Selon l’article 503-1 du Code de procédure pénale, toute citation faite à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant est réputée faite à sa personne. La seule obligation incombant à l’huissier qui ne l’y trouve pas est de se conformer aux dispositions des alinéas 2 ou 4 de l’article 558 du même code, et de l’indiquer […]