Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2016, n° 13-87.650, Publié au Bulletin

Action civile +
Recevabilité +
Atteinte à l'environnement +
Conditions +
Association +
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Préjudice écologique +
Evaluation chiffrée incombant au demand... Evaluation chiffrée incombant au demandeur (non) +
Portée +
Appréciation souveraine des juges du fo... Appréciation souveraine des juges du fond +
Moyens +
Expertise +
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Résumé

La remise en état prévue par l'article L. 162-9 du code de l'environnement n'exclut pas une indemnisation de droit commun, que peuvent solliciter les associations habilitées, visées par l'article L. 142-2 du même code, en particulier au titre du préjudice écologique, qui consiste en l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement et découlant de l'infraction. Dès lors, ne justifie pas sa décision une cour d'appel qui, à la suite d'une pollution au fuel imputable à une société, reconnue coupable d'infractions aux dispositions du code de l'environnement, déboute de sa demande une association, dont l'objet social est la protection des oiseaux, par des motifs pris de l'insuffisance ou de l'inadaptation du mode d'évaluation du préjudice écologique que celle-ci a proposé, alors qu'il lui incombait de chiffrer, en recourant, si nécessaire, à une expertise, le préjudice écologique dont elle avait reconnu l'existence, et consistant en l'altération notable de l'avifaune et de son habitat, pendant une période de deux ans, du fait de la pollution de l'estuaire de la Loire

N° R 13-87.650 FS-P+B+I

N° 1648

SC2

22 MARS 2016

CASSATION PARTIELLE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION[...]

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