mâzouz A., LPA 7 juin 2017, n° 126r1, p. 12, note Laulier R.
  • 14.
    Cass. crim., 15 oct. 2013, n° 12-83055 : RCA janv. 2014, n° 1, comm. 3.
  • 15.
    Cass. 2e civ., 18 avr. 2013, n° 12-18199 : RTD civ. 2013, p. 614, obs. Jourdain P.
  • 16.
    Cass. 2e civ., 11 oct. 2005, n° 04-30360 : RDSS 2005, 1063, obs. Verkindt P.-Y. ; RTD civ. 2006, p. 119, obs. Jourdain P.
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