Cour de cassation, Première chambre civile, 31 octobre 2007, n° 06-14.399, Publié au Bulletin
Résumé
C'est à bon droit qu'une cour d'appel fait courir les intérêts au taux légal sur chacune des sommes recelées à compter de leur appropriation injustifiéeAttendu que Marie-Madeleine X..., veuve Y... est décédée le 5 octobre 1998, en laissant pour lui succéder M. Louis Z..., né de sa première union dissoute par décès avec Louis Z..., M. André A..., né de sa deuxième union dissoute par décès avec Georges A..., Mme Marie-Madeleine B..., épouse C..., Mme Micheline B..., épouse D... et M. Michel B..., nés de sa troisième union dissoute par divorce avec M. Roger B... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 janvier 2006), d'avoir dit qu'elle a bénéficié, de la part de sa mère, de donations d'un montant de 97 475,90 euros, incluant le montant de primes d'assurance-vie à hauteur de 8 689,59 euros, et de l'avoir condamnée à rapporter cette somme à l'actif de la succession ;
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