Élection présidentielle : Gare au respect des règles en matière de sondages !

Publié le 06/04/2022

Pour que le libre choix des électeurs et le résultat des élections ne soient pas altérés par l’influence que pourraient avoir les sondages d’opinion, la réalisation et la diffusion de ceux-ci sont encadrées et contrôlées. L’éclairage d’Emmanuel Derieux, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) et auteur de Droit des médias. Droit français, européen et international.

Élection présidentielle : Gare au respect des règles en matière de sondages !
HJBC / AdobeStock

A l’approche des élections notamment, les sondages d’opinion à caractère politique occupent une grande place dans les médias. Ils déterminent l’importance de l’attention, plus ou moins proportionnelle à leurs résultats, que les médias accordent aux candidats, potentiels ou déclarés. Il en est particulièrement ainsi dans les médias audiovisuels, tant que, avant l’ouverture de la campagne électorale officielle, s’applique la règle dite de l’équité. En fonction de ce que les sondages permettent de savoir des attentes du public, ils peuvent servir à déterminer certains des thèmes de campagne et des promesses des candidats. Ceux-ci s’y réfèrent lorsque, parce qu’ils y sont bien placés ou qu’ils paraissent être en progression, ils leur semblent favorables. Dans le cas contraire, ils les critiquent et les contestent. Il est pourtant rappelé que les sondages ne constituent pas une prévision des résultats du scrutin. Ils ne servent qu’à connaître l’état de l’opinion à un moment donné. C’est ainsi qu’ils doivent être considérés.

Compte-tenu de l’ambiguïté des relations que les uns et les autres (candidats, partis politiques, médias et public) entretiennent avec les sondages, et afin d’assurer, à leur égard et à travers eux, une juste information du public, et de ne pas risquer d’altérer la sincérité de scrutins qui seraient ainsi sous influence, la réalisation et la publication des sondages à caractère politique sont encadrées par les versions actuelles de la loi n° 77-808, du 17 juillet 1977, et de son décret d’application n° 78-79, du 25 janvier 1978. Le non-respect de ces obligations est susceptible d’être l’objet de diverses formes de contrôles et de sanctions.

Déterminant les sondages qui sont ainsi concernés, l’article 1er de ladite loi pose qu’« un sondage est, quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d’une population par l’interrogation d’un échantillon ». Cette loi s’applique aux sondages « portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral » et aux « opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages ».

Réalisation des sondages

Les éléments de réglementation relatifs à la réalisation des sondages concernent l’organisme de sondage et les informations qui doivent être communiquées, à cet égard, dans une notice d’information.

*Organismes de sondage

L’article 7 de la loi de juillet 1977 dispose que « nul ne peut réaliser des sondages », tels que précédemment définis, « s’il ne s’est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la Commission des sondages, à appliquer les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires applicables ».

Il y est ajouté que « nul ne peut publier ou diffuser les résultats » d’un de ces sondages s’il a été réalisé sans que cette déclaration « n’ait été préalablement souscrite ».

*Notice d’information

Aux termes de l’article 3 de ladite loi, « avant la publication ou la diffusion » d’un tel sondage, « l’organisme qui l’a réalisé procède au dépôt, auprès de la Commission des sondages […] d’une notice précisant au minimum : 1° toutes les indications » qui doivent en accompagner la publication ; « 2° l’objet du sondage ; 3° la méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l’échantillon ; 4° les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ; 5° la proportion des personnes n’ayant pas répondu à l’ensemble du sondage ou à chacune des questions ; 6° s’il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ; 7° s’il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage ».

Il y est ajouté que, « dès la publication ou la diffusion du sondage : toute personne a le droit de consulter, auprès de la Commission des sondages », ladite notice. La Commission « rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne ».

Publication des sondages

La réglementation de la publication des sondages concerne les mentions obligatoires qui doivent l’accompagner et des interdictions quant au moment de cette publication.

*Mentions obligatoires

De manière quelque peu distincte des indications qui doivent être communiquées à la Commission des sondages, l’article 2 de la loi de 1977 pose que « la première publication ou la première diffusion » -quelle différence y a-t-il entre les deux ?- de tout sondage à caractère politique « est accompagnée des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé : 1° le nom de l’organisme ayant réalisé le sondage ; 2° le nom et la qualité du commanditaire […] ainsi que ceux de l’acheteur s’il est différent ; 3° le nombre de personnes interrogées ; 4° la ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ; 5° le texte intégral de la ou des questions posées […] 6° une mention précisant que tout sondage est affecté de marges d’erreur » et des indications relatives à celles-ci ; « 8° une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice » déposée auprès de la Commission.

Pour ne pas alourdir la publication des sondages, notamment à la radio et à la télévision, il est prévu que certaines de ces informations « peuvent figurer sur le service de communication au public en ligne de l’organe d’information qui publie » le sondage, dès lors qu’est indiquée « l’adresse internet de ce service ».

La loi organique n° 2021-335, du 29 mars 2021, portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République, pose que, « pour la prochaine élection du Président de la République […] toute publication ou diffusion de sondage » en relation avec cette élection « est accompagnée des marges d’erreurs des résultats ».

*Moment de la publication

Dans sa version d’origine, l’article 11 de la loi de juillet 1977 posait que, « pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage » d’opinion relatif à cette élection.

Par la loi du 19 février 2002, cédant à la demande de plus de liberté en la matière, cette interdiction a été réduite à « la veille de chaque tour de scrutin » et au « jour de celui-ci ».

Dans sa rédaction actuelle, cet article pose que, « en cas d’élections générales et de référendum, la veille et le jour de scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l’objet, par quelque moyen que ce soit, d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire ». 

S’agissant d’une élection nationale, précision y est apportée que « cette interdiction prend effet sur l’ensemble du territoire national à compter du samedi précédant le scrutin à zéro heure » et qu’elle « prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain ».

Il est posé que, « en cas d’élections partielles, cette interdiction ne s’applique qu’aux sondages électoraux portant directement ou indirectement sur les scrutins concernés et prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription électorale concernée ».

Quel que soit le scrutin, il est cependant ajouté que « cette interdiction ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire des sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés, et l’organisme qui les a réalisés ».

Pour la présente élection présidentielle, dans un communiqué commun en date du 3 avril 2022, la Commission des sondages et la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale ont rappelé cette « interdiction de publication et de diffusion de sondages la veille et le jour des scrutins des premier et second tours ». Indication y est portée qu’elle prendrait effet « du vendredi 8 avril à minuit jusqu’au dimanche 10 avril à 20 heures, pour le premier tour, et du vendredi 22 avril à minuit au dimanche 24 avril à 20 heures, pour le second tour ». Même si cela ne change rien dans les faits, on notera cependant que, alors que loi fait mention du « samedi précédant le scrutin à zéro heure », est ici retenu le « vendredi à minuit » !

Dans le même communiqué, il est indiqué que la Commission des sondages « a obtenu, des 8 principaux instituts de sondages […] l’assurance qu’aucun d’entre eux ne réalisera, le 10 avril », et on suppose que cela vaut aussi pour le second tour, le 24 avril, de sondages dits « de sortie des urnes » (qu’il serait probablement plus exact de qualifier de sondages « de sortie des bureaux de vote », par interrogation des électeurs, sur place et à ce moment-là). En conséquence, toute information de ce type ne serait qu’illégale.

Il est ajouté que, compte tenu de l’écart de l’heure de fermeture des bureaux de vote, « aucune estimation fiable des résultats, effectuée à partir des premiers dépouillements de ‘bureaux tests’, n’est susceptible d’être établie » prématurément, dans des conditions telles que « toute information relative aux résultats […] qui circulerait avant 20 h doit être considérée comme dépourvue de caractère significatif ». Comme précédemment indiqué, sa publication est, de toute façon, alors illégale.

Sanction des obligations

Parmi les institutions (en nombre assurément excessif : Conseil constitutionnel, Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique-ARCOM, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, Commission nationale de contrôle de la campagne électorale) chargées de veiller au respect des obligations en la matière, la loi de juillet 1977 ne fait expressément mention que de la Commission des sondages et du juge pénal.

*Commission des sondages

En son article 5, ladite loi pose que ladite Commission « a tout pouvoir pour vérifier que les sondages » à caractère politique « ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables ».

L’article 9 dispose que « la Commission des sondages peut, à tout moment, ordonner à toute personne qui publie ou diffuse » un de ces sondages « commandé, réalisé, publié ou diffusé en violation » des obligations « ou en altérant la portée des résultats obtenus, de publier ou diffuser une mise au point ou, le cas échéant, de mentionner les indications […] qui n’auraient pas été publiées ou diffusées ». Il y est ajouté que « la mise au point est présentée comme émanant de la Commission » et qu’« elle est, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage » ou (prenant spécifiquement en compte la publication dans un écrit périodique imprimé et reproduisant les dispositions, peut-être pas complètement adaptées, relatives au droit de réponse) « insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l’écrit périodique, à la même place et dans le même caractère que l’article qui l’a provoquée et sans aucune intercalation ». Il est encore prévu que, « lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant la semaine précédant un tour de scrutin, les sociétés nationales de programme » de radio et de télévision, même si elles n’en sont pas responsables, « programment et diffusent sans délai la mise au point de la Commission des sondages, sur demande écrite de celle-ci ».

A l’article 10 de la loi, il est encore posé que « les décisions de la Commission des sondages donnent lieu à notification et à publication. Elles sont, notamment, transmises aux agences de presse ».

Par une délibération du 4 février 2022, la Commission des sondages a ordonné à l’hebdomadaire Marianne de publier, dans ses colonnes et sur son site en ligne, une « mise au point » en raison des « insuffisances méthodologiques et de la faiblesse des contrôles dans la réalisation des opérations de recueil » des personnes interrogées dans le cadre d’une « enquête en vue de l’élection présidentielle ». Publiée dans le numéro du 17 au 23 février 2022 du magazine, cette « mise au point » y a été accompagnée d’une « réponse de Marianne » contestant les reproches formulés.

*Juge pénal

Pour faire respecter les obligations déterminées, l’article 12 de la loi de juillet 1977 dispose encore qu’« est puni d’une amende de 75.000 € : 1° le fait d’utiliser le mot ‘sondage’ pour des enquêtes portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral et qui ne répondent pas à la définition du sondage énoncée à l’article 1er ; 2° […] de commander, réaliser, publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ; 3° […] de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la Commission », ou de le faire « dans des conditions contraires » aux obligations ; « 4° […] d’entraver l’action de la Commission des sondages dans l’exercice de sa mission de vérification ». Il y est ajouté que « la décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation de la présente loi ».

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Comme divers autres éléments de réglementation de la communication politique et particulièrement de la propagande électorale (« Pluralisme politique dans les médias audiovisuels : une nouvelle recommandation du CSA », Actu-Juridique.fr, 28 octobre 2021 ; « Sondages d’opinion : entre abus et bon usage », Actu-Juridique.fr, 10 novembre 2021 ; « Quand la campagne présidentielle s’émancipe des droits de propriété intellectuelle », Actu-Juridique, 25 janvier 2022), l’encadrement de la réalisation et de la diffusion des sondages d’opinion à caractère politique vise à limiter leur influence sur les élections et à assurer la sincérité des scrutins. Il convient notamment de faire en sorte que ces sondages ne soient pas considérés, tant par ceux qui les réalisent, les publient ou les commentent, que par ceux qui en sont l’objet ou qui s’y réfèrent, et par le public, comme constituant une prévision du résultat de l’élection. Celle-ci deviendrait alors presqu’inutile. Ils ne sont qu’un instrument de connaissance de l’état de l’opinion à un moment donné.