Psychotropes et responsabilité pénale : « La loi apporte une réponse morale à un problème psychiatrique »

Publié le 26/04/2022

Un décret publié ce mardi matin complète le nouveau dispositif en matière de responsabilité pénale inspiré par l’affaire Halimi. En matière d’altération du discernement un traitement spécifique est désormais prévu concernant les personnes qui, en consommant par exemple des psychotropes, auraient contribué à leur état. Va-t-on désormais juger les fous ? On fait le point avec Me François-Saint-Pierre, auteur de la Pratique de la défense pénale dont la toute nouvelle édition vient de sortir (LGDJ avril 2022)

Psychotropes et responsabilité pénale : "La loi apporte une réponse morale à un problème psychiatrique"
Entrée de la salle des Assises (Photo : ©O. Dufour)

 

Actu-Juridique : Le décret n° 2022-657 du 25 avril 2022 paru ce mardi précise les conditions dans lesquelles les dispositions de la loi du 24 janvier 2022 traitent désormais les personnes dont « l’intoxication volontaire » a provoqué une abolition du discernement. De quoi s’agit-il exactement ?

François Saint-Pierre : Cette loi est un texte de circonstances inspiré par l’affaire Halimi. A la suite du meurtre de Madame Halimi, en 2017, plusieurs experts se sont penchés sur le cas de l’auteur, Kobili Traoré, et ont majoritairement conclu à l’abolition du discernement en raison d’une « bouffée délirante ». Mais l’un d’entre eux n’avait retenu que l’altération et non l’abolition, estimant que cet homme était partiellement responsable de son état puisque c’est le cannabis qui était à l’origine de la crise.  Malgré tout, les juges d’instruction, puis la chambre de l’instruction, ont jugé qu’il était pénalement irresponsable, ce qu’a confirmé la Cour de cassation le 14 avril 2021 en soulignant que les dispositions sur l’abolition du discernement ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique. La loi du 24 janvier dernier entend contrer cette jurisprudence en ouvrant la possibilité précisément de distinguer selon l’origine du trouble, dès lors que la personne concernée a pu contribuer à son état. Désormais, la règle de l’article 122-1 selon laquelle « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes » connait des exceptions. La personne qui a consommé des stupéfiants sera renvoyée non plus devant la chambre de l’instruction, mais devant la juridiction de jugement et c’est à elle qu’il appartiendra de se prononcer sur la question de l’abolition du discernement.

Actu-Juridique : Que pensez-vous de cette réforme ?

FSP. : La question de l’usage des psychotropes est un fait social, son articulation avec la responsabilité pénale est un vrai débat comme l’a particulièrement illustré l’affaire Halimi. Pour autant, peut-on considérer comme responsable et condamner par exemple le participant à une rave party qui a tué son meilleur ami sous l’effet de la drogue ?  La loi apporte une réponse morale à un problème psychiatrique. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution.

Actu-Juridique : Qu’apporte le décret ?

FSP : Une chose très positive et une autre beaucoup plus discutable. La chose très positive c’est l’article D47-37-3 du CPP qui prévoit que lorsqu’une juridiction est saisie du cas d’une personne dont l’état psychiatrique est en cause, le président ordonne un mois avant la tenue des débats la désignation d’un expert pour déterminer si la personne est en état de comparaitre personnellement, de comprendre les débats, et d’exercer sa défense. C’est très important parce que dans la pratique judiciaire, il arrive que l’on confonde l’état psychiatrique au moment de l’acte et celui lors du procès. Or, il peut exister une altération du discernement au moment de l’acte qui n’existe plus à l’audience et inversement. Il m’est arrivé de défendre un chef d’entreprise poursuivi pour une infraction économique qui avait subi un AVC et n’était plus en capacité de se défendre. L’instance a été suspendue, comme le prévoit la jurisprudence mais celle-ci est trop souvent ignorée. C’est donc une avancée que le texte évoque clairement cette possibilité d’altération du discernement à l’audience. Les dispositions problématiques sont celles qui prévoient que la juridiction de jugement statue à huis clos sur l’état mental de l’accusé. Cette disposition est critiquable. Il faudrait au contraire que le public et les journalistes puissent assister aux débats pour comprendre la décision prise, comme c’est le cas lorsque c’est la chambre de l’instruction qui doit statuer.

Actu-Juridique : Vous venez de publier la nouvelle édition de votre Pratique de la défense pénale. Qu’est ce qui doit interpeler le pénaliste aujourd’hui ?

FSP : Nous vivons depuis quelques années une véritable révolution de notre système juridique. La France était un pays de droit légal depuis la Révolution française, ce n’est plus vrai, c’est désormais un droit jurisprudentiel. Les décisions de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel et de la CEDH sont plus importantes que les lois, d’où la nécessité de suivre attentivement l’actualité juridique. C’est ce travail essentiel de mise à jour que propose le manuel. Par exemple s’agissant de la règle non bis in idem, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence le 15 novembre 2021. Alors qu’elle répondait formellement non à la question « est-ce qu’un même fait peut-être jugé deux fois ? » depuis 2016, elle a changé sa position et créé un climat d’insécurité juridique qui peut permettre de condamner par exemple à la fois pour escroquerie et pour faux les mêmes faits poursuivis. Mais on observe aussi des évolutions positives, par exemple nous avons appris à l’université que le mobile était indifférent, la jurisprudence a changé la règle. C’est ainsi que les décrocheurs de portraits du président Macron ont été relaxés, de même que les Femen qui ont démoli une statue de Poutine, les juges estimant qu’entrer en voie de condamnation aurait porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’opinion politique, ce qui est remarquable !

Actu-Juridique : En tant qu’observateur avisé de la défense pénale, êtes-vous inquiet de l’évolution des textes ?

FSP. : Non, la commission des lois fonctionne avec des membres compétents, parmi lesquels d’ailleurs on serait inspiré d’aller chercher un garde des sceaux. On peut discuter certaines réformes, mais la chambre criminelle de la Cour de cassation produit un travail de très haut niveau. Les difficultés sont ailleurs. D’abord dans le manque de moyens. Ensuite dans la structure même de l’institution. Je suis un fervent défenseur de l’indépendance du parquet pour éviter les manipulations dans les affaires financières et les manœuvres populistes sur le terrain sécuritaire. Si nous basculons dans un régime dictatorial, le statut du parquet doit permettre à ses membres de dire : non on n’applique pas de lois scélérates.

Actu-Juridique : Qu’attendez-vous de la commission Sauvé ?

FSP : On dit que la suppression du juge d’instruction serait à l’ordre du jour. Pourquoi pas ? Mais cela nous renvoie à l’indispensable réforme du parquet, qui dépasse d’ailleurs les seules conditions de nomination. Il faut aussi revoir le système de hiérarchie. Et surtout, l’essentiel est de résoudre la question des délais, car c’est elle, plus que l’instruction,  qui pose un vrai problème. A ce sujet, la CEDH vient d’accepter le recours de François Léotard dans l’affaire Balladur jugée 23 ans après les faits… Je pense aussi à la refonte des audiences de cours d’assises, l’oralité instituée au 19e siècle parce que la preuve reposait essentiellement sur les témoignages n’a plus de sens à notre époque de preuves scientifiques, numériques et audiovisuelles. Cette procédure confère un pouvoir trop important au président de la cour d’assises. Je crois qu’il faudrait repenser les modalités de l’audience, passer à une procédure plus accusatoire, plus rationnelle.

 

Lire aussi à propos de l’affaire Halimi et de la question de la responsabilité pénale : « Il ne faut pas céder au besoin de procès » par Loeiz Lemoine, « Ce n’est pas le cannabis qui est en cause mais l’abolition totale du discernement » par le professeur Jean-Baptiste Perrier, et « Juger les fous, c’est juger le vide ! » par Julia Courvoisier.

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