Quiz déontologie : le nouveau Code de déontologie des commissaires aux comptes

Publié le 07/09/2020

Les dispositions de la loi PACTE ont été retranscrites, à la suite de la publication du décret n° 2020-292 du 21 mars 2020, dans la partie réglementaire du Code de commerce relative au commissaire aux comptes et dans le Code de déontologie de ce dernier. Ce nouveau Code de déontologie, qui vient d’entrer en vigueur, suscite à la fois un intérêt certain et des questionnements de la part des commissaires aux comptes. Ce quiz que nous vous proposons permet de vérifier que l’actualité a bien été intégrée dans l’exercice de votre mission future si vous êtes un professionnel. Il constitue par ailleurs un outil ludique de révision efficace si vous êtes un étudiant.

Questions

À vos marques !

1. Le nouveau Code de déontologie du commissaire aux comptes (CAC) est paru le :

A. 24 janvier 2020 ;

B. 24 février 2020 ;

C. 24 mars 2020 ;

D. aucune réponse ne convient.

2. Le nouveau Code de déontologie comprend :

A. deux parties ;

B. trois parties ;

C. quatre parties ;

D. cinq parties.

3. Le Code de déontologie s’applique au commissaire aux comptes uniquement pour les missions réalisées :

A. vrai ;

B. faux.

4. La notion de scepticisme professionnel existe toujours dans le nouveau Code de déontologie du commissaire aux comptes :

A. vrai ;

B. faux.

5. Dans le cadre d’une mission de certification, le commissaire aux comptes doit respecter uniquement les dispositions du titre I :

A. vrai ;

B. faux.

6. Le commissaire aux comptes n’a pas à être indépendant pendant toute la durée de la mission ou de la prestation :

A. vrai ;

B. faux.

7. Complétez : le commissaire aux comptes doit faire preuve de …, qui consiste à exercer chaque … ou … avec … et y consacrer le soin apprécié.

A. esprit critique / prestation / mission / diligence ;

B. conscience professionnelle / mission / prestation / diligence ;

C. esprit critique / mission / prestation / compétence ;

D. aucune réponse ne convient.

8. Le nouveau Code de déontologie autorise les honoraires proportionnels ou conditionnels :

A. vrai ;

B. faux.

9. Le commissaire aux comptes peut proposer des services en ligne sans conditions :

A. vrai ;

B. faux.

10. Lorsqu’il fournit une prestation le conduisant à recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs, ou à donner quittance, le commissaire aux comptes :

A. peut signer un mandat spécial avec la personne ou entité qui le sollicite ;

B. doit signer un mandat spécial avec la personne ou entité qui le sollicite ;

C. n’a pas besoin de signer un mandat spécial avec la personne ou entité qui le sollicite.

11. Le nouveau Code de déontologie donne une définition précise de l’esprit critique :

A. vrai ;

B. faux.

12. À la suite du passage de la loi PACTE, l’article R. 823-10 du Code de commerce relatif au mandat du commissaire aux comptes a été modifié, introduisant une notion essentielle. Quelle est-elle ?

A. la mission ;

B. la prestation ;

C. aucune modification n’a été faite.

13. Le barème d’heures de l’article R. 823-12 du Code de commerce est applicable à la mission ALPE ainsi qu’aux prestations :

A. oui / non ;

B. oui / oui ;

C. non / oui ;

D. non / non.

14. En cas de litige relatif aux honoraires portant sur des prestations, l’organisme compétent est :

A. la présidence de la compagnie régionale des commissaires aux comptes (CRCC) ;

B. les tribunaux de droit commun ;

C. le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) ;

D. aucun organisme n’est compétent dans ce cas.

15. La délivrance d’une prestation par un commissaire aux comptes auprès d’un client pour lequel il n’a pas de mission d’audit légal est-elle permise ?

A. oui ;

B. non.

16. Avant d’accepter une prestation réclamée par son client (non EIP, pour « entité d’intérêt public ») auprès duquel il a une mission d’audit légal, le commissaire aux comptes s’assure que son acceptation ne va pas poser de(s) problème(s) :

A. d’autorévision ;

B. de dépendance financière ;

C. d’indépendance.

17. Contrairement à une mission d’audit légal, la responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée sur un point traité par un collaborateur expert dans le cadre d’une prestation :

A. vrai ;

B. faux.

18. Complétez : dans l’exercice de …, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude … :

A. ses missions / impartiale ;

B. ses missions / intègre ;

C. son activité professionnelle / impartiale ;

D. son activité professionnelle / intègre.

19. La suppression des services interdits dans le Code de déontologie :

A. a modifié l’article sur l’impartialité ;

B. a été remplacée par une approche « risque/sauvegarde » ;

C. ne concerne que les services interdits auprès des non EIP ;

D. aucune réponse ne convient.

20. L’article 7, « Compétence », du Code de déontologie, s’applique-t-il aux prestations réalisées par le commissaire aux comptes qui ne détient pas de mission d’audit légal auprès de l’entité ?

A. oui ;

B. non.

21. Depuis la loi PACTE, le commissaire aux comptes peut-il fournir à l’entité détenue par son épouse une prestation en dehors d’une mission légale ?

A. oui ;

B. non.

22. Le commissaire aux comptes doit-il toujours réaliser une approche « risque/sauvegarde » avant de fournir un service autorisé auprès d’une entité EIP ?

A. oui ;

B. non.

Réponses

A

B

C

D

1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

11

X

12

X

13

X

14

X

15

X

16

X

17

X

18

X

19

X

20

X

21

X

22

X

Proposition de corrigé

1. C

Le nouveau Code de déontologie du commissaire aux comptes est paru le 24 mars 2020.

Le code a été modifié par le décret n° 2020-292 du 21 mars 2020. En vigueur à compter du 25 mars 2020 et publié au Journal officiel du 24 mars 2020.

2. A

Le code comprend deux parties :

  • une partie commune à toutes les missions et prestations (y compris en dehors de toute mission légale) ;

  • une partie dédiée aux dispositions particulières applicables aux CAC qui exercent une mission de contrôle légal.

3. B

Le Code de déontologie s’applique au commissaire aux comptes dans l’exercice de son activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu’il fournit (article 1 du Code de déontologie du commissaire aux comptes).

4. B

La notion de scepticisme professionnel a été supprimée. La partie du texte de l’article 6 relative au scepticisme du commissaire aux comptes, « en étant attentif aux éléments qui pourraient révéler l’existence d’éventuelles anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude et en procédant à une évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes », a été retirée. À présent, seule la notion d’esprit critique est applicable.

5. B

Les articles des deux parties s’appliquent aux missions d’audit légal.

6. B

Article 5, I, du Code de déontologie : « Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l’entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Le commissaire aux comptes doit rester indépendant au cours de sa mission ou dans le cadre d’une prestation. »

7. B

Selon le dernier paragraphe de l’article 7 du Code de déontologie – compétence et diligence : « Le commissaire aux comptes doit faire preuve de conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié. »

8. B

Article 3 du Code de déontologie : « Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle. »

9. B

Article 16 du Code de déontologie : « La mise en œuvre de sollicitations personnalisées doit respecter les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de confraternité, de loyauté envers les clients et les autres membres de la profession. Est exclu tout élément comparatif ou dénigrant. »

10. B

Article 17, III, du Code de déontologie : « Lorsqu’il fournit une prestation le conduisant à recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs, ou à donner quittance, il doit signer avec la personne ou l’entité qui le sollicite, un mandat spécial précisant que cette opération est réalisée par virement électronique grâce à la fourniture de codes d’accès spécifiques aux comptes bancaires en ligne de cette personne ou entité. »

11. B

Dans l’article 6 du Code de déontologie, l’esprit critique est mentionné de la façon suivante : « Dans l’exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes adopte une attitude caractérisée par un esprit critique », sans autres précisions.

12. B

L’article R. 823-10 du Code de commerce a introduit la notion de prestation : « I.- Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit des missions ou des prestations. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes réalisant des missions ou des prestations en leur nom. »

13. B

Le barème d’heures de l’article R. 823-12 du Code de commerce est applicable à la mission ALPE ainsi qu’aux prestations. Le barème d’heures est applicable aux seules missions de certification des comptes. Par conséquent, la mission ALPE est soumise au barème d’heures. Les autres missions/prestations réalisées par le commissaire aux comptes n’y sont pas soumises. (art. 30 modifiant C. com., art. R. 823-11).

14. B

Selon l’article R. 823-18 du Code de commerce, la procédure de conciliation est applicable au seul contentieux des honoraires attachés aux missions de certification des comptes. De fait, les contentieux portant sur les honoraires des autres missions ou prestations sont traités par les tribunaux de droit de commun.

15. A

Depuis le passage de la loi PACTE, le commissaire aux comptes peut réaliser des missions et prestations pour un client sans détenir une mission d’audit légal auprès de celui-ci.

16. A

Article 22, I, du Code de déontologie – identification et prévention des risques liés aux missions ou prestations antérieures à la mission de contrôle légal : « Avant d’accepter sa nomination, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions ou prestations que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l’entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l’article L. 233-3 du Code de commerce, afin d’identifier, notamment, les risques d’autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. »

17. B

Pour tenir compte des modifications intervenues dans le Code de déontologie, l’article 10 du nouveau code a évolué, intégrant le terme « prestation ». Ainsi, le commissaire aux comptes conserve toujours l’entière responsabilité de sa mission ou de sa prestation.

18. C

Article 4 du Code de déontologie – sur l’« impartialité » : « Dans l’exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. » À la suite de la modification du Code de déontologie, le terme « mission » a été remplacé par « activité professionnelle ». Avec cette nouvelle rédaction, l’impartialité est un principe fondamental de comportement devant être respecté par le commissaire aux comptes quelles que soient la « mission » ou la « prestation » qu’il fournit.

19. B

Au travers d’un communiqué relatif au décret n° 2020-292, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) rappelle que la suppression des services interdits ne doit pas être considérée comme une permission de fournir lesdits services. Mais que cette interdiction est remplacée par une approche « risque/sauvegarde ». (Article 19 du code modifié par l’article 69 du décret.)

20. A

Le titre I du Code de déontologie s’applique au commissaire aux comptes dans l’exercice de son activité professionnelle, y compris lorsqu’il rend une prestation en dehors de toute mission légale. Par conséquent, les dispositions de l’article 7 sur les « compétences » du commissaire aux comptes sont applicables quelle que soit la mission réalisée par celui-ci.

21. B

Selon l’article 1 du Code de déontologie, le terme « prestation » désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale.

Les principes fondamentaux de comportement sont regroupés sous le titre I du Code de déontologie. Par conséquent, les dispositions de l’article 5, I, du Code de déontologie sur l’« indépendance » – « le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l’entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation (…) » – sont applicables au cas présent.

22. A

Quel que soit le service, autre que la certification des comptes, réalisé auprès d’une EIP, le commissaire aux comptes doit s’assurer au travers d’une approche « risque/sauvegarde » qu’il peut fournir le service auprès d’une entité EIP, selon l’article 5, III, du Code de déontologie.