Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2015, n° 13-82.284, Publié au Bulletin

Travail +
Repos dominical +
Dérogations +
Dérogations accordées par le maire +
Etablissement de commerce de détail +
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Conditions +
Rémunération +
Calcul +
Prise en compte du salaire de base mens... Prise en compte du salaire de base mensualisé (non) +
Repos hebdomadaire +
Jour de repos +
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Résumé

Le bénéfice de la double contrepartie offerte aux salariés des établissements de commerce de détail, privés du repos dominical par suite d'une autorisation d'ouverture exceptionnelle le dimanche sur le fondement de l'article L. 3132-26 du code du travail, laquelle consiste, d'une part, en une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, d'autre part, en un repos compensateur équivalent en temps, est indépendant de la rémunération mensuelle normalement versée aux intéressés. Méconnaît ce principe prévu par l'article L. 3132-27 du même code l'arrêt qui retient que le travail accompli un dimanche 4 juillet, ayant été récupéré par l'octroi, le 14 juillet suivant, d'un repos compensateur équivalent en temps, les heures ainsi travaillées avaient pu être rémunérées une première fois à 100 %, au titre du salaire de base mensualisé, puis une seconde fois à 150 %, au titre de la majoration portée sur les fiches de paie

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-         Le procureur général près la cour d'appel de Paris,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel,[...]

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