Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2003, n° 02-86.376, Publié au Bulletin

Responsabilite penale +
Personne morale +
Conditions +
Fusion +
Absorption +
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Effet +
Societe +
Société en général +
Responsabilité pénale +
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Résumé

Aux termes de l'article 121-1 du Code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Il s'ensuit, dans le cas où une société, poursuivie pour homicide involontaire, fait l'objet d'une fusion-absorption, que la société absorbante ne peut être déclarée coupable, l'absorption ayant fait perdre son existence juridique à la société absorbée (1).

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

-         X... Christian, Y... René, Z... Michel, A... Paul, LA SOCIETE ACETEX CHIMIE,

contre l'arrêt de cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 28 août 2002, qui, pour homicide involontaire, les a condamnés, le premier, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, les trois suivants, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, la dernière à 150 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Motivations

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Exposé

Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le[...]

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