Cour de cassation, Première chambre civile, 19 mars 2014, n° 13-12.076, Publié au Bulletin
Résumé
L'article L. 132-13 du code des assurances, en ce qu'il prévoit que les règles successorales du rapport et de la réduction ne s'appliquent pas aux sommes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie à titre de primes, n'opère pas une distinction entre les héritiers réservataires selon qu'ils sont ou non bénéficiaires du contrat, dès lors qu'il ne soumet aucun d'eux à ces règles et, partant, ne viole pas les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesLA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Raphaële X..., veuve Y..., née le 17 décembre 1915, est décédée le 11 septembre 2004, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Jean-Claude, Jacqueline, épouse Z..., et Patrick ; que, de 2000 à 2004, elle et son époux avaient souscrit des contrats d'assurance-vie en désignant leur fille et le fils de celle-ci, Patrice, en qualité de bénéficiaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession, de rejeter leur moyen sur l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances et de dire que les primes des contrats d'assurance-vie ne sont ni rapportables à la succession, ni réductibles, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 132-13 du code des assurances, les règles du rapport à succession et[...]
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