Cour de cassation, Première chambre civile, 10 juin 2015, n° 14-15.354, Inédit

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2014), que l'enfant B..., née le 2 janvier 2008 de l'union de Mme X... et M. Y..., a été placée par un juge des enfants à l'aide sociale à l'enfance par décision du 7 décembre 2012 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de maintenir le placement de sa fille à l'aide sociale à l'enfance à compter du 30 juin 2013 pour une durée d'un an et de dire qu'elle bénéficiera d'un droit de visite et de sortie, hors la présence de M. Z..., sous le contrôle du service gardien ;

Attendu, d'abord, que l'enfant B... a été entendue par le juge des enfants et que, s'agissant de l'audience devant la cour d'appel, Mme X... n'est pas recevable à reprocher à cette dernière d'avoir omis de rechercher si sa fille avait été informée de son droit à être entendue et assistée par un avocat dès lors qu'elle ne s'est pas prévalue de ce prétendu défaut d'information devant la cour ;

Attendu, ensuite, que les juges du fond ont souverainement estimé que les principes de la doctrine raélienne, mouvement auquel appartenait M. Z..., beau-père de la mineure, à savoir " la libération sexuelle des individus ainsi que l'éveil sexuel des jeunes enfants ", devaient être mis en lien avec les comportements sexualisés de l'enfant relevés tant par les services éducatifs que par l'expert psychologue,[...]

IL VOUS RESTE 90% DE CET ARTICLE À LIRE
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Vous êtes abonné - Identifiez-vous

Testez gratuitement Lextenso !

Je découvre

Vos outils pratiques

  • Imprimer
  • Enregistrer