Compétence de l’arbitre et rupture brutale d’une relation commerciale établie

Publié le 23/06/2016

Les litiges entre opérateurs économiques relatifs à la rupture brutale de leur relation commerciale établie sur le fondement de l’article L. 442-6 du Code de commerce sont arbitrables. Ils ne sont pas réservés aux juridictions étatiques, l’action confiée par ce texte au ministre chargé de l’Économie et au ministère public étant en effet une action autonome aux fins de protection du marché et de la concurrence.

Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, no 14-25080, PB

Si la rupture brutale d’une relation commerciale établie fait l’objet d’un abondant contentieux devant les juridictions étatiques, elle est également invoquée devant les arbitres, ce qui n’est pas sans soulever certaines questions. L’arrêt du 21 octobre 2015 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation1 en atteste et vient préciser la compétence des arbitres en la matière.

En l’espèce, saisis sur le fondement d’une clause compromissoire insérée dans un contrat de fabrication de produits à marque distributeur, les arbitres ont condamné la société Scamark à payer des dommages-intérêts à la société CCO pour rupture brutale de la relation commerciale établie entre elles, en application de l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce.

Contestant la compétence des arbitres, la société Scamark introduit un recours en annulation à l’encontre de la sentence arbitrale devant la cour d’appel de Paris, que celle-ci rejette. Elle forme alors un pourvoi dans lequel elle reproche à la cour d’appel d’avoir admis la compétence du tribunal arbitral alors que d’une part, et à titre principal, l’action fondée sur l’article L. 442-6 est réservée aux juridictions étatiques et que, d’autre part, à titre subsidiaire, le litige n’entre pas dans le champ d’application de la clause compromissoire telle que rédigée par les parties.

La Cour de cassation rejette toutefois le pourvoi. Sur le premier point, elle décide que « les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce ont pour objet d’adapter les compétences et les procédures judiciaires à la technicité du contentieux des pratiques restrictives de la concurrence, et que la circonstance que le premier de ces textes confie au ministre chargé de l’Économie et au ministère public une action autonome aux fins de protection du marché et de la concurrence n’a pas pour effet d’exclure le recours à l’arbitrage pour trancher les litiges nés, entre les opérateurs économiques, de l’application de l’article L. 442-6 ». Sur le second point, elle approuve la position de la cour d’appel qui, pour la justifier, a relevé que « la généralité des termes de la clause compromissoire traduisait la volonté des parties de soumettre à l’arbitrage tous les litiges découlant du contrat sans s’arrêter à la qualification contractuelle ou délictuelle de l’action engagée ».

Si cette dernière solution n’est pas nouvelle, la première l’est en matière d’arbitrage interne dans sa motivation. Les deux confortent en tout cas la compétence de l’arbitre en matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie, la première, d’une manière générale, au regard de l’arbitrabilité du litige, la seconde, de manière casuistique, au regard de la clause compromissoire.

I – Compétence de l’arbitre au regard de l’arbitrabilité du litige

Le pourvoi invoquait ensemble les articles L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce et l’article 1492 du Code procédure civile. Ce dernier texte précise de manière limitative les cas de recours en annulation d’une sentence arbitrale, dont celui où l’arbitre s’est déclaré à tort compétent. En substance, le pourvoi invoquait l’incompétence du tribunal arbitral en raison de l’inarbitrabilité du litige relatif à la responsabilité du fait de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.

Pratique restrictive de concurrence, celle-ci relève de l’ordre public de direction. Or si l’article 2060 du Code civil interdit de compromettre dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public, il n’est interprété littéralement ni par la jurisprudence ni par la doctrine. Le domaine d’inarbitrabilité, c’est-à-dire l’interdiction de recourir à l’arbitrage, n’est pas étendu à tous les litiges mettant en cause l’ordre public. Ce qui est entre autres interdit à l’arbitre, c’est de le violer2. Initiée par le célèbre arrêt Tissot de la Cour de cassation du 29 novembre 19503, cette solution n’a jamais été démentie depuis et s’applique tant à l’arbitrage international qu’à l’arbitrage interne4.

Quant au litige spécifique relatif à l’article L. 442-6, I, 5°, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’appliquer cette solution dans l’arrêt Doga du 8 juillet 2010 en matière d’arbitrage international5. Pour écarter l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, elle avait décidé que le recours à l’arbitrage n’est pas exclu du seul fait que cette disposition impérative, fut-elle constitutive d’une loi de police6, est applicable. La faveur envers l’arbitrage était ainsi affirmée en la matière.

Si l’arrêt du 21 octobre 2015 s’inscrit dans cette tendance, il n’est toutefois pas une redite de celui du 8 juillet 2010. Portant sur l’arbitrage interne, il consacre d’abord expressément en la matière l’arbitrabilité des litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce.

Ensuite, et c’est son apport principal, il précise les raisons de l’arbitrabilité de tels litiges. Le cœur de l’argumentation du pourvoi n’était pas tant en effet le caractère impératif de l’article L. 442-6 que la compétence prétendue réservée et exclusive des juridictions étatiques en résultant. Autrement dit, selon le pourvoi, le tribunal arbitral ne pouvait se déclarer compétent pour connaître du litige dans la mesure où celui-ci relève de la compétence exclusive des juridictions étatiques. L’argument reposait sur l’article L. 442-6 du Code de commerce7 combiné avec l’article D. 442-3 du même code, attribuant à certaines juridictions les litiges relatifs à l’application du premier. L’application à la lettre de ces textes aurait pu le faire prospérer. Mais c’était ignorer leur raison d’être, leur ratio legis. Aussi, pour approuver les juges du fond d’avoir rejeté l’argument (« la cour d’appel en a justement déduit »), la Cour de cassation prend le soin de la reprendre dans ses motifs : « adapter les compétences et les procédures judiciaires à la technicité du contentieux des pratiques restrictives de la concurrence ». Au regard de cet objectif, et quelles qu’en soient d’ailleurs sa pertinence8 voire sa réalité9, les textes en cause ne rendent pas ce contentieux inarbitrable ; le réserver à des juridictions étatiques spécialisées10 ne signifie pas le réserver aux seules juridictions étatiques.

Il faut enfin noter que l’arrêt aborde aussi la faculté du ministre chargé de l’Économie et du ministère public d’agir en justice sur le fondement de l’article L. 442-611. Or pour la haute juridiction, reprenant également sur ce point les motifs des juges du fond, elle n’a pas non plus pour effet de rendre inarbitrables les litiges nés, entre les opérateurs économiques, de l’application du texte. Si la nature de cette action a été l’objet de controverses jurisprudentielles, il est aujourd’hui acquis qu’elle a un caractère autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence12, ce que précise l’arrêt. Elle est dès lors distincte de celle en responsabilité intentée par un opérateur économique contre un autre, auteur d’une pratique restrictive de concurrence. Son existence ne peut donc justifier l’inarbitrabilité de ce type de litiges.

En définitive, l’arrêt du 21 octobre 2015 tend à clore (définitivement ?) toute discussion sur l’arbitrabilité des litiges relatifs à la responsabilité du fait d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie. Désormais, la compétence de l’arbitre en la matière ne semble pouvoir être écartée qu’au regard de la clause compromissoire.

II – Compétence de l’arbitre au regard de la clause compromissoire

Pour justifier l’annulation de la sentence arbitrale sur le fondement de l’article 1492, alinéa 1 du Code de procédure civile, le pourvoi s’appuyait à titre subsidiaire sur la rédaction de la clause compromissoire. Celle-ci visait « les différends qui viendraient à naître à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de l’interruption ou de la résiliation du présent contrat ». Selon lui, le champ d’application de ladite clause était circonscrit au seul contrat et n’incluait pas le litige relatif à la rupture de la relation commerciale établie dans son ensemble.

C’est sans surprise que l’argument est rejeté par la cour d’appel, la Cour de cassation s’en remettant sur ce point au pouvoir souverain d’appréciation de celle-ci. En effet, selon une jurisprudence constante, quand la clause compromissoire est rédigée dans des termes généraux – visant sous forme d’énumération comme en l’espèce ou d’une manière générale tous les différends nés du contrat –, elle s’applique à tous les litiges se rattachant aux stipulations contractuelles13. Or si la notion de relation commerciale établie dépasse la sphère contractuelle, elle peut être constituée comme en l’espèce par un contrat. Sa rupture a dès lors un lien avec celui-ci et entre donc dans le champ d’application de la clause compromissoire.

En outre, il résulte de cette jurisprudence qu’une clause compromissoire ainsi rédigée s’applique indifféremment de la nature de la responsabilité mise en cause par le litige. Ce qui importe, c’est la volonté des parties de soumettre à l’arbitrage tous les litiges en lien avec le contrat, volonté résultant de la généralité des termes de la clause. La motivation de la Cour de cassation dans l’arrêt ici rapporté s’inscrit dans la droite ligne de cette jurisprudence. La nature de la responsabilité du fait de la rupture brutale d’une relation commerciale établie est ainsi indifférente dès lors que cette rupture a un lien avec le contrat contenant la clause compromissoire. On remarquera que la Cour de cassation ne saisit pas l’occasion de confirmer la nature délictuelle de cette responsabilité, du moins dans les litiges internes. Peut-être est-ce par prudence, en attendant de connaître la position de la CJUE sur la nature de cette responsabilité pour les litiges internationaux14.

Quoi qu’il en soit, la solution est opportune. Appliquer à la lettre la clause compromissoire permettrait aux parties peu scrupuleuses de remettre en cause trop facilement le recours à l’arbitrage. Et si la recherche de la volonté des contractants est souvent divinatoire, elle ne nous semble pas l’être dans ce cas. Il ne fait guère de doute que, dans l’intention des parties, un litige relatif à la rupture d’une relation commerciale établie constituée par un contrat constitue bien un litige relatif à la rupture de celui-ci… La solution est donc pleinement justifiée au regard du caractère contractuel de l’arbitrage, assurant le respect de la force obligatoire de la clause compromissoire. Aux parties désormais de rédiger consciencieusement la clause compromissoire si elles ne souhaitent pas soumettre à l’arbitrage la rupture de leur relation commerciale établie…

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-25080, FS-PB : JCP G 2015, p. 1228, note Weiller L.
  • 2.
    Pour une étude d’ensemble sur l’ordre public en matière d’arbitrage, v. récemment, Loquin E. et Manciaux S. (dir.), L’ordre public et l’arbitrage, LexisNexis, CREDIMI, 2014.
  • 3.
    Cass. civ. (sect. com.), 29 nov. 1950, Tissot : Bull. civ. III, n° 355 ; RTD civ. 1951, p. 106, obs. Hébraud P. ; RTD com. 1951, p. 275, obs. Boitard M. ; S. 1951, (1), p. 120, note Robert J.
  • 4.
    Pour un rappel de cette évolution, v. Loquin E., « Arbitrage – Convention d’arbitrage – Conditions de fond. Litige arbitrable » : JCl. Procédure civile, fasc. n° 1024, nos 9 et s.
  • 5.
    Cass. 1re civ., 8 juill. 2010 : Bull. civ. I, n° 156 ; D. 2010, p. 2884, obs. Delpech X., note Audit M. et Cuperlier O. ; ibid., p. 2937, obs. Clay T. ; Gaz. Pal. 9 nov. 2010, p. 13, note Bensaude D. ; JCP G 2010, I, 1286, spéc. § 3, obs. Béguin J. ; Rev. arb. 2010, p. 513, note. Dupeyré R. ; RTD com. 2011, p. 667, obs. Delebecque P. ; RTD com. 2012, p. 525, obs. Loquin E.
  • 6.
    Cette qualification avait déjà été retenue antérieurement dans une affaire relative à la mise en œuvre d’une clause attributive de juridiction (Cass. 1re civ., 22 oct. 2008 : Bull. civ. I, n° 233).
  • 7.
    Plus exactement, l’alinéa 5, du III, de ce texte.
  • 8.
    Pour une synthèse de la controverse relative à la création de juridictions spécialisées en la matière, v. par ex. Claudel E., « Réforme du droit français de la concurrence : le grand jeu ? » : RTD com., p. 698, nos 30 et s.
  • 9.
    Le critère de technicité du contentieux –justifiant la compétence de juridictions spécialisées – évoqué par la Cour de cassation ne ressort pas expressément des travaux parlementaires. Dans le rapport de M. Charié sur le projet de loi n° 842 de modernisation de l’économie, il est indiqué que « (…) l’application de l’article L. 442-6 implique un important travail de qualification par le juge. La spécialisation des juridictions constitue donc la garantie d’une certaine homogénéité de l’interprétation de la loi, à tout le moins en première instance, ainsi que du développement d’une véritable expertise de ce contentieux (…) la proposition (…) devrait renforcer l’effectivité du droit et la sécurité juridique des relations commerciales » (Rapp. AN, n° 908, p. 322). Le critère de technicité est en fait l’un des critères retenus par la commission Guinchard pour justifier la spécialisation de certaines juridictions, l’autre étant la complexité (L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, Rapport au garde des Sceaux par la commission sur la répartition des contentieux présidée par Guinchard S., Doc. fr. 2008, p. 263 et s.). Or, il convient de noter que dans son rapport, la commission ne vise pas le contentieux des pratiques restrictives de concurrence…
  • 10.
    Cette compétence est d’ailleurs exclusive dans tous les cas, que la pratique restrictive de concurrence soit invoquée comme fondement à une action ou comme moyen de défense (Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-12685). Quant à la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation a récemment réaffirmé cette compétence même en cas de contredit (Cass. com., 20 oct. 2015, n° 14-15841).
  • 11.
    Le pourvoi n’y faisait pourtant pas référence.
  • 12.
    Cass. com., 8 juill. 2008 : Bull. civ. IV, 2008, n° 143 – Confirmant le caractère autonome de l’action : CEDH, 17 janv. 2012, n° 51255/08, GALEC c/ France.
  • 13.
    V. les décisions citées par Loquin E., note sous Cass. 1re civ., 8 juill. 2010 : RTD com. 2012, p. 525.
  • 14.
    La nature délictuelle de cette responsabilité n’est pas discutée pour les litiges internes. Elle l’est pour les litiges internationaux, notamment pour l’application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000. La CJUE doit prochainement se prononcer sur la question dans le cadre d’une question préjudicielle (Aff. C-196/15, Granarolo) posée par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 1-1, 7 avr. 2015, n° 14/17985, Sté Granarolo c/ Sté Ambrosi EMMI France).
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