Présentation du décret n° 2019-500 du 22 mai 2019 relatif aux modalités de fonctionnement du comité des partenaires du logement social
Les modalités de fonctionnement du comité des partenaires du logement social chargé d’émettre des avis sur les orientations et sur le suivi de la distribution des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction sont précisées.
La réforme d’Action Logement, issue de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, a pour objectif de rationaliser l’organisation de la collecte de la participation des employeurs et la distribution de ses emplois, pour plus d’efficacité, plus d’équité et une répartition mieux adaptée aux besoins de chaque territoire.
L’article 102 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ELAN1, encadre le comité des partenaires du logement social qui est composé de trois collèges de huit membres représentant le groupe Action Logement, l’Union sociale pour l’habitat (USH) ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements. Ils sont désignés pour 3 ans par le ministre du Logement. La présidence et la vice-présidence sont assurées à tour de rôle chaque année par un collège, sans que ces deux fonctions puissent être assurées par des membres du même collège. Le décret n° 2019-500 du 22 mai 2019, relatif aux modalités de fonctionnement du comité des partenaires du logement social2, précise le fonctionnement de ce comité.
Élection de la présidence
Selon le nouvel article R. 313-18-4 du Code de la construction et de l’habitation, après chaque renouvellement de l’ensemble des membres du comité des partenaires du logement social, le ministre du Logement convoque ses membres pour une première réunion au cours de laquelle ils élisent leur président et leur vice-président.
Le premier président élu est issu du collège composé de huit membres représentant les collectivités territoriales et leurs groupements3.
Le premier vice-président est issu du collège de huit membres représentant l’USH regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, la fédération des entreprises publiques locales et les fédérations des organismes agréés4.
Le président et le vice-président du comité sont élus à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Les ministres invités aux réunions
Selon le nouvel article R. 313-18-4 du Code de la construction et de l’habitation, sont invités à chaque réunion du comité des partenaires les ministres ou leur représentant :
-
du Logement ;
-
de l’Économie ;
-
du Budget.
Auditions
Selon le nouvel article R. 313-18-5 du Code de la construction et de l’habitation, pour l’étude de certaines questions particulières, le comité des partenaires peut entendre des personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leur activité.
Règlement intérieur
Selon le nouvel article R. 313-18-6 du Code de la construction et de l’habitation, le comité des partenaires établit un règlement intérieur, transmis pour information aux ministres du Logement, de l’Économie et du Budget.
Le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement, notamment les règles de convocation, de quorum, de majorité, de suppléance et mandat, d’établissement des procès-verbaux et, le cas échéant, de recours aux conférences téléphoniques ou audiovisuelles et de voix prépondérante du président.
Entrée en vigueur
Conformément au droit commun, le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 24 mai 2019.
Notes de bas de pages
-
1.
Pour une présentation de la loi ELAN, v. Battistini P., La loi ELAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier, 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, coll. Droit en Poche ; Battistini P., Logement social, Construction, Urbanisme… ce que change la loi ELAN, 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, coll. Droit en Poche.
-
2.
JO, 23 mai 2019.
-
3.
CCH, art. L. 313-17-2, 3°.
-
4.
CCH, art. L. 313-17-2, 2°.