Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, n° 13-17.195, Publié au Bulletin

Travail reglementation, duree du travail +
Emploi intermittent +
Recours +
Conditions +
Conditions légales +
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Inobservation +
Effets +
Présomption de travail à temps complet +
Preuve contraire +
Charge +
Etendue +
Détermination +
Portée +
Contrat de travail, duree determinee +
Qualification donnée au contrat +
Demande de requalification +
Requalification par le juge +
Indemnités de fin de contrat +
Bénéfice +
Exclusion +
Cas +
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Résumé

Viole l'article L. 3123-33 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de salaires tant pour les périodes non travaillées entre les missions qu'au titre d'un travail à temps plein durant celles-ci alors qu'elle constate que le contrat de travail signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat intermittent, en sorte qu'il appartenait à l'employeur, soutenant que le contrat n'est pas à temps plein, d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Massey le 28 juin 2000, par divers contrats d'abord qualifiés de saisonniers, puis qualifiés de contrats à durée déterminée « extra » en qualité de chauffeur de grande remise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui rejette toutes autres demandes de M. X..., n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux heures supplémentaires et congés payés dès lors[...]

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