Cour de cassation, Première chambre civile, 15 octobre 2014, n° 13-16.555, Publié au Bulletin

Pret +
Prêt d'argent +
Avenant +
Intérêts +
Taux +
Afficher plus ...
Taux effectif global +
Mention erronée +
Sanction +
Substitution du taux légal en vigueur à... Substitution du taux légal en vigueur à la date de l'avenant +
Novation +
Absence d'influence +
Mention +
Détermination protection des consommate... Détermination protection des consommateurs +
Détermination interets +
Intérêts conventionnels +
Détermination +
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Résumé

L'erreur entachant le calcul du taux effectif global mentionné dans un prêt et son avenant appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l'absence de novation du prêt

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2011), que la société Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les époux X...) un prêt d'un certain montant dont les modalités de remboursement ont été modifiées par un avenant ; que les époux X... ont assigné la banque en annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels de chacun des prêt et avenant ; qu'un jugement a accueilli cette demande et substitué au taux conventionnel mentionné dans chacun des actes litigieux le taux légal en vigueur à leurs dates respectives ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, alors, selon le moyen :

1°/ que la modification des modalités de remboursement d'un prêt ne suffit pas à opérer une novation du contrat de prêt, de sorte qu'en cas d'indication d'un taux effectif global erroné dans le contrat de prêt et l'avenant qui modifie ses modalités de remboursement, il convient de substituer aux taux stipulés le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la[...]

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