Affaire Vinci : la liberté d’informer face à la protection des marchés financiers

Publié le 30/12/2019

Le 11 décembre dernier, la commission des sanctions de l’AMF a infligé une sanction pécuniaire de 5 millions d’euros à l’agence de presse spécialisée en matière financière Bloomberg, au motif que deux de ses journalistes avaient répercuté sans vérifier un faux communiqué de presse annonçant une fraude comptable de grande ampleur dans les comptes du groupe coté Vinci. Bloomberg a fait appel. La décision inquiète le monde journalistique.  Emmanuel Derieux, professeur à l’université Panthéon-Assas et auteur de « Droit des médias » , pointe les dangers de confier à une autre autorité que le juge judiciaire le soin de se prononcer sur une question de liberté d’expression. 

Par la décision n° 18, du 11 décembre 2019, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a sanctionné l’agence Bloomberg pour avoir diffusé, sans en avoir vérifié l’origine et l’exactitude, un faux communiqué de presse de la société Vinci, faisant état d’irrégularités commises dans sa comptabilité. Cela a temporairement entraîné une baisse brutale du cours du titre. La commission des sanctions s’est appuyée sur l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier et sur les articles 12 et 21 du Règlement européen n° 596/2014, du 16 avril 2014, réprimant les abus de marché, autrement dit la fausse information financière, la manipulation de cours et le délit d’initié. Habituellement ces dispositions s’appliquent à des professionnels du monde économique, dirigeants d’entreprise, sociétés de gestion, investisseurs, banques… Il est plus rare qu’elles aient vocation à concerner des journalistes. Cela arrive toutefois (voir à ce sujet la décision du 7 novembre 2013 concernant deux blogueurs  ou encore celle du 24 octobre 2018).  Dès lors on peut se demander s’il est acceptable de sanctionner des journalistes sur le fondement d’un texte réprimant les abus de marché ou si la nécessaire protection de la liberté d’expression, impose qu’en cas d’abus il soit fait exclusivement application de la loi du 29 juillet 1881.

Analysées sous l’angle de la protection de la liberté d’expression, les dispositions réprimant les abus de marché soulèvent un certain nombre d’interrogations.

Inversion de la charge de la preuve 

L’article 12 du Règlement européen du 16 avril 2014, qui fonde la décision de sanction prononcée par l’AMF dans cette affaire, considère le cas où la personne « savait ou aurait dû savoir que ces informations étaient fausses ». Embarrassante expression qui présume ainsi, par principe, la connaissance de la fausseté de l’information et en déduit automatiquement une intention malveillante de « manipulation de marché ». Une telle formule interroge sur sa conformité avec le respect de la présomption d’innocence. De la même façon, les personnes poursuivies sont censées avoir su l’impact qu’aurait la diffusion de l’information. Ne s’agit-il pas là d’une inversion de la charge de la preuve ? L’article 21 du même Règlement détermine un régime de faveur au profit des journalistes en prévoyant que leur comportement sera analysé à l’aune des « règles régissant la liberté de la presse et la liberté d’expression dans les autres médias », lesquelles sont susceptibles d’être connues, mais aussi des « règles ou codes régissant la profession de journaliste », formule beaucoup plus floue qui en fait un fondement bien incertain. On peut s’interroger sur la conformité de ces dispositions avec l’exigence d’accessibilité et de lisibilité de la règle de droit.

Si les dispositions applicables aux journalistes et aux médias ne peuvent pas être limitées à la seule loi du 29 juillet 1881 « sur la liberté de la presse », il convient cependant, pour garantir cette liberté, de ne pas en multiplier le nombre et d’en assurer l’accessibilité et la lisibilité. Le pouvoir de sanction confié, par l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier, à une autorité telle que l’AMF, même considérant être une « juridiction » et offrant les garanties du respect des droits de la défense, interroge quant à la détermination des institutions devant lesquelles il doit être répondu de « l’abus » de la liberté d’expression. Le pouvoir de contrôle et de sanction ne devrait-il pas être réservé au seul juge judiciaire ?

L’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 fait désormais mention de la « charte déontologique » que doivent élaborer et respecter « les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles ». Il pose que, à défaut, « les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige ». En l’absence d’adoption et de reconnaissance commune, ceux-ci paraissent bien incertains et, en tout cas, ne pas satisfaire l’exigence d’accessibilité, de lisibilité et de prévisibilité. Par ailleurs, ces chartes concernent essentiellement les litiges susceptibles de naître, en interne, entre un journaliste et l’entreprise qui l’emploie. En revanche, on peut s’interroger sur la possibilité pour un tiers de se prévaloir du non-respect de tels principes déontologiques et sur celle pour une autorité de sanctionner leur violation. Ceux-ci changent alors de nature et deviennent source de droit, sans pourtant être constitutifs de « la loi » et des « abus » qu’elle détermine et auxquels se réfère l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

Une amende qui interroge par son montant

Aux interrogations sur le principe même de ces dispositions, s’ajoutent celles qui sont relatives à l’application qui en a été faite en l’espèce, tant en ce qui concerne les dispositions européennes que les dispositions françaises.

Déduire, sur le fondement du texte européen que, parce qu’ils sont journalistes à Bloomberg, les mis en cause savaient ou auraient dû savoir que l’information était fausse, qu’ils étaient animés par une intention malveillante de « manipulation de marché »  et qu’ils avaient anticipé et recherché l’effet que produirait la diffusion de telles informations ou rumeurs, n’est-ce pas porter atteinte au principe fondamental de « présomption d’innocence » ? Voulu comme favorable à la liberté d’information, l’article 21 du même Règlement ne doit pas être appliqué dès lors que les personnes à l’origine du message contesté « tirent, directement ou indirectement, un avantage ou des bénéfices de la divulgation ou de la diffusion des informations en question » ou si la diffusion a été faite « dans l’intention d’induire le marché en erreur ». En l’espèce, un tel élément intentionnel peut-il être retenu à l’encontre de l’agence et celle-ci peut-elle être, de ce fait, privée du régime protecteur des journalistes et des médias ?

Par référence à l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier, peut-il être considéré, sans que cela soit démontré, que la société Bloomberg et/ou ses collaborateurs se sont intentionnellement livrés ou qu’ils aient tenté de se livrer à une « manipulation de marché » ? Ne conviendrait-il pas davantage de chercher à identifier les personnes qui, par l’envoi d’un faux communiqué de presse, sont à l’origine du message reproché ? N’est-ce pas leur responsabilité qui devrait être engagée ?

Il y a lieu de souligner également qu’exigeant que l’ingérence portée à la liberté d’expression soit « prévue par la loi » et qu’elle « réponde à un but légitime », la CEDH contrôle encore qu’elle soit « nécessaire » ou proportionnée. Or, le montant de la sanction pécuniaire prononcée en l’espèce (cinq millions d’euros) est évidemment susceptible d’être diversement apprécié, mais il apparait assez lourd (la plus importante sanction a été prononcée le 25 juillet 2017 à l’encontre de Natixis, 35 millions d’euros, ramenée à 20 millions d’euros par  un arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 novembre 2019) à l’encontre de l’agence et celle-ci peut-elle être, de ce fait, privée du régime protecteur des journalistes et des médias ?

Fausse information financière ou diffamation ?

Plus profondément, c’est la compétence même de l’AMF qui est ici susceptible d’être interrogée. Dans le communiqué de presse litigieux, mention était faite de ce que la société Vinci aurait falsifié ses comptes. Il s’agit assurément là de l’« allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne » à laquelle « le fait imputé », constitutive de diffamation au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Les actions en répression de ces infractions relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire, elles sont enfermées dans le respect de particularités de procédure. Outre la preuve de la vérité des faits allégués, les personnes poursuivies peuvent se prévaloir de leur « bonne foi ». Cette bonne foi, la défense l’a, en vain, invoquée en faisant valoir notamment que le communiqué avait toutes les apparences d’un vrai. Cette décision de la commission des sanctions de l’AMF soulève une grave question : doit-on admettre l’application d’une sanction à l’encontre d’un journaliste sur la base d’un autre texte que la loi du 29 juillet 1881 et du fait d’un autre institution que le juge pénal ?

La lutte contre la manipulation des marchés financiers, au travers notamment de la diffusion d’informations inexactes, s’impose évidemment comme une nécessité. Elle doit cependant se concilier avec les garanties de la liberté d’information.

 

X