Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 4 octobre 2011, n° 10-23.230, Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 2010), qu'à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle concernant les années 2002 et 2003, l'administration a estimé que M. X... avait bénéficié de dons manuels et lui a notifié, le 30 août 2005, une proposition de rectification puis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement ; qu'après rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement de l'imposition mise à sa charge ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté une partie de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 757 du code général des impôts "Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation. La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale ? " ; que la présentation de relevés bancaires ainsi qu'un compte rendu de visite de l'administration fiscale ne valent pas révélation au sens de l'article 757 du code général des impôts dès lors que ces documents n'émanent pas du donataire ; que, par suite, en jugeant le contraire la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'article 757, alinéa 2, du code général des impôts, qui[...]

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