Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 5 octobre 2004, n° 03-15.709, Publié au Bulletin

Informatique +
Informatique et libertés (loi du 6 janv... Informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978) +
Traitement informatisé d'informations n... Traitement informatisé d'informations nominatives +
Exclusion +
Cas +
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Donation +
Don manuel +
Qualification +
Condition +
Association +
Loi du 1er juillet 1901 +
Capacité +
Réception des dons manuels +
Conditions +
Détermination +
Définition +
Valeur de la chose aliénée +
Portée +
Intention libérale +
Existence +
Appréciation souveraine +
Association cultuelle +
Remise de fonds +
Preuve +
Charge +
Contribution à l'exercice d'un culte +
Pouvoirs des juges +
Existence d'une intention libérale +
Impots et taxes +
Enregistrement +
Droits de mutation +
Mutation à titre gratuit +
Donations +
Révélation à l'administration +
Forme +
Exonération +
Dons et legs faits aux associations cul... Dons et legs faits aux associations cultuelles +
Tarif réduit +
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Résumé

La discussion relative à l'existence d'un traitement automatisé d'informations nominatives, au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, est inopérante dès lors qu'une cour d'appel a constaté que les relevés des versements opérés par des donateurs au profit d'une association, comportant leur nom, établis par l'Administration au moyen d'ordinateurs portables, étaient la transcription imprimée des documents papier remis par l'association à seule fin de mise en forme des informations recueillies et d'édition d'un document annexé à la notification du redressement à titre d'information du contribuable sur les opérations concernées, ce dont il résultait que l'utilisation des procédés informatiques par l'Administration au cours de la procédure de vérification de comptabilité n'avait pas porté atteinte aux intérêts du contribuable, celui-ci disposant par ailleurs des moyens institués par la loi du 6 janvier 1978, précitée, pour s'assurer du respect des dispositions protectrices de ce texte.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Exposé

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2002), qu'au cours de vérifications de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 31 août 1996, l'administration des Impôts a constaté que l'association "Les Témoins de Jéhovah" (l'association) avait recueilli des sommes d'argent[...]

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