Cour de cassation, Première chambre civile, 25 mars 2015, n° 13-24.431, Publié au Bulletin

Transports aeriens +
Transport de personnes +
Responsabilité des transporteurs de per... Responsabilité des transporteurs de personnes +
Obligations +
Indemnisation et assistance des passage... Indemnisation et assistance des passagers prévues par le règlement communautaire du 11 février 2004 +
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Action +
Portée +
Union europeenne +
Transports aériens +
Règlement (ce) n° 261\/2004 du 11 févri... Règlement (ce) n° 261\/2004 du 11 février 2004 +
Refus d'embarquement et annulation ou r... Refus d'embarquement et annulation ou retard important d'un vol +
Indemnisation et assistance des passage... Indemnisation et assistance des passagers +
Portée union europeenne +
Coopération judiciaire en matière civile +
Compétence judiciaire, reconnaissance e... Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions +
Action en indemnisation fondée sur le r... Action en indemnisation fondée sur le règlement (ce) n° 261\/2004 du 11 février 2004 +
Assistance des passagers en cas de refu... Assistance des passagers en cas de refus d'embarquement, annulation ou retard important +
Application de l'article 33 de la conve... Application de l'article 33 de la convention de montréal +
Exclusion +
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Résumé

Une action en indemnisation, formée sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, échappe aux règles de compétence prévues à l'article 33 de la Convention du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (la Convention dite de Montréal)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 2013), que M. X... et Mme Y..., titulaires de billets d'avion, achetés auprès de la société Thomas Cook (l'agence de voyage), pour un vol aller-retour Paris-Cancun (Mexique), réalisé par la société XL Airways France (le transporteur aérien), ont subi un retard lors du retour ; qu'ils ont assigné ces deux sociétés, devant la juridiction de proximité d'Asnières-sur-Seine, en indemnisation de leur préjudice résultant de ce retard, sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 ; que, se prévalant de l'article 33 de la Convention de Montréal, le transporteur aérien a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois, en tant que tribunal du lieu de situation de son siège ; que cette exception d'incompétence a été[...]

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