Affaire Joxe : la diffamation excusée par l’absence de mauvaise foi

Publié le 27/04/2021

Dans le climat de dénonciations générales des violences faites aux femmes, la Cour d’appel de Paris, avec beaucoup d’indulgence, infirme des jugements de condamnation pour diffamation. Si elle devait se confirmer, une telle évolution jurisprudentielle serait dangereuse tant pour le respect de l’honneur et de la considération des personnes mises en cause, que pour le droit du public à une information exacte et fiable, met en garde Emmanuel Derieux, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) et auteur de Droit des médias. Droit français, européen et international. 

Affaire Joxe : la diffamation excusée par l’absence de mauvaise foi
Première chambre de la Cour d’appel de Paris (Photo : ©AdobeStock/François Doisnel)

 La diffusion d’informations et, plus encore, la formulation d’accusations et de dénonciations devraient reposer sur l’exactitude des faits. Dans le cas contraire, de tels messages publics, parce que portant atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ainsi abusivement mises en cause, devraient être considérés comme constitutifs de diffamation. Leurs auteurs devraient en être judiciairement sanctionnés et les victimes en obtenir réparation. Aux particularités de procédure de la loi du 29 juillet 1881, qui font fréquemment obstacle à son application, au détriment des droits des personnes visées par les messages litigieux, la jurisprudence a progressivement ajouté souplesse et clémence favorables aux personnes poursuivies pour abus de la liberté d’expression.

Dans la présente affaire, alors que le Tribunal avait conclu à la diffamation et prononcé la condamnation (TJ Paris, 17ech., 22 janvier 2020, n° 18/01226 ; « Affaire Joxe c. Fornia. Quand on accuse, il faut prouver ! », Actu-Juridique.fr, 24 janvier 2020), la Cour d’appel, comme elle l’a fait, quelques jours plus tôt, dans une autre affaire de même nature (Paris, Pôle 2, ch. 7, 31 mars 2021, n° 19/19081 ; « #balancetonporc : la liberté d’expression à tout prix ? », Actu-Juridique.fr, 2 avril 2021), infirme le jugement (Paris, Pôle 2, ch. 7, 14 avril 2021, n° 20/02248). La diffamation se trouve ainsi excusée semble-t-il essentiellement par l’absence de mauvaise foi de son auteure. Cela nuit tant au respect des droits de la personne mise en cause, qu’au droit du public à une information fiable et de qualité.

De la condamnation pour absence de preuve de la vérité du fait diffamatoire, un glissement s’est produit en faveur d’une condamnation seulement pour absence de démonstration, bien moins exigeante, de la bonne foi, pour en arriver à une exclusion de condamnation pour absence de mauvaise foi.

 Condamnation pour absence de preuve de la vérité

 Définissant, en son article 29, la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, en son article 35, prévoit expressément, comme seul moyen de défense de la personne poursuivie pour un tel abus de la liberté d’expression, « la vérité du fait diffamatoire ». Celle-ci n’est pas permise lorsque « l’imputation concerne la vie privée de la personne ». Le même article pose que « si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte ». L’article 55 encadre cependant les conditions (forme et délai) dans lesquelles cette preuve peut être apportée.

En l’absence de preuve de la vérité des faits considérés comme diffamatoires, la condamnation devrait être prononcée, tant pour rétablir dans son honneur la personne injustement mise en cause, que pour assurer une exacte information du public.

Devant la rigueur d’une telle exigence, pourtant bien justifiée, à la preuve de la vérité du fait diffamatoire, la jurisprudence a progressivement et le plus fréquemment substitué, pour exclure toute condamnation, la démonstration de la bonne foi.

Condamnation pour absence de démonstration de la bonne foi

 Subissant notamment l’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), très favorable à la liberté d’expression, les juridictions françaises ont progressivement enrichi les raisons pour lesquelles la bonne foi de l’auteur du message poursuivi pouvait être retenue et exclure ainsi toute condamnation. C’est, le plus souvent et seulement désormais, en l’absence de bonne foi que la responsabilité est retenue.

Construction jurisprudentielle plus souple et accueillante que l’exigence de l’apport de la preuve de la vérité du fait diffamatoire, la bonne foi implique notamment : légitimité du but poursuivi, absence d’animosité, prudence dans l’expression, sérieux et vérification des sources ou au moins bases factuelles suffisantes, participation à un débat d’intérêt général.

En cette affaire, pour refuser, à la défenderesse, le bénéfice de la « bonne foi », le jugement avait commencé par relever que, certes, elle « n’est pas journaliste professionnelle, qu’elle publie sur un blog et témoigne de faits personnels », et que, « de ce fait, elle n’est pas tenue à conduire une enquête complète et empreinte d’un effort d’objectivité ». Il a pourtant considéré que, même si les exigences qui pèsent sur une personne qui n’est pas journaliste professionnelle sont moins fortes, celle-ci « se devait cependant de disposer d’éléments lui permettant de soutenir les faits qu’elle dénonçait publiquement ». Faute de quoi, elle s’exposait à la condamnation pour diffamation. Celle-ci fut alors prononcée.

Atténuant encore les exigences qui pèsent sur l’auteur du message litigieux et à défaut de démonstration de la bonne foi, la Cour d’appel, pour infirmer le jugement, se satisfait de l’absence de mauvaise foi.

 Exclusion de condamnation pour absence de mauvaise foi

 Tout en prétendant fonder sa décision sur la bonne foi de l’appelante, la Cour semble, en réalité, se satisfaire ici de l’absence de mauvaise foi de sa part.

Tout en constatant « qu’il n’est produit aucun témoignage direct des faits et aucune attestation des personnes présentes » et que l’appelante « a commis plusieurs erreurs matérielles dans son récit, la Cour estime cependant que « ces erreurs de fait », que l’intéressée « a ensuite reconnues, ne sont pas de nature à discréditer l’ensemble de ses propos, dès lors qu’elle les exprime plus de sept ans et demi après les faits, cette durée faisant également obstacle à la recherche de témoins directs ». Elle ajoute que « les critères de la bonne foi s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne ». En dépit de la subjectivité de son appréciation, celle-ci ne peut rien en ignorer. Le présent arrêt considère que, « dans le cadre du débat d’intérêt général alors lancé sur la libération de la parole des femmes […] les pièces et le témoignage produits par l’appelante constituent une base factuelle suffisante ». Il retient la « prudence dans l’expression » et exclut l’« animosité personnelle ».

De tout cela, la Cour, paraissant céder à l’influence de la CEDH, conclut, contrairement aux premiers juges, que « le prononcé d’une condamnation, même seulement civile, porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et serait de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté ». En conséquence, elle dit faire bénéficier l’appelante « du fait justificatif de la bonne foi ». Ne lui accorde-t-elle pas en réalité surtout ainsi le bénéfice de l’absence de mauvaise foi ?

En matière de diffamation, le seul moyen de défense expressément prévu par la loi est l’apport de la preuve de « la vérité du fait diffamatoire ». Prenant des libertés par rapport aux textes, la jurisprudence y a cependant progressivement substitué la démonstration de la bonne foi de l’auteur du message contesté. La Cour semble ici se contenter, en réalité, de l’absence de mauvaise foi de l’appelante.

A l’heure notamment des dits réseaux sociaux et des campagnes de dénonciations généralisées des supposées violences faites aux femmes, si une telle jurisprudence devait être confirmée, la voie serait ainsi largement et dangereusement ouverte à la diffusion de fausses informations et à toutes les formes de manipulation de l’opinion. Seraient ainsi simultanément atteints l’honneur et la considération des personnes imprudemment et abusivement mises en cause et le droit du public à une information fiable, exacte et de qualité. Nul n’y gagnerait rien !