Chez les Surligneurs : l’État veut-il vraiment réquisitionner l’armée pour maintenir l’ordre ?
L’État prépare-t-il vraiment un texte lui permettant de réquisitionner l’armée pour maintenir l’ordre ? C’est un fake diffusé par l’extrême-droite, expliquent Les Surligneurs. Les spécialistes du legal checking se penchent aussi sur la question complexe de la charge du coût des dégradations liées aux émeutes, sur l’usage d’une arme par la police en cas de refus d’obtempérer et sur la possibilité pour un maire d’instaurer un couvre-feu.
Un site d’extrême droite alerte sur une” nouvelle Loi de programmation militaire permettant à l’État de réquisitionner tout ce qu’il veut”.
Actuellement, le projet de loi de programmation militaire, en débat à l’Assemblée nationale, réécrit toute la partie du Code de la défense relative aux réquisitions que peut ordonner l’autorité en cas de “menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, la protection de la population, l’intégrité du territoire, la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense”. Une telle “menace” justifierait ainsi d’ordonner “la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous biens et services nécessaires pour y parer”.
Le site medias-presse.info, d’extrême droite, a publié une fausse affirmation selon laquelle une “nouvelle Loi de programmation militaire permettant à l’État de réquisitionner tout ce qu’il veut” allait être adoptée. Cette affirmation est fausse pour au moins cinq raisons.
Premièrement, le projet de loi de programmation militaire crée un article nouveau (art. L. 2212-1) dans le Code de la défense. Les réquisitions qui seraient ordonnées sur le fondement de cet article ne peuvent donc servir que la défense, et pas le rétablissement de l’ordre public civil comme dans le cas des réquisitions opérées par les préfets durant les grèves contre la réforme des retraites (art. L.2215-1 du code général des collectivités territoriales).
Deuxièmement, il est vrai que le nouvel article en projet mentionne une “menace” justifiant les réquisitions et pas une “guerre” ou une “agression armée”. Cette “menace” doit être comprise dans son contexte, c’est-à-dire le code dans lequel elle figure : la” menace” en question est forcément de type militaire mais aussi tous types de “menaces” dangereuses pour la sécurité de la Nation.
Troisièmement, la législation sur les réquisitions devait être modernisée car elle ne correspondait plus aux objectifs de la défense moderne, qui justement met la focale sur les “menaces” : l’article L.1111-1 explique le but de la défense, qui n’est plus la guerre au sens strictement militaire mais qui vise toute menace contre la sécurité de la Nation. L’article L.1111-2 permet ainsi aux autorités militaires de prendre des mesures en réponse, parmi lesquelles les réquisitions. C’est pourquoi, quatrièmement, la loi de programmation militaire adapte le chapitre sur les réquisitions – qui n’avait pas été revu depuis 1959, et qui n’était pas adapté à ces nouvelles menaces.
Ainsi, cinquièmement, si le gouvernement venait à utiliser ces textes pour briser une grève en dehors de toute menace sur la sécurité de la Nation, le juge administratif suspendrait aussitôt pour erreur de base légale, comme il l’a fait lorsque des préfets ont interdit des manifestations contre la réforme des retraites à base de casseroles sur le fondement d’une loi… antiterroriste.
En savoir plus ? Cliquer ici.
Dégradations liées à des attroupements et rassemblements : la note finale ira… au contribuable
Le droit des victimes de dégâts liés aux attroupements ou rassemblements à être indemnisées par la collectivité publique remonterait au roi Clotaire II. D’abord à la charge des villes et paroisses, cette solidarité nationale a été transférée à l’État à certaines conditions.
L’enjeu financier de cette responsabilité n’est pas dérisoire. Par exemple, à Lyon, les manifestations de gilets jaunes du 4 avril 2019 débouchèrent sur une casse massive de mobilier urbain et la société Philippe Védiaud, propriétaire, a obtenu que l’État soit condamné à lui verser près de 103 000 euros. À cela s’ajoutent de nombreuses condamnations de l’État à des sommes qui peuvent être moins élevées mais qui se cumulent, ou même des indemnisations qui ne passent pas par le juge, l’État préférant éviter le procès car il sait qu’il perdra.
C’est depuis la loi du 7 janvier 1983 (dite loi Deferre), que l’indemnisation liée aux émeutes et attroupements est à la charge de l’État. Cette loi est codifiée à l’article L.211-10 du Code de la sécurité intérieure. Auparavant, cette charge incombait aux communes.
En pratique, lorsqu’un magasin privé est dévasté ou pillé, l’assureur indemnise le propriétaire assuré et ensuite se retourne contre l’État. Si c’est un édifice public tel qu’une mairie ou un gymnase qui est dégradé, soit il est assuré, et donc l’assureur indemnise et se retourne contre l’État. Soit, l’édifice n’est pas assuré, et c’est donc l’État qui indemnisera entièrement la commune propriétaire (Conseil d’État, 18 nov. 1998).
Ainsi, l’État est tenu d’indemniser toute victime d’agissements criminels ou délictueux commis à l’occasion d’attroupements. La principale difficulté juridique posée par ce texte est la notion “d’attroupement” ou de “rassemblement”, qui n’est pas définie. C’est donc le juge qui, au cas par cas, décide, ce qui l’a obligé à développer certaines conditions pour que l’État soit tenu d’indemniser.
D’abord, les regroupements en cause doivent être plus ou moins spontanés, en marge d’une manifestation. Soit les manifestants eux-mêmes commettent ces délits, et le lien entre les déprédations et l’attroupement est clair. Soit une bande se crée en marge de la manifestation et commet des déprédations. Dans ce dernier, l’État n’est condamné que s’il existe un lien entre les méfaits commis et la manifestation principale. Inversement, lorsque l’atteinte aux biens résulte d’une opération organisée sans lien avec une manifestation, le régime juridique est celui du simple délit ou crime, qui se règle devant le juge pénal, lequel peut décider que le coupable indemnisera la victime. Reste qu’entre ces deux exemples où la situation est claire, il existe des situations plus ambiguës où le juge hésite parfois.
Dans le cas des saccages actuels, si dans certains cas le juge décide que ceux-ci sont liés à la protestation contre la mort du jeune Nahel, l’État devra indemniser. Dans d’autres cas, le juge pourra estimer que les actes commis sont prémédités et relèvent du pillage en commando, sans lien avec les protestations. Alors l’État n’aura pas à indemniser, il faudra trouver les coupables. À noter enfin que “l’État peut également exercer une action récursoire (autrement dit se retourner) contre les auteurs du fait dommageable”.
En savoir plus ? Cliquer ici.
Mort de Nahel M. : Refus d’obtempérer, légitime défense… quand un policier peut-il utiliser son arme ?
Depuis la mort de Nahel M. le 27 juin 2023 et les émeutes qui ont secoué plusieurs communes en France les cinq jours qui ont suivi, soutiens du policier impliqué et soutiens de la famille de la victime se renvoient des arguments sur la légitime défense et le refus d’obtempérer. Voici les clés pour comprendre le débat juridique, sans avoir accès au dossier.
Il peut arriver qu’un conducteur refuse de se soumettre à un contrôle de police et cela est qualifié de refus d’obtempérer. Cette première situation est définie par le code de la route (art. L.233-1) comme le fait pour un conducteur de ne pas obéir à une sommation de s’arrêter d’un policier muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. Il faut donc que l’agent soit identifiable en tant que membre des forces de l’ordre, et que la sommation de s’arrêter soit, selon la jurisprudence, sans équivoque, de sorte que le conducteur puisse comprendre qu’il s’agit d’un contrôle de police. Le refus d’obtempérer est puni de deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
En réponse à un refus d’obtempérer, les forces de l’ordre peuvent faire usage de leur arme si trois conditions sont remplies : être identifiable, se trouver dans une situation d’absolue nécessité, et agir de manière strictement proportionnée. Par ailleurs, le juge ajoute comme exigence le caractère actuel de la menace : “l’usage de l’arme doit être réalisé dans le même temps que sont portées des atteintes ou proférées des menaces à la vie ou à l’intégrité physique des agents ou d’autrui” (Cour de cassation, 6 oct. 2021).
Outre les cas d’autorisation de faire usage de leur arme, les agents de la police nationale bénéficient également de la justification par la légitime défense. Effectivement, lorsqu’un fait justificatif est démontré, l’auteur d’une infraction (par exemple homicide ou coups et blessures par balle) n’est pas tenu responsable et ne pourra pas être puni du fait de cette infraction.
Mais tout n’est pas légitime défense : il faut une atteinte injustifiée envers l’agent ou autrui, qui l’oblige à accomplir dans le même temps, un acte commandé par la nécessité, cet acte devant toutefois rester proportionné à la menace.
En savoir plus ? Cliquer ici.
Selon le maire de Lyon : « il n’appartient pas au maire […] de mettre un couvre-feu” (sic)
Pour endiguer les émeutes, des couvre-feux ont été instaurés. Une telle mesure relève de la police administrative, qui a pour vocation de prévenir les atteintes à l’ordre public. L’ordre public vise la sûreté, la salubrité et la tranquillité publiques. Se sont ajoutés d’autres objectifs comme la moralité publique et le respect de la dignité de la personne humaine.
En principe, les mesures de police, dont le couvre-feu, doivent être prises par le maire. Toutefois, si, face à un trouble ou une menace de trouble à l’ordre public, le maire ne prend aucune mesure malgré les demandes du préfet, celui-ci est compétent pour agir à sa place, et peut donc instaurer un couvre-feu. Le maire peut également déléguer ses pouvoirs de police à ses adjoints, mais en aucun cas il ne peut les transférer à une personne privée.
Les couvre-feux déjà en vigueur en France ont pour l’instant tous été instaurés par les maires : c’est le cas à Tourcoing, Béthune ou encore Amiens. Dans la capitale, le pouvoir de police administrative générale est principalement entre les mains du préfet de police, qui est donc le seul compétent sur la question d’un couvre-feu.
Le couvre-feu étant une mesure très restrictive des libertés fondamentales, dont celle d’aller et venir, les maires renvoient la responsabilité politique de prendre une telle mesure à l’État. D’autant que l’instauration d’un couvre-feu suppose des moyens de police pour le faire respecter. C’est vraisemblablement ce qui a animé le maire de Lyon.
En savoir plus ? Cliquer ici.
Référence : AJU377958