Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 15 décembre 2015, n° 14-11.500, Publié au Bulletin

Convention europeenne des droits de l'h... Convention europeenne des droits de l'homme +
Article 10 +
Liberté d'expression +
Restriction +
Cause +
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Nécessité d'empêcher la divulgation d'i... Nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles +
Applications diverses +
Publication d'informations soumises à l... Publication d'informations soumises à la confidentialité par l'article l. 611 +
15 du code de commerce +
Exclusion +
Cas +
Nécessité d'informer le public sur une ... Nécessité d'informer le public sur une question d'intérêt général +
Refere +
Mesures conservatoires ou de remise en ... Mesures conservatoires ou de remise en état +
Trouble manifestement illicite +
Absence d'information du public sur une... Absence d'information du public sur une question d'intérêt général +
Diffusion d'informations relatives à un... Diffusion d'informations relatives à une procédure de prévention des difficultés des entreprises +
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Résumé

Il résulte de l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des restrictions peuvent être apportées par la loi à la liberté d'expression, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour protéger les droits d'autrui et empêcher la divulgation d'informations confidentielles tant par la personne soumise à un devoir de confidentialité que par un tiers ; que tel est le cas des informations relatives aux procédures visées à l'article L. 611-15 du code de commerce. Viole, par conséquent, les textes susvisés la cour d'appel qui, statuant en matière de référé, retient que ne constitue pas une violation évidente de la loi le fait pour une société de presse de publier des informations soumises à la confidentialité par application de l'article L. 611-15 du code de commerce au motif que ce texte ne crée aucune obligation à son égard

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés du groupe Consolis que sur le pourvoi incident relevé par la Selarl FHB, prise en la personne de Mme X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, et les productions, que par ordonnances des 11 juillet et 26 septembre 2012, la Selarl FHB, prise en la personne de Mme X..., a été désignée mandataire ad hoc puis conciliateur des sociétés du groupe Consolis sur le[...]

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