Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 18 (Suite et fin)

Publié le 11/03/2021

Pour commémorer le 30e anniversaire de la ratification française de la convention internationale des droits de l’enfant (7 août 1990), quoi de mieux que de vérifier, dans l’actualité récente, l’effectivité de la fameuse « considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant » de l’article 3-1 de ladite convention dans l’exercice des fonctions gouvernementale, réglementaire et législative confondues. Qu’elle soit affichée ou tue, cette considération est tantôt secondaire, tantôt prioritaire, selon une ligne de fracture dont on peut induire une nouvelle distinction, selon que l’enfant est un « paria » ou une « victime ».

I – L’intérêt supérieur de l’« enfant paria » : une considération secondaire

A – L’intérêt supérieur de l’enfant retenu en Syrie : primauté de la raison d’État

B – L’intérêt supérieur de l’enfant délinquant : primauté des impératifs sécuritaires et indemnitaires

II – L’intérêt supérieur de l’enfant victime : une considération primordiale

A – L’interdiction des violences éducatives ordinaires : une anticipation ambiguë de l’adoption de la réforme par le juge pénal

B – La modularité renforcée des mesures judiciaires de protection de l’enfant

1 – L’exercice de l’autorité parentale « dans tous ses états » : retrait, délégation, suspension

2 – Une nouvelle mesure de protection : la déclaration judiciaire unilatérale de délaissement parental

3 – L’office du juge en matière de droit de visite médiatisé sur l’enfant placé auprès d’un service « gardien »

Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, nos 18-25313 et 18-258941. Les premiers arrêts de la Cour de cassation concernant les visites médiatisées2 rendus en application des derniers changements induits par la loi de 2016 relative à la protection de l’enfant et ses décrets d’application3 viennent de tomber et la Cour de cassation a tenu à le faire savoir puisque ces deux arrêts sont publiés au Bulletin mais également sur le site internet de la Cour. Dans le premier arrêt4, deux enfants avaient été confiés au service de l’Aide sociale à l’enfance, sur décision du juge des enfants. Le magistrat avait néanmoins accordé à la mère des mineurs un droit de visite libre et également un droit de visite médiatisé, conformément à l’article 375-7 du Code civil. Dans sa décision, le magistrat n’avait pas fixé la fréquence des visites médiatisées ; celui-ci indiquant simplement que les modalités devaient être fixées en concertation avec le service gardien des enfants et qu’en cas de difficultés, il pourrait être saisi. La mère des enfants conteste le jugement en raison de cette absence de précisions. La cour d’appel confirme l’ordonnance du juge des enfants. Aussi, la requérante va former un pourvoi en cassation. Bien que l’arrêt d’appel soit cassé, la cour régulatrice valide la décision du juge des enfants quant au droit de visite médiatisé ; ce n’est que le raisonnement concernant le droit de visite libre qui subit les reproches des magistrats du Quai de l’Horloge. Dans le second arrêt, la mesure d’assistance éducative ordonnée par le juge des enfants au sujet de deux frères aménageait un droit de visite médiatisé au profit de chacun de leurs parents, précisant que ce droit s’exercera sous le contrôle du service de l’Aide sociale à l’enfance, gardien des mineurs et qu’en cas de difficultés, il pourra en être référé au juge. Contestant là aussi le manque de précisions de l’ordonnance du juge des enfants, la mère des mineurs va obtenir gain de cause devant la Cour de cassation. Il peut paraître curieux que l’une des affaires n’encourt pas les griefs de la Cour régulatrice sur les visites médiatisées alors que l’autre si. En réalité, cela montre la complexité entourant la mise en œuvre des visites médiatisées : si le législateur a entendu faire de preuve de souplesse considérant que les plus à mêmes de les organiser étaient la famille et le service gardien de l’enfant (a), il n’en demeure pas moins que le rôle du juge des enfants n’est pas effacé (b).

a) La prévalence accordée à l’entente entre la famille et le service gardien de l’enfant quant aux modalités du droit de visite médiatisé

La convention internationale des droits de l’enfant rappelle que l’enfant doit être séparé de ses parents contre leur gré seulement si cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’en cas de séparation, l’enfant doit être à même d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si son intérêt commande le contraire5. En droit français, ces principes sont repris à aux articles 375 et suivants du Code civil relatifs à l’assistance éducative qui prévoient d’une part, que chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel6, et qu’en cas de placement chez une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de visite et d’hébergement7. Concrétisation du droit de la vie privée et familiale de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme, la Cour européenne veille à son respect par les autorités françaises8. Ce droit de visite peut être « libre » ou médiatisé, c’est-à-dire effectué avec la présence d’un tiers. Si les visites en présence d’un tiers datent de la loi de 20079, il ne s’agissait pour le législateur que d’entériner la pratique des magistrats et des professionnels de l’enfance qui, pour protéger l’enfant confié face à un parent violent, accompagner la reprise d’une relation parents-enfant ou encore travailler l’apprentissage du lien entre les protagonistes10, restreignaient parfois les droits de visite parentaux11 sans pour autant les supprimer. Ces visites « sous surveillance »12 ont été précisées par le décret de 201713 pris en application de la loi de 201614 : elles doivent être désormais spécialement motivées par le juge des enfants15 et une section complète du chapitre relatif aux droits des familles dans leurs rapports avec les services de l’Aide sociale à l’enfance du Code de l’action sociale et des familles leur est désormais consacrée16. Le tiers, dont la présence est permanente ou intermittente, peut être un professionnel mais il ne s’agit pas d’une obligation17. En effet, il se peut que l’enfant ait déjà été confié par le juge des enfants à une personne physique telle que l’un des parents de l’enfant, un membre de sa famille ou un tiers digne de confiance auquel cas il apparaît que le juge des enfants attribuera vraisemblablement le rôle de tiers à l’accueillant. En revanche, quand il s’agit d’un tiers professionnel, le choix est laissé au service de l’Aide sociale à l’enfance ou à l’établissement auquel a été confié le mineur qui n’ont pas à en rendre compte au juge sauf s’il s’agit d’un espace de rencontre auquel cas ce dernier doit en être préalablement informé18. Les arrêts évoqués soulèvent le problème de la distribution des pouvoirs entre le juge des enfants et le service gardien du mineur : les textes concernant la médiatisation des visites, qui s’éloignent quelque peu des règles générales sur le droit de visite, auraient sans doute mérité plus de clarté. En effet, l’article 375-7 du Code civil, alinéa 5 prévoit que le juge des enfants doit fixer les modalités du droit de visite ce qui comprend leur nature (médiatisé ou non, assorti d’un droit d’hébergement ou non) et leur fréquence19 (nombre de fois par mois, par semaine, en alternance entre les deux parents…). Ainsi, le juge ne peut déléguer ses pouvoirs : il ne peut laisser ce droit de visite s’exercer « en concertation avec le service gardien »20, au risque autrement de le laisser dépendre du bon vouloir des professionnels de la protection de l’enfance. En revanche, pour apporter un peu de souplesse au droit de visite, la loi de 2007 a permis au juge de décider que les conditions d’exercice seront déterminées de façon conjointe entre les parents de l’enfant et le service gardien dans un document qui lui est alors transmis et qu’il sera saisi de tout désaccord21. Les jours, heures et durée des droits de visite pourraient être décidées d’un commun accord par ces derniers. Ces dispositions qui s’appliquent au droit de visite libre ne sont pas applicables telles quelles aux visites médiatisées puisque ce même article 375-7 du Code civil évoque le fait que les modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers sont précisées par décret en Conseil d’État. Le législateur a été plus loin dans la liberté accordée au service gardien et aux parents de l’enfant, misant sans doute sur leur bonne volonté réciproque. Ainsi, l’article 1199-3 du Code de procédure civile dispose que « la fréquence du droit de visite en présence d’un tiers est fixée dans la décision judiciaire sauf à ce que, sous le contrôle du juge, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié ». D’une part, le texte vise la fréquence qui relèverait du juge des enfants et d’autre part, les conditions d’exercice du droit de visite médiatisé qui peuvent faire l’objet d’un accord mutuel. À la première lecture, le changement ne saute pas aux yeux et rappelle la règle du droit de visite libre. Il faut en réalité le coupler à l’article R. 223-30 du Code de l’action sociale et des familles qui prévoit que, « sauf dispositions contraires prévues par la décision judiciaire, la visite (médiatisée) s’effectue dans un lieu préalablement déterminé par la personne physique ou morale à qui l’enfant est confié en concertation avec le tiers (…). Le lieu, l’horaire et la fréquence des visites sont définis en prenant en compte l’âge, le rythme et les besoins de l’enfant, les disponibilités du ou des parents ainsi que les objectifs assignés à ces visites par le juge des enfants ». C’est ce texte qui permet d’évaluer toute la latitude laissée au service gardien dans l’organisation des visites en fonction de différents paramètres à évoquer avec les titulaires de l’autorité parentale. La Cour de cassation valide ce raisonnement dans le premier arrêt en date du 15 janvier 2020, affaire dans laquelle le juge des enfants n’avait pas fixé la fréquence du droit de visite médiatisé. Est-ce à dire alors que le juge des enfants n’a plus aucun rôle à jouer sur les conditions d’exercice du droit de visite ?

b) Le maintien de l’importance du rôle du juge des enfants quant aux modalités du droit de visite médiatisé

Au-delà du maintien du lien parents-enfant dans un format offrant la sécurité attendue pour le mineur, les visites en présence d’un tiers ont également de l’importance en termes de preuve pour le service gardien de l’enfant lorsqu’il s’agit de démontrer l’implication des parents envers leur enfant. Ainsi, en ce qui concerne la déclaration judiciaire de délaissement parental, l’article 381-2 du Code civil prévoit que la requête devra être transmise par le service de l’Aide sociale à l’enfance au terme d’un délai d’1 an, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur aient été proposées ; la charge de la preuve pesant sur le service départemental22. De même, pour solliciter une délégation forcée de l’autorité parentale, les services de protection de l’enfance devront apporter la preuve du désintérêt manifeste des titulaires de l’autorité parentale23. Cette preuve pourra donc être fonction du fait qu’ils honorent ou non les droits de visite octroyés. Par conséquent, il ne faudrait pas que les modalités d’organisation des retrouvailles entre les parents et le mineur laissent à penser, à tort ou à raison, qu’elles ont été laissées à la merci de l’arbitraire du service de l’Aide sociale à l’enfance24, ce qui conduirait nécessairement à l’échec du rétablissement du lien parents-enfant. À ce propos, la Cour européenne des droits de l’Homme a pu rappeler que le comportement des services de protection de l’enfance ne devait pas faire échec au droit de visite décidé par les autorités judiciaires25. La vigilance que doit opérer le juge des enfants sur l’accord mutuel est donc primordiale. Pouvoir s’en remettre à l’accord trouvé entre les deux parties ne signifie pas que le rôle du juge des enfants est occulté. En réalité, le juge des enfants doit opérer un contrôle sur l’entente trouvée et s’assurer qu’elle répond aux attentes et aux besoins de toutes les parties conformément à l’article R. 223-30 du Code de l’action sociale et des familles. C’est le rappel qu’a fait la Cour de cassation dans le second arrêt en date du 15 janvier 2020. En effet, dans cette affaire, le juge des enfants s’était contenté de renvoyer au contrôle du service gardien les modalités du droit de visite médiatisé. Ce laxisme est sanctionné par la cour régulatrice. Le juge des enfants peut s’en remettre à une détermination conjointe des conditions d’exercice du droit de visite médiatisée entre les parents et le service à qui les enfants avaient été confiés mais dans ce cas, il lui appartient de contrôler l’accord conclu, c’est ce qui avait sauvé de la cassation le droit de visite médiatisé du premier arrêt. En outre, le juge des enfants peut également décider de lui-même de la fréquence du droit de visite médiatisée : l’article 1199-3 du Code de procédure civile laissant d’ailleurs penser qu’il s’agit du principe et le renvoi à l’accord des parties l’exception. Ce n’est que si l’on couple cet article avec celui du Code de l’action sociale et des familles que l’on comprend la réelle alternative qui est laissée au juge des enfants. Il s’agira alors pour le magistrat de trouver un juste équilibre pour assurer l’effectivité de ce moment privilégié entre les titulaires de l’autorité parentale et l’enfant dans les meilleures conditions possibles : il ne s’agit pas de déléguer son office mais de laisser de la souplesse au service gardien dans l’organisation de ces visites, qui est souvent le mieux à même de connaître les besoins de l’enfant. À défaut d’accord, la fixation des modalités reviendra alors au juge. Comme le souligne un auteur26, le risque de ce dispositif réside dans le fait que les parties tardent à trouver un accord ou n’y parviennent pas, ce qui retardera la mise en œuvre du droit de visite médiatisé. De plus, évoquer la concertation paraît parfois illusoire en pratique : les parents souhaitant conserver un lien avec leur enfant risquent d’adhérer à la proposition qui leur est présentée de peur d’être privés de leur droit plutôt que d’entamer un véritable échange. C’est pourquoi le contrôle du juge des enfants sur l’accord amiable revêt toute son importance afin d’éviter un comportement discrétionnaire de la part des services de l’Aide sociale à l’enfance ; il devra vérifier qu’il s’agit d’une véritable concertation. Par ailleurs, il ne faut pas non plus oublier l’importance du rôle du juge des enfants quant à l’évolution du droit de visite qui pourrait devenir un droit de visite libre ou aboutir sur un hébergement par une nouvelle décision. Ce pouvoir appartient au seul magistrat qui pourra se servir notamment de l’analyse qui est exigée de la part du tiers professionnel lors des visites médiatisées sur les effets des visites sur l’enfant ainsi que sur la qualité et l’évolution de la relation entre l’enfant et son ou ses parents27.

Au vu de la subtilité entourant les textes relatifs au droit de visite médiatisé, la publicité qu’a voulue la Cour de cassation concernant ces arrêts n’est donc pas inutile. Il paraît néanmoins regrettable que la Cour régulatrice ne se réfère qu’aux articles 375-7, alinéa 4 du Code civil et 1199-3 du Code de procédure civile, le Code de l’action sociale et des familles étant souvent le grand oublié des juridictions civiles.

Amélie NIEMIEC

C – L’enfant témoin de violences contre l’un de ses parents : un mauvais traitement au sens de l’article 3 de la convention EDH

CEDH, 12 nov. 2019, A. c/ Russie, n° 37735/09. La Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt du 12 novembre 201928 a rendu une décision aux implications multiples s’agissant de l’angle « droits de l’enfant ». Les faits peuvent être exposés simplement. En effet, alors que le père de la requérante l’emmenait à l’école à l’occasion d’une fête de fin d’année, tôt le matin, il fut violemment arrêté par une unité spéciale de la police qui le soupçonnait de réaliser un trafic de drogues. En sortant de la voiture, le père fut attrapé par plusieurs hommes qui commencèrent à le frapper au sol. La requérante, qui était âgée de 9 ans à l’époque des faits, voulut intervenir en interpellant les policiers. L’un d’entre eux lui ordonna de rentrer dans la voiture, ce qu’elle fit et fut alors contrainte de regarder son père être frappé. Elle essaya de sortir de la voiture mais en fut empêchée par les policiers qui tenaient les portières. Elle réussit lors d’un moment d’inattention de ces derniers, à prendre la fuite et fut retrouvée en état de choc par son oncle, errant dans la rue, effrayée. L’événement entraîna de graves conséquences sur l’état de santé de la requérante : changement de comportement, grande fatigabilité, attaques de panique, réveils nocturnes, énurésie secondaire, problèmes de communication avec les autres enfants, et même troubles neurologiques et syndrome de stress post-traumatique. Différentes violations de droits conventionnellement garantis sont alléguées dans cette affaire. Seule nous intéressera celle relative à l’enfant au regard de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme. Selon cette disposition, « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il s’agit d’un attribut inaliénable de la personne, consacrant un droit intangible et absolu29, fondement d’une société démocratique. La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en fait d’ailleurs un des éléments de la dignité humaine30. On peut considérer que le droit à la vie et le droit à ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants de l’article 3 de la convention européenne ne constituaient pas les expressions juridiques du principe de la dignité de la personne31.

Dans l’affaire A. c/ Russie, la juridiction européenne constate que les autorités russes n’ont à aucun moment pris en considération les intérêts de la requérante dans la planification et l’exécution de l’arrestation de son père, alors qu’elle était mineure, que l’opération a été réalisée à proximité immédiate de l’école de l’enfant et que le père n’opposait aucune résistance. La Cour conclut à un manquement des autorités à prévenir les mauvais traitements subis par l’enfant et à la violation de l’obligation positive de l’État en vertu de l’article 3 de la convention (§ 68). Les juges considèrent également qu’il y a eu violation de l’article 3 dans la mesure où aucune enquête efficace n’a été menée à propos des événements dénoncés (§ 69). En revanche, bien que constatant la recevabilité de la plainte de la requérante au regard du droit au respect de la vie privée et familiale (pour non-respect de ses sentiments à l’égard de son père), la Cour considère que cette plainte est absorbée par la précédente et qu’il n’est donc pas nécessaire d’examiner s’il y a eu également violation de l’article 8 (§ 74). C’est par conséquent sur la reconnaissance d’une obligation positive de protéger les enfants exposés à la violence subie par l’un de leurs parents que nous nous arrêterons quelques instants.

1°/ Tout d’abord, on notera que cette appréhension des violences policières sous le prisme de l’article 3 n’est pas inédite, aussi bien s’agissant de la personne faisant directement l’objet de l’arrestation par la police que par ses proches éventuellement présents. Ainsi dans une précédente décision du 15 octobre 2013, les juges de Strasbourg ont-ils pu rappeler que si l’article 3 n’interdit pas le recours à la force par les agents de police lors d’une interpellation, celle-ci doit être proportionnée et absolument nécessaire au vu des circonstances de l’espèce32. Or en ne tenant pas compte de la présence éventuelle des enfants mineurs, psychologiquement vulnérables en raison de leur jeune âge (5 et 7 ans)33, dans la planification et l’exécution de l’intervention policière au domicile familial, à une heure matinale, par des agents spéciaux cagoulés, les autorités bulgares ont contribué à amplifier les sentiments de peur et d’angoisse des requérantes à tel point que le traitement infligé a dépassé le seuil de gravité exigé pour l’application de l’article 3 de la convention34. L’arrêt A. c/ Russie rappelle, s’il le fallait, que les mineurs représentent des personnes particulièrement vulnérables35, à côté des catégories traditionnelles que constituent les détenus et les étrangers36, les personnes atteintes de troubles psychiatriques37, voire les femmes dans un certain contexte de tolérance sociologique des violences conjugales38. Ainsi à l’égard des enfants, la qualification de mauvais traitements peut être facilement caractérisée même s’ils ne sont pas les victimes directes.

2°/ L’arrêt suscite une deuxième observation. La méthode de raisonnement ici employée par la Cour européenne s’inspire de celle utilisée pour déterminer l’étendue croissante de la protection de l’article 2 de la convention consacrant le droit suprême qu’est le droit à la vie. En effet, la jurisprudence européenne a dégagé au fil des ans un cadre clair et simple : le droit à la vie n’implique pas simplement l’interdiction pour les États de donner volontairement la mort mais également l’obligation positive de garantir le droit à la vie par une législation pénale dissuasive et l’obligation positive de prendre des mesures préventives concrètes afin de protéger la vie des personnes39, y compris lorsque le risque d’atteinte résulte d’actes de personnes privées ou représente une simple mise en danger de la vie d’autrui40. On ne peut s’empêcher de penser à la jurisprudence qui s’est élaborée peu à peu dans le sens d’une protection accrue et « audacieuse »41 des femmes victimes de violences conjugales42. La méthode d’inspiration invite à prolonger la réflexion vers son exploitation pour protéger les enfants exposés aux violences conjugales. Ce n’était pas l’objet de cet arrêt qui ne concernait que la situation des enfants exposés aux violences policières subies par l’un de ses parents. Cependant, comme le fait remarquer Frédéric Sudre, la décision « offre d’intéressantes perspectives pour lutter contre les violences conjugales »43. Ainsi sur le fondement de l’article 3 de la convention, l’on pourrait désormais contraindre les États à prévoir un arsenal pénal et civil efficace et rapide afin de protéger les enfants en premier lieu, et non plus de façon indirecte à travers la protection de la mère ou à travers la législation relative à la protection de l’enfance. L’impact des violences commises au sein du couple parental sur les enfants n’a été mise en évidence, en Europe francophone du moins, que depuis les années 200044. On a longtemps hésité sur la terminologie à privilégier : enfant témoin, enfant victime, enfant exposé45, cette dernière expression ayant l’avantage d’identifier sans stigmatiser la présence des enfants dans un tel contexte. On peut aisément imaginer les potentialités d’une telle extension du domaine de l’article 3 de la convention avec la mise en œuvre du principe de subsidiarité et du principe de proportionnalité par les juridictions judiciaires et administratives françaises, et avec le développement contemporain du préjudice d’anxiété défini comme « la résonance psychique, à des degrés divers, du risque, voire du danger ressenti par la victime d’un dommage » ou par ses proches46.

3°/ Notre troisième observation invite à la prudence cependant. En effet, la qualification de mauvais traitement trouvera certes à s’appliquer à la situation des enfants exposés aux violences commises par l’un de leurs parents (père ou beau-père le plus souvent) en cas d’inaction des autorités informées. Les retentissements psychologiques (syndrome de stress post-traumatique et souffrance psychologique, développement de troubles de la personnalité, etc.) justifiés par ces enfants pourront aisément être rattachés aux violences et caractériser une violation de l’article 3 de la convention européenne. Toutefois, dans le cas d’une intervention policière un peu trop violente pour protéger mères et enfants, l’on serait susceptible de se retrouver dans une situation analogue à celle de l’arrêt commenté. Le risque serait que l’on puisse alors reprocher aux autorités étatiques que les troubles ressentis par l’enfant ne résultent pas des violences exercées par le parent interpellé contre l’autre mais de la violence de l’intervention des forces de l’ordre. On peut espérer que cette pirouette de la réflexion demeura une pure vue de l’esprit et que la hiérarchie entre les intérêts lésés fasse prévaloir, en toute situation, l’intérêt supérieur de l’enfant.

Frédérique LE DOUJET-THOMAS

D – L’usage non contractuel de l’image de l’enfant, victime d’une atteinte à son droit à l’image

CA Paris, 19 mars 2019, n° 17/15450. L’arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 19 mars 2019, est une illustration classique des conséquences judiciaires d’une utilisation de photographies d’enfants dans des conditions excédant l’autorisation contractuellement consentie. Ce qui est moins classique, et qui méritait d’être relevé au besoin pour le réaffirmer, c’est que l’usage des clichés au-delà de la durée contractuelle de l’autorisatio0n constitue également une atteinte au droit à l’image des enfants.

La société SINAC, une maison de prêt-à-porter spécialisée dans la fabrication et la vente de vêtements pour enfants, a fait appel à deux photographes pour réaliser des photographies d’enfants portant les vêtements de sa marque « ZEF » à des fins commerciales et publicitaires. Le choix des jeunes mannequins a été simple puisque les photographes ont sollicité leurs propres enfants et ceux d’amis proches. Les droits d’exploitation sur les clichés ont été cédés par les photographes et les parents à la société SINAC pour une utilisation sous forme de cartes postales imprimées à 6 000 exemplaires et de tirages photo dans les magasins ZEF et sur internet, pour une durée d’1 an. Plus d’1 an après, les cédants se sont aperçus que ces photographies servaient de visuels pour la marque ZEF dans une campagne de publicité diffusée par e-mailing par la société Vente-Privée.com, ainsi que sur le site internet de cette société. Après avoir fait dresser un constat par exploit d’huissier, les photographes ont assigné la société SINAC devant le TGI de Paris en leur nom personnel pour contrefaçon mais aussi, tout comme les autres parents, au nom de leurs enfants mineurs représentés sur les photos litigieuses.

Le TGI de Paris, par un jugement rendu le 9 mars 2017, reconnaît une atteinte aux droits d’auteur des photographes dont il indemnise le préjudice patrimonial et moral, mais il les déboute, ainsi que les autres parents, sur le fondement de l’atteinte au droit à l’image des enfants mineurs. En appel, la cour de Paris va confirmer le jugement en ce qu’il reconnaît l’existence d’une contrefaçon des droits des photographes sur les clichés exploités au-delà des limites fixées par le contrat de cession mais va infirmer la décision des premiers juges quant au débouté des demandes des parents, en leur qualité d’administrateurs légaux des droits de leurs enfants mineurs, en réparation de l’atteinte à l’image de ces derniers.

La posture des premiers juges n’était pas totalement dénuée de fondement : on pourrait en effet penser qu’il n’y a aucune atteinte au droit à l’image dès lors qu’on exploite (mal) un cliché pour lequel une autorisation a été préalablement accordée (1) ; mais la cour d’appel fait preuve d’une rigueur bienvenue en jugeant que l’exploitation des droits faisant suite à une autorisation périmée était constitutive d’une atteinte à l’image (2).

1 – L’autorisation préalable d’utiliser l’image de l’enfant

Si l’atteinte au droit d’auteur des photographes ne faisait en l’espèce aucun doute47, la question de l’atteinte au droit à l’image pouvait se discuter.

On sait que l’atteinte à l’image est constituée par la réalisation non autorisée d’un cliché reproduisant les traits d’une personne48, a fortiori lorsque cette image est par la suite exploitée à des fins commerciales49. Le préjudice est double dans ce cas : il s’agit de réparer d’une part le dommage résultant du défaut d’autorisation de la captation de l’image, et d’autre part le préjudice lié à l’utilisation mercantile, sorte de circonstance aggravante de l’atteinte à l’image. Mais qu’en est-il lorsqu’une autorisation a été préalablement donnée moyennant une contrepartie financière et que seule la durée de l’usage commercial n’a pas été respectée ? Faut-il encore y voir une atteinte au droit à l’image ?

Les premiers juges ne le pensent pas. L’atteinte à l’image n’est pas caractérisée, selon eux, pour deux raisons. D’une part, les utilisations litigieuses ont été effectuées sans modification de l’image des enfants. Ici, l’accord avait été donné par les parents qui avaient consenti à ce que leurs enfants soient photographiés dans les poses et les circonstances définies par les termes de l’autorisation. Il ne s’agit donc que d’un simple réemploi des mêmes clichés. D’autre part, ces utilisations ont été faites exactement pour les mêmes fins : il s’agissait de promouvoir la marque ZEF, notamment sur internet, par une campagne de publicité utilisant les images des enfants. Les clichés ont été reproduits sur le site de la société Vente-Privée.com et par e-mailing, conformément à l’objet de l’autorisation expresse donnée par les parents, pour laquelle ils ont reçu une rémunération. En conséquence, il s’agit d’un usage pour un même objet et par le légitime bénéficiaire de l’autorisation. Le tribunal de grande instance en conclut alors que l’utilisation des droits cédés, conforme aux termes de l’autorisation donnée et contre rémunération, n’est pas susceptible de porter atteinte au droit à l’image tel que protégé par l’article 9 du Code civil. Aucune atteinte à la vie privée ne pourrait ici être alléguée, compte tenu de l’existence d’une autorisation expresse antérieure.

On pourrait se demander si le dépassement de la durée d’exploitation ne serait en définitive qu’une question d’exécution du contrat. Le non-respect de la durée d’exploitation des droits concédés est-il constitutif d’une faute contractuelle engageant la responsabilité de la société SINAC ? Le moyen, à juste titre, n’a pas été soulevé par les demandeurs. L’exploitation litigieuse ayant été menée en dehors des limites définies par le contrat, seule la responsabilité extracontractuelle pouvait être invoquée. Il s’agit d’un usage non contractuel et donc ne relevant que de la seule responsabilité délictuelle50. Par ailleurs, on sait que la réparation du préjudice contractuel, limité au « dommage prévisible »51 est plus encadré que le préjudice délictuel (on ignore ce que le contrat a pu prévoir sur ce point) ; aussi les demandeurs avaient-ils intérêt à rester sur le terrain délictuel. Or sur ce fondement, il faut un préjudice. L’atteinte à l’image était ainsi le seul moyen utile pour obtenir réparation.

L’existence d’une autorisation préalable, pour un usage conforme à celle-ci mais en dépassement de la période consentie, n’est donc pas une atteinte à l’image selon les premiers juges. C’est sur ce point que la cour d’appel a réformé le jugement.

2 – L’autorisation périmée d’utiliser l’image de l’enfant

Le contrat passé entre les parents des enfants mannequins et la société SINAC stipulait une durée d’exploitation d’1 an à compter de leur « première utilisation ». S’il y a eu débat entre les parties sur le point de départ peu précis du délai, les juges ont cependant considéré qu’on ne pouvait pas sérieusement contester que l’exploitation par la société SINAC s’était déroulée bien après l’écoulement du délai prévu au contrat.

La conséquence logique de l’extinction du délai d’exploitation est de frapper de péremption l’autorisation consentie. Avec l’arrivée du terme du contrat, tous les effets contractuels doivent s’éteindre. La reprise d’une exploitation des droits initialement cédés doit alors être considérée comme une utilisation illégitime et sans droit de l’image des enfants. Il importe peu, précise la cour d’appel, que l’usage repris ait été conforme aux stipulations du contrat échu, dans la forme de l’image ou dans sa destination. Le dépassement du délai d’exploitation est constitutif d’un défaut pur et simple d’autorisation d’user de l’image des personnes. Et ce défaut d’autorisation est une violation de l’article 9 du Code civil.

La solution ainsi mise en œuvre ne peut qu’être approuvée. Rappelons que les droits de la personnalité, en ce qu’ils sont discrétionnaires, doivent recevoir une protection renforcée. Comme le souligne la Cour, l’article 9 permet à toute personne de s’opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité. C’est dans son principe même que le droit à l’image est protégé comme attribut de la personnalité, peu importe qu’il y ait ou non une atteinte à la vie privée52.

La position des premiers juges avait pour inconvénient majeur de n’offrir aucun recours contre les utilisations illégitimes d’images dont les droits ont été préalablement cédés. La solution pose un problème car on peut imaginer toutes les dérives qui auraient pu en résulter : réemploi d’images de mannequins sans bourse délier, nouvelles campagnes de publicité sans demander l’avis ou l’autorisation des intéressés, etc. Pour autant, le préjudice subi par des parents qui ont monnayé l’image de leurs enfants ne saurait être le même que celui d’une personne n’ayant jamais concédé une telle autorisation. La Cour ne l’ignore pas et précise à juste titre qu’il convient de tenir compte de cette circonstance pour l’appréciation de la réparation du dommage subi par les intéressés. Ainsi le préjudice lié à l’atteinte à l’image des enfants sera ici évalué à 300 € pour les photographes et à 100 € pour les autres parents, réparations somme toute assez symboliques.

Michel DUPUIS

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, nos 18-25313 et 18-25894 : Bull. civ. I ; Dr. famille 2020, comm. 52, p. 29, note Maria I. ; Lexbase févr. 2020, note Gouttenoire A. ; RJPF 2020, p. 36, note Corpart I.
  • 2.
    Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, nos 18-25313 et 18-25894 : Bull. civ. I ; Dr. famille 2020, comm. 52, p. 29, note Maria I. ; Lexbase févr. 2020, note Gouttenoire A. ; RJPF 2020, p. 36, note Corpart I.
  • 3.
    L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfance : JO, 15 mars 2016 et D. n° 2017-1572, 15 nov. 2017, relatif aux modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers prévue à l’article 375-7 du Code civil : JO, 17 nov. 2017.
  • 4.
    Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-25313 : Bull. civ. I ; Dr. famille 2020, comm. 52, p. 29, note Maria I. ; Lexbase févr. 2020, note Gouttenoire A. ; RJPF 2020, p. 36, note Corpart I.
  • 5.
    CIDE, art. 9. D. n° 90-917, 12 oct. 1990, portant publication de la Convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : JO, 12 oct. 1990, p. 12363.
  • 6.
    C. civ., art. 375-2.
  • 7.
    C. civ., art. 375-7, al. 4.
  • 8.
    CEDH, 27 nov. 1992, n° 13441/87, Olsson c/ Suède : AJDA 1993, p. 105, note Flauss J.-F.
  • 9.
    L. n° 2007-293, 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance : JO, 6 mars 2007, p. 4215.
  • 10.
    Sur les aspects positifs du droit de visite médiatisé, v. Eschylle J.-F. et Huyette M., « Autorité parentale, assistance éducative, modalités, effets », JCl. Civil Code, fasc. 21, art. 371 à 387, spéc. n° 126.
  • 11.
    Gebler L., « Encadrement du droit de visite des parents de l’enfant placé », AJ fam. 2017, p. 614. CA Amiens, 31 mai 2007, n° 07/00389 ; CA Amiens, 20 déc. 2007, n° 07/01784 ; CA Amiens, 28 févr. 2008, n° 07/02761. La Cour de cassation sanctionnait de telles pratiques considérant qu’il incombait au juge de définir la périodicité du droit de visite accordé au parent (Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-11674 : Bull. civ. I, n° 112 ; RTD civ. 2007, p. 329, note Hauser J. – Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 07-13863).
  • 12.
    Sur les difficultés générées par ce type de droit de visite : Neirinck C., « L’ambiguïté des visites médiatisées – le point de vue de l’universitaire », Dr. famille 2012, étude 18.
  • 13.
    D. n° 2017-1572, 15 nov. 2017, relatif aux modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers prévue à l’article 375-7 du Code civil : JO, 17 nov. 2017. Sur ce décret, v. « Précisions sur les modalités d’organisation du droit de visite parental en présence d’un tiers », RJPF 2018, p. 39.
  • 14.
    L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfance : JO, 15 mars 2016.
  • 15.
    C. civ., art. 375-7, al. 4.
  • 16.
    CASF, art. R. 223-29 à CASF, art. R. 223-31.
  • 17.
    Sur cette possibilité, voir la critique opérée par : Denizot A., « L’organisation insouciante des visites en présence d’un tiers », RTD civ. 2018, p. 230.
  • 18.
    CPC, art. 1199-2.
  • 19.
    C. civ., art. 375-7, al. 4 et 5.
  • 20.
    Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n° 98-05008 : Bull. civ. I, n° 297 ; D. 1999, p. 123, note Huyette M. ; Dr. famille 1998, comm. 198, note Murat P. – Cass. 1re civ., 28 janv. 2003, n° 00-05070 – Cass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-16511 : Bull. civ. I, n° 118 ; RJPF 2015, p. 41, note Corpart I. – Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-15831 : RJPF 2018, p. 50, note Corpart I.
  • 21.
    C. civ., art. 375-7, al. 5 et CASF, art. L.223-3-1. Le législateur a été plus exigeant sur le contenu de la décision judiciaire lorsque le droit de visite est fixé par le juge aux affaires familiales dans un espace de rencontre (C. civ., art. 1180-5).
  • 22.
    Pour un arrêt où la preuve n’avait pas été apportée, v. CA Paris, 6 oct. 2016, n° 16/04118 : LPA 2 août 2017, n° 128r1, p. 7, note Niemiec A. – À l’inverse : CA Aix-en-Provence, 14 mars 2017, n° 15/17131 : LPA 19 déc. 2018, n° 141n0, p. 6.
  • 23.
    C. civ., art. 377 ; CA Paris, 13 oct. 2016, n° 16/00656 : LPA 2 août 2017, n° 128r1, p. 7, note Niemiec A.
  • 24.
    Gouttenoire A., « Le droit de visite des parents d’un enfant placé : droits et devoirs du juge des enfants », Lexbase, févr. 2020.
  • 25.
    CEDH, 13 juill. 2000, n° 39221/98, Scozzari et Giunta c/ Italie : RTD civ. 2001, p. 439, note Marguénaud J.-P.
  • 26.
    Gouttenoire A., « Le droit de visite des parents d’un enfant placé : droits et devoirs du juge des enfants », Lexbase, févr. 2020.
  • 27.
    CASF, art. R.223-31.
  • 28.
    Décision finale le 12 février 2020.
  • 29.
    Renucci J.-F., Droit européen des droits de l’homme, 8e éd., 2019, LGDJ, Manuel, n° 125.
  • 30.
    V. chap. 1 « Dignité », art. 4 « Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
  • 31.
    Dupre de Boulois X., « Existe-t-il un droit fondamental à la sécurité ? », RDLF 2018, n° 13, spéc. 2e partie.
  • 32.
    CEDH, 15 oct. 2013, n° 34529/10, Gustanovi c/ Bulgarie, § 125.
  • 33.
    Affaire Gustanovi c/ Bulgarie, § 132.
  • 34.
    Affaire Gustanovi c/ Bulgarie, § 134.
  • 35.
    V. dans le domaine des agressions sexuelles : CEDH, 12 nov. 2013, n° 5786/08, Söderman c/ Suède, § 81.
  • 36.
    Renucci J.-F., Droit européen des droits de l’homme, 8e éd., 2019, LGDJ, Manuel, n° 131.
  • 37.
    CEDH, 16 nov. 2017, n° 30059/15, Boukrourou et a. c/ France. V. sur cet arrêt : Achkouyan L., Lusson J. et Fazolo I., « affaire Boukrourou c/ France : nouvelle condamnation symptomatique d’une relation tourmentée entre forces de l’ordre et citoyens », RDH 2018, n° 3766.
  • 38.
    CEDH, 9 juin 2009, n° 33401/02, Opuz c/ Turquie, § 160 : « La Cour estime que la requérante peut être considérée comme relevant de la catégorie des “personnes vulnérables” ayant droit à la protection de L’État (…) », compte tenu notamment « de la vulnérabilité des femmes dans le milieu social qui est le sien, à savoir celui du sud-est de la Turquie ».
  • 39.
    Renucci J.-F., Droit européen des droits de l’homme, 8e éd., 2019, LGDJ, Manuel, nos 103, 113 et s. ; Roets D., « Les obligations positives de punir dans le giron du principe de proportionnalité revisité » (CEDH, 25 janv. 2018, n° 33349/10, Sidiropoulos et Papakostas c/ Grèce), RSC 2018, p. 179.
  • 40.
    V. récemment : CEDH, 25 juin 2019, n° 41720/13, Nicolae Virgiliu Tanase c/ Roumanie. L’arrêt admet l’applicabilité de l’article 2 aux accidents de la route, tout en excluant l’applicabilité de l’article 3, les blessures même graves causées par l’accident de la route n’étant pas susceptibles d’atteindre le seuil de gravité requis. Boiteux-Picheral C., Husson-Rochcongar C. et Afroukh M., « Évolutions de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme – Premier semestre 2019 », RDLF 2019, n° 47, spéc. p. 5.
  • 41.
    L’adjectif est emprunté à Vasseur-Lambry F., « L’engagement de la Cour européenne des droits de l’Homme contre les violences conjugales : quand protection rime avec effectivité », in Penser les violences conjugales comme un problème de société, 2018, Artois Presses Université, p. 85, spéc. p. 87. L’auteure relève en effet que « s’agissant des violences conjugales, le contenu des obligations mises à la charge des États est tel que les arrêts constituent en soi une sorte de cahier des charges, une feuille de route relativement précise ».
  • 42.
    V. à propos de l’arrêt fondateur : CEDH, 9 juin 2009, n° 33401/02, Opuz c/ Turquie, § 160 : Marguenaud J.-P., « La prolifération des obligations positives de pénaliser : honte aux époux violents et haro sur les juges laxistes », RSC 2010, p. 2019 ; Ancel B., « Les violences conjugales saisies par le droit européen : évolution ou révolution ? », RTD eur. 2013, p. 701.
  • 43.
    CEDH, 12 nov. 2019, n° 37735/09, A. c/ Russie : « L’enfant victime collatérale de la violence subie par l’un de ses parents », zoom par Sudre F., JCP G 2019, 1267, spéc. n° 49.
  • 44.
    Sadlier K., « L’enfant co-victime de la violence dans le couple », in Violences conjugales et famille, Coutanceau R. et Salmona M. (dir.), 2016, Dunod, p. 122.
  • 45.
    Douieb G. et Coutanceau R., « L’enfant exposé aux violences conjugales, Repérage clinique et rôle de certains facteurs sur l’ampleur de leurs troubles », in Violences conjugales et famille, Coutanceau R. et Salmona M. (dir.), 2016, Dunod, p. 132.
  • 46.
    Vignon-Barrault A., « L’anxiété : le regard d’un civiliste », Resp. civ. et assur. 2019, étude 4.
  • 47.
    En l’espèce, outre l’exploitation non autorisée, les crédits photographiques avaient été à tort attribués à un tiers et les photographies avaient subi une dénaturation des couleurs initiales. Toutes ces atteintes constituaient une contrefaçon des droits moraux des auteurs, le droit à la paternité de l’œuvre et le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, au sens de l’article L. 121-1 du CPI.
  • 48.
    Sur la nécessité du consentement, CA Paris, 22 mars 1999 : Comm. com. électr. 1999, comm. 35, obs. Desgorces R. – CA Versailles, 21 mars 2002 : D. 2002, p. 2374, obs. Caron C. – TGI Paris, 19 nov. 2003 : Légipresse 2004, I, p. 23 ; TGI Paris, 5 janv. 2005 : Légipresse 2005, I, p. 53 – voire un consentement tacite, Cass. 1re civ., 7 mars 2006, nos 04-20715et 04-20715, X c/ Sté M6 : Bull. civ. I, n° 139 ; D. 2006, p. 2703, obs. Marino L. ; JCP G 2006, IV 1739.
  • 49.
    CA Rouen, 10 févr. 2010, n° 10/002426 : LPA 2 juill. 2011, p. 18 et notre note – CA Paris, 27 févr. 2002, n° 01/13713 : Légifrance ; sur l’ensemble de ces questions, Hassler Théo V., « Quelle patrimonialisation pour le droit à l’image des personnes ? », Légipresse 2007, p. 123, n° 205.
  • 50.
    En droit de la propriété intellectuelle, l’exploitation d’un droit en dehors de la période contractuelle est constitutive d’une contrefaçon.
  • 51.
    C. civ., art. 1231-3.
  • 52.
    C’est le principe de l’autonomie du droit à l’image consacré par la Cour de cassation : Cass. 1re civ., 16 juill. 1998, n° 96-15610 : D. 1999, p. 541, note Saint-Pau J.-C. ; v. égal. Loiseau G., « L’autonomie du droit à l’image », Legicom 1999, p. 71, n° 4.
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