Faut-il rendre publiques les sentences arbitrales ?

Publié le 02/07/2020

L’un des atouts de l’arbitrage est la confidentialité. Mais qu’entend-on par confidentialité ? Au sens large, l’obligation de confidentialité recouvre un grand nombre d’éléments de la procédure arbitrale. Toutefois, cette notion n’étant pas définie et ne possédant pas de critère permettant d’évaluer le degré d’intensité propre à chacun des éléments de procédure qu’elle recouvre, cela conduit, dans certains cas, à remettre en question son utilité. Il en est ainsi de l’étendue de l’obligation de confidentialité pour la sentence arbitrale. De ce fait, la publication des sentences arbitrales contribuerait-elle à renforcer l’arbitrage international ? Et dans l’affirmative, ne faudrait-il pas élaborer un nouvel outil destiné à en faciliter la diffusion ? L’objet de la présente étude sera de répondre à ces questions.

1. L’arbitrage est un mode juridictionnel de règlement des conflits qui présente de nombreux avantages, tels que la célérité ou encore la confidentialité. Dans ce dernier cas, comme le souligne opportunément le professeur Charles Jarrosson, « l’arbitrage est une justice secrète ou tout au moins discrète »1 en vue de protéger au mieux le secret des affaires. C’est ainsi pour conserver cette discrétion que s’est développée progressivement2 la notion de confidentialité en droit de l’arbitrage. Mais que recouvre exactement le principe de confidentialité ? L’obligation de confidentialité peut s’appliquer à de nombreux éléments de la procédure arbitrale : au délibéré arbitral3, à la sentence arbitrale (sauf avis contraire des parties), aux parties, aux arbitres (sauf en cas d’obligation de révélation imposée par la loi), aux experts, aux centres d’arbitrage (dans le cas d’un arbitrage institutionnel), aux pièces du dossier, etc. À partir de là se pose la question de savoir si la confidentialité relative à chacun de ces éléments doit se comprendre de la même manière et si son degré d’intensité est identique.

2. Sur le plan légal, le principe de confidentialité a été reconnu en droit interne de l’arbitrage via l’article 1464, alinéa 4, du Code de procédure civile concernant la procédure arbitrale. Toutefois, cette reconnaissance ne s’est pas étendue au droit de l’arbitrage international, afin de « tenir compte de l’évolution du droit de l’arbitrage des investissements, qui prévoit la transparence de la procédure arbitrale en raison des intérêts publics dont sont saisis les arbitres »4. Quoi qu’il en soit, la confidentialité n’est pas définie et ne fournit aucun critère permettant de saisir avec certitude ce que l’on doit comprendre par confidentialité. Mais la France n’est pas la seule dans ce cas : « La majorité des règles nationales énonçant un principe de confidentialité restent floues, elles ne précisent pas le ou les éléments de la procédure couverts et les personnes soumises à cette obligation»5. Pour remédier à cette carence, la confidentialité de l’arbitrage résulte souvent d’une demande des parties et se retrouve ainsi explicitée, par exemple, au sein de la convention d’arbitrage ou bien dans l’acte de mission. Enfin, la plupart des règlements d’arbitrage, eux, mettent en avant une obligation de confidentialité6.

3. En conséquence, il ressort de ce bref exposé une absence d’uniformité dans la conception de la confidentialité de l’arbitrage, liée au fait qu’il n’existe pas de définition, ni de critères fixes, ni de baromètre permettant d’évaluer le degré de confidentialité pour les différents éléments de la procédure. Enfin, s’ajoute à ce constat une limite non négligeable à l’obligation de confidentialité : « le respect des obligations légales de transparence et d’information »7 (droit financier, ordre public). Dès lors, cela conduit, en quelque sorte, à relativiser la puissance de la notion de confidentialité. Mais est-ce un mal ? Si l’on peut comprendre pourquoi il est positif que l’obligation de confidentialité recouvre certains éléments de la procédure, à l’image du délibéré arbitral, peut-on en dire de même pour la sentence arbitrale ? En effet, doit-on attribuer à cette obligation la même intensité, lorsqu’en pratique certains centres d’arbitrage, tels que le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), procèdent à la publication des sentences arbitrales8 et qu’il est possible, dans l’absolu, d’en faire autant dans un arbitrage ad hoc en cas d’accord des parties ?

4. Dans cet ordre d’idée, l’intensité de l’obligation de confidentialité des sentences arbitrales serait-elle moindre ? Et dans l’affirmative, la publication des sentences arbitrales contribuerait-elle à renforcer l’arbitrage international ?

5. Pour répondre à ces questions, il convient de comparer la réception par la doctrine du principe de confidentialité compris de manière large, à celui compris de manière spécifique, appliqué à la sentence arbitrale. Cette étude nous permettra de déterminer un degré d’intensité plus ou moins fort de la notion de confidentialité vis-à-vis des sentences arbitrales (I). À partir de ce constat, nous évoquerons, en guise de proposition, la création d’un nouvel outil numérique destiné à faciliter la diffusion des sentences arbitrales (II). L’étude de cette proposition nous permettra d’évaluer au mieux, s’il va de l’intérêt de l’arbitrage d’emprunter cette voie.

I – La réception du principe de confidentialité étendue aux sentences arbitrales

6. Le devoir de confidentialité de l’arbitrage, dans sa conception large (étendu à l’ensemble des éléments de la procédure) est souvent approuvé par la doctrine. En ce sens, « les professeurs Jarrosson et Tercier estiment (…) que la confidentialité est inhérente à l’arbitrage »9 ; de même le professeur Éric Loquin explique que l’obligation de confidentialité « répond à la volonté légitime des parties qui attendent des arbitres le respect du caractère confidentiel de la procédure, lequel est l’une des causes de leur engagement dans la convention d’arbitrage »10 ; et c’est pourquoi l’obligation de confidentialité est aussi pour l’avocat Philippe Cavalieros « une des caractéristiques essentielles de ce mode de résolution des différends »11, même si ce dernier souligne que « l’équation caractère privé de l’arbitrage = confidentialité n’est pas évidente »12. Elle ne l’est pas en effet, du fait qu’il existe des appréciations divergentes de cette notion en droit comparé13 et qu’il n’existe pas de définition de l’obligation de confidentialité, ni de délimitation fixe quant à son champ d’application, ni de critères permettant d’évaluer le degré de confidentialité des différentes composantes du devoir de confidentialité. Ceci a conduit une partie de la doctrine à relativiser la portée de l’obligation de confidentialité, notamment concernant l’obligation de transparence14, allant même jusqu’à affirmer que « la confidentialité en arbitrage serait un mythe, niant ainsi que celle-ci ait vocation à s’appliquer avec la même force tout au long du processus arbitral »15.

7. C’est sur ce dernier constat que nous allons nous focaliser : est-ce que le principe de confidentialité a la même intensité tout au long du processus arbitral, et ce, notamment s’agissant de la sentence arbitrale ? Pour répondre à cette question, intéressons-nous de nouveau à l’avis de la doctrine sur ce point, afin d’en tirer quelque conclusion.

8. Commençons par la position tenue par le professeur Pierre Tercier, qui, lors d’un discours de circonstance, prononcé à l’occasion de l’ouverture des cours du MACI (master Arbitrage et commerce international)16, a pu détailler brièvement quatre axes d’étude permettant de renforcer l’arbitrage :

  • 1° Le contrôle judiciaire ;

  • 2° Le contrôle institutionnel ;

  • 3° Le contrôle professionnel ;

  • 4° Le contrôle public.

Ce quatrième point, propre à notre étude, vise à rendre publiques les sentences arbitrales. En ce sens, l’auteur soutient que « la justice n’est plus secrète, il ne faudrait pas qu’elle le redevienne. Ce qui se décide doit être connu, analysé, critiqué. (…) Cela donnerait aux publics l’occasion de les connaître et au besoin de les critiquer. C’est le rôle fondamental des professeurs, qui ne peuvent borner leurs horizons au domaine judiciaire, mais doivent l’étendre au fond. Leur responsabilité, notre responsabilité est essentielle »17.

9. En conséquence, le professeur Tercier distingue la conception large (considérée par l’auteur comme « inhérente » à l’arbitrage, v. § 6) et la conception restreinte de l’obligation de confidentialité de l’arbitrage (prenant en compte un élément spécifique de la procédure), s’agissant de la sentence arbitrale. Ainsi, l’intensité de cette obligation ne serait donc pas la même.

10. Toutefois, d’autres auteurs pondèrent cette pensée. Ainsi, l’avocate Nilofar Mmoïnï-Shabestari analyse cette obligation relativement à la sentence arbitrale comme le point culminant de la confidentialité et lui attribue en ce sens un degré d’intensité supérieur. L’auteure suggère ainsi que la confidentialité « revêt une acuité toute particulière au moment du rendu de la sentence [car] tous les efforts des parties pour garder le secret sur l’existence d’un litige entre elles seraient vains si la sentence venait à être révélée aux tiers »18. En effet, comme le souligne le professeur Éric Loquin « la sentence contient à elle seule l’ensemble des informations que les parties, en convenant d’une procédure d’arbitrage, n’ont pas entendu rendre publiques »19.

Faut-il rendre publiques les sentences arbitrales ?
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11. Les avis sont donc partagés sur cette question du degré d’une intensité (moindre) de l’obligation de confidentialité pour la sentence arbitrale. Toutefois, l’analyse se rapportant aux avantages tirés d’une publication des sentences arbitrales existe d’ores et déjà et mérite que l’on s’y attarde.

12. Selon l’universitaire Laura Weiller et selon l’avocate Nilofar Mmoïnï-Shabestari (qui relativise ses propos rapportés plus haut (v. § 10), la publication des sentences serait d’un grand apport : « L’accès aux sentences rendues présente un intérêt intellectuel certain. La connaissance de ce corpus peut s’avérer utile pour divers acteurs de la scène arbitrale : les arbitres sont susceptibles de s’inspirer des décisions rendues pour résoudre les litiges à venir, voire pour ceux qu’ils seraient sur le point de trancher ; parallèlement, les parties sont mises en mesure d’évaluer la probabilité de réussite de leurs actions avant de s’engager dans un procès »20. Ainsi, leur publication permettrait « la constitution d’une jurisprudence arbitrale »21 et assurerait « une plus grande transparence des procédures »22.

13. Les atouts liés à la publication des sentences arbitrales sont donc nombreux. C’est d’ailleurs pour cela que certains centres d’arbitrages œuvrent dans ce sens. Or pour l’arbitrage ad hoc, on ne trouve rien de semblable, ce qui conduit à une certaine obscurité de la pratique de l’arbitrage. Ainsi pour démystifier cela, ne faudrait-il pas rendre publiques les sentences arbitrales ? Mais dans ce cas, encore faudrait-il élaborer un procédé efficace, garant des valeurs de l’arbitrage.

II – La création d’une International arbitration awards mega database : un outil au service d’une pratique arbitrale simplifiée

14. Les prochains développements seront consacrés à l’étude d’une proposition relative à la publication des sentences arbitrales, afin de simplifier la pratique arbitrale et de renforcer l’efficacité de l’arbitrage. Notre proposition reposerait sur la création d’une base de données internationale de l’arbitrage, une International arbitration awards mega database (en accès libre sur internet), répertoriant pour chaque arbitrage le choix des parties quant au degré désiré de diffusion (totale à absente) de la sentence arbitrale (ad hoc et institutionnelle). Ainsi, pour chaque arbitrage, figureraient au minimum les informations suivantes23 : la référence de l’affaire, la date et le lieu où a été rendue la sentence arbitrale, la langue utilisée, le nom du ou des arbitres, les domaines de droit visés par le litige (mots-clés) ainsi que le choix des parties concernant la diffusion de la sentence arbitrale24.

15. Les parties disposeraient en ce sens de quatre possibilités : 1° La diffusion totale de la sentence arbitrale ; 2° Une diffusion partielle de la sentence arbitrale, impliquant que soit appliquée une méthode garantissant aux parties la préservation de leur anonymat, à l’image du Guidelines for the anonymous publication of arbitral awards25 édicté par la chambre arbitrale de Milan et l’université Carlo-Cattaneo26 ; 3° Le résumé de la sentence arbitrale27, qui impliquerait que soient mentionnés la référence de l’affaire, la date et le lieu où a été rendue la sentence, la langue utilisée, le domaine de droits visés (mots-clés), les textes visés, le nom du ou des arbitres, un résumé de la sentence (5 à 10 lignes maximum) – cette option constituerait un choix par défaut en cas d’absence de choix par les parties concernant l’une des quatre possibilités ou encore en cas de conflit concernant l’une de ces quatre options ; 4° La dernière possibilité serait le refus de la diffusion de la sentence arbitrale où figureraient au minimum les informations précitées28 (v. § 14).

16. À présent, concernant la matérialisation de ce choix, il reviendrait aux parties de faire figurer leur décision dans la convention d’arbitrage ou dans l’acte de mission. Ensuite, l’arbitre unique ou le président du tribunal arbitral (en cas de formation collégiale) serait chargé de remplir un formulaire mis à sa disposition via son compte privé (identifiant et mot de passe personnels, qui seraient attribués pour toute création de compte après vérification des données personnelles fournies par l’arbitre) sur le site de la Mega database.

17. En conséquence, la création d’une telle Mega database permettrait de collecter un plus grand nombre d’informations que les bases de données existantes. En effet, la plupart d’entre elles émanent de centres d’arbitrage (la chambre internationale de commerce29, le CIRDI30), ce qui exclut l’ensemble des arbitrages ad hoc. Or cette opacité, à long terme, n’est pas bénéfique pour la pratique arbitrale. C’est pourquoi notre proposition inclut les arbitrages ad hoc. Enfin, faire apparaître le choix des parties quant à la diffusion de la sentence arbitrale constitue la réelle innovation, car cette information n’apparaît actuellement sur aucune base de données, en libre accès.

18. Exemple de tableau pouvant figurer dans la convention d’arbitrage/l’acte de mission :

Diffusion de la sentence arbitrale

Choix des parties

Totale (référence de l’affaire, date et lieu de la sentence, domaines de droit visés [mots-clés], textes visés, choix de la langue, nom du ou des arbitres et publication complète de la sentence arbitrale)

Partielle (référence de l’affaire, date et lieu de la sentence, domaines de droit visés [mots-clés], textes visés, choix de la langue, noms du ou des arbitres avec application d’une méthode préservant la confidentialité des éléments de procédure et du nom des parties, etc.)

Résumé (référence de l’affaire, date et lieu de la sentence, domaines de droit visés [mots-clés], textes visés, choix de la langue, noms du ou des arbitres et un bref résumé)

X

Refus (au minimum : référence de l’affaire, date et lieu de la sentence, choix de la langue, noms du ou des arbitres, domaines de droit visés [mots-clés])

19. Les avantages tirés de la mise en œuvre d’une telle proposition seraient nombreux. Cela permettrait tout d’abord d’établir chaque année diverses statistiques concernant le degré d’intensité de la notion de confidentialité au regard de la diffusion de la sentence arbitrale – notamment au regard du « choix par défaut »31 –, mais aussi concernant les arbitres (nombre de nominations, disponibilité), ou encore des domaines de droit visés (quels sont les plus récurrents, etc. ?). Ceci permettrait également d’aider les parties à choisir leur arbitre, car en plus de répertorier l’ensemble des sentences arbitrales, la Mega database donnerait également accès à un annuaire complet des arbitres32 inscrits – comprenant le CV de l’arbitre, le nombre d’arbitrages effectués ainsi qu’un lien vers l’ensemble des affaires traitées.

20. Le « deux en un » proposé par cette Mega database semble plutôt satisfaisant au regard de ce bilan. Toutefois, certaines difficultés pourraient surgir à la mise en place d’un tel procédé. L’aspect contraignant de cette démarche en est la principale. Dans le cas où une telle base de données venait à exister, rien n’obligerait les arbitres et les parties à s’y enregistrer. Les statistiques pourraient donc être faussées. En effet, imaginons que seulement 10 % des arbitres décident de se prêter à cette formalité : les informations statistiques tirées de ce petit pourcentage ne seraient certainement pas exploitables. Aussi, pour remédier à cette difficulté, il faudrait, soit que cette formalité devienne une coutume internationale soit qu’elle soit légalement exigée. Dans le premier cas, l’inconvénient majeur serait qu’il faudrait sûrement de nombreuses années pour voir cette possibilité se concrétiser. Toutefois, en cas de succès, cela aurait davantage de poids que si cela était issu d’une nouvelle réglementation. En effet, dans le second cas, les résultats sont certes immédiatement effectifs, mais seulement pour un État, puisqu’il faudrait attendre que les autres États adoptent la même réglementation pour en tirer des statistiques pertinentes. Une autre difficulté pourrait survenir du « choix par défaut » des parties, en cas d’absence de choix ou alors en cas d’absence d’accord des parties. En effet, encore une fois, faute d’effet contraignant, rien n’oblige les parties et l’arbitre à se plier à cette modalité. Et pour remédier à cela, on en arrive aux mêmes conclusions que pour le point précédent.

21. En conclusion, il semble que la création d’une International arbitral awards mega database serait positive pour l’arbitrage international. Cette proposition peut très facilement s’intégrer à la pratique arbitrale, qui est protectrice de la volonté des parties, mais aussi du principe de confidentialité, qui s’en trouve renforcée par le choix des parties. Enfin, si une telle proposition venait à voir le jour, il serait préférable dans un premier temps, de ne pas la réglementer afin que les acteurs de l’arbitrage lui donnent toute sa légitimité, par une pratique constante et consolidée au fil du temps.

Notes de bas de pages

  • 1.
    JCl. Pratique notariale – Les actes, fasc. 10, v° Arbitrage, note Jarrosson C., refonte par Le Bars B.
  • 2.
    En effet, « pendant longtemps, la confidentialité dans l'arbitrage a été un sujet controversé. Le sujet n'était que rarement traité dans les sources nationales ou internationales de l'arbitrage » in Jolivet E., Carlevaris A., Cavalieros P. et Silva-Romero E., « Arbitrage - Chronique des sentences arbitrales », JDI 2018, chron. 1.
  • 3.
    CPP, art. 1479.
  • 4.
    JCl. Droit international, fasc. 720, § 35, note Loquin E.
  • 5.
    Quiniou M., supervisé par Kessedjian C., « Confidentialité dans l'arbitrage relatif aux secrets de fabrique et savoir-faire (et secret d'affaire de nature technique) », Journal de l'arbitrage de l'université de Versailles oct. 2011, n° 1, p. 4.
  • 6.
    L’article 6 de l’appendice I « Statuts de la Cour internationale d’arbitrage » dispose que « les travaux de la Cour ont un caractère confidentiel, que toute personne participant à un titre quelconque à ces travaux est tenue de respecter ». De même, l’article 1 de l’appendice II « Règlement intérieur de la Cour internationale d’arbitrage » aborde en huit paragraphes le caractère confidentiel des travaux de la Cour internationale d’arbitrage ; un autre exemple se trouve dans le règlement du Centro de Arbitraje de México qui, dès son introduction, précise que « todos los procedimientos arbitrales administrados por el CAM son totalmente confidenciales » puis détaille, dans son article 5, l’étendue de l’obligation de confidentialité. V. ce règlement, en format PDF, https://camex.com.mx/wp/wp-content/uploads/2018/10/reglas-vigentes-espanol-rev.pdf.
  • 7.
    Rép. com. Dalloz, v° Arbitrage international, 2016, § 6, note Moreau B., Glucksmann E. et Feng P.
  • 8.
    Bien que cette pratique soit justifiée au regard du caractère public attaché au litige, cela démontre toutefois que la publication des sentences arbitrales est possible.
  • 9.
    Levy G., « L'arbitrage et les médias - Sciences Po Paris, 1er juin 2012 », CAPJIA 2012, p. 730.
  • 10.
    JCl. Procédure civile, fasc. 1015, note Loquin E.
  • 11.
    Cavalieros P., « La confidentialité de l'arbitrage », Gaz. Pal. 15 déc. 2005, n° G0159, p. 6.
  • 12.
    Cavalieros P., « La confidentialité de l'arbitrage », Gaz. Pal. 15 déc. 2005, n° G0159, p. 6.
  • 13.
    Quiniou M., supervisé par Kessedjian C., « Confidentialité dans l'arbitrage relatif aux secrets de fabrique et savoir-faire (et secret d'affaire de nature technique) », Journal de l'arbitrage de l'université de Versailles oct. 2011, n° 1, p. 4.
  • 14.
    Fages F., « La confidentialité de l'arbitrage à l'épreuve de la transparence financière », Rev. arb. 2003, p. 5.
  • 15.
    Mmoïnï-Shabestari N., parrainée par Coppo B., « La publication des sentences arbitrales : les leçons milanaises », Journal de l'arbitrage de l'université de Versailles, oct. 2012, n° 1, p. 12.
  • 16.
    Tercier P., « L'arbitrage : une alternative aux juridictions étatiques », Journal de l'arbitrage de l'université de Versailles janv. 2017, n° 1.
  • 17.
    Tercier P., « L'arbitrage : une alternative aux juridictions étatiques », Journal de l'arbitrage de l'université de Versailles janv. 2017, n° 1.
  • 18.
    Mmoïnï-Shabestari N., parrainée par Coppo B., « La publication des sentences arbitrales : les leçons milanaises », Journal de l'arbitrage de l'université de Versailles, oct. 2012, n° 1, p. 12.
  • 19.
    JCl. Procédure civile, fasc. 1036, note Loquin É.
  • 20.
    Mmoïnï-Shabestari N., parrainée par Coppo B., « La publication des sentences arbitrales : les leçons milanaises », Journal de l'arbitrage de l'université de Versailles, oct. 2012, n° 1.
  • 21.
    Weiller L., « L'information en matière d'arbitrage », LPA 30 avr. 2019, n° 138u6, p. 40.
  • 22.
    Weiller L., « L'information en matière d'arbitrage », LPA 30 avr. 2019, n° 138u6, p. 40.
  • 23.
    L’objectif étant de pouvoir récolter des données exploitables (tableaux, statistiques, etc.) pour une pratique arbitrale simplifiée.
  • 24.
    Ces informations, exceptées celles concernant le choix par les parties du degré de diffusion de la sentence arbitrale, apparaissent souvent sur ce type de bases de données. On peut citer à ce titre la base FINRA dite Arbitration Awards Online, qui fournit en ligne l’ensemble des informations précitées ainsi qu’un accès au PDF de la sentence arbitrale. V. https://www.finra.org/arbitration-mediation/ ; pour un exemple de PDF, https://www.finra.org/sites/default/files/aao_documents/19-00885.pdf.
  • 25.
    V. Guidelines for the anonymous publication of arbitral awards, http://www.camera-arbitrale.it/Documenti/guidelines-anonymous-publication-arbitral-awards.pdf.
  • 26.
    Reymond-Eniaeva E., Towards a Uniform Approach to Confidentiality of International Commercial Arbitration, 2019, éd. Springer, p. 145 et s.
  • 27.
    À titre d’exemple, la pratique du résumé de la sentence arbitrale est utilisée par l’Independent Film & Television Alliance (IFTA) Arbitration Awards. Le site Internet de l’IFTA propose ainsi un accès, en format PDF, au résumé des sentences arbitrales de 2007 à 2018 in https://ifta-online.org/ifta-arbitration/recent-awards/ ; de même cette pratique est prônée par Kenji Tashiro qui justifie cette position en soulignant que « si la référence aux faits fait peser le risque de reconnaissance des parties à l'arbitrage, il est nécessaire de résumer la sentence plutôt que de la publier dans son intégralité » in Mmoïnï-Shabestari N., parrainée par Coppo B., « La publication des sentences arbitrales : les leçons milanaises », Journal de l'arbitrage de l'université de Versailles, oct. 2012, n° 1, et Tashiro K., « Quest for a rational and proper method for the publication of arbitral awards », Journal international de l’arbitrage 1992, p. 97 et s.
  • 28.
    La référence de l’affaire, la date et le lieu de la sentence arbitrale, la langue utilisée, le nom du ou des arbitres, les domaines de droit visés par le litige.
  • 29.
    Voir ICC Dispute Resolution Library in https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/professional-development/icc-dispute-resolution-library/.
  • 30.
    ICSID (International Center for Settlement of Investment Disputes) in https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/10/14.
  • 31.
    En effet, le « choix par défaut » n’étant pas « le refus de publication » de la sentence arbitrale, cela conduirait les parties à exprimer clairement cette volonté. Ainsi, cela permettrait de renforcer les statistiques spécifiques à la non-diffusion.
  • 32.
    Il est vrai que de nombreuses bases ayant pour finalité de répertorier les arbitres existent déjà (International arbitration institute – IAI, The GAR Arbitrator research tool – ART) mais l’avantage de celle contenue dans notre proposition est qu’elle permettrait de relier un arbitre à l’ensemble des arbitrages effectués et, dans certains cas, cela pourrait même permettre d’avoir accès à ses sentences arbitrales (dans le cas d’une diffusion totale ou partielle).
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