Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mai 2010, n° 09-11.256, Inédit

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 décembre 2008), que Serge X..., décédé le 14 juin 2003, avait souscrit auprès de la société Ecureuil vie, aux droits de laquelle est venue la société Caisse nationale de prévoyance (l'assureur), deux contrats d'assurance sur la vie ; que celui souscrit le 24 mars 1992 désignait comme bénéficiaires en cas de décès " mon conjoint, à défaut ma nièce Mme Y... épouse Z..., à défaut mes héritiers " et le second, en date du 17 février 1999, mentionnait comme bénéficiaires " mes héritiers " ; qu'aux termes d'un testament du 28 mars 1992, Serge X... avait institué Mme Z... légataire universelle ; que l'assureur a versé à Mme Z... le capital-décès prévu aux contrats ; que les deux autres nièces du défunt, Mme B... et Annick X..., ont assigné l'assureur aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 15 244, 90 euros au titre de droit au bénéfice de l'assurance sur la vie souscrite le 17 février 1999 en proportion de leur part héréditaire, augmentée des intérêts ; que Mme A..., en sa qualité d'héritière de sa mère Annick X..., décédée le 25 juillet 2006, est intervenue volontairement à l'instance ; que l'assureur a appelé en intervention forcée Mme Z... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident, tels que reproduits en annexe :

Attendu que l'assureur et Mme Z... font grief à[...]

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