Cour de cassation, Première chambre civile, 9 avril 2015, n° 14-15.720, Publié au Bulletin

Tourisme +
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Responsabilité +
Organisateur de voyages +
Vendeur de voyages +
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Qualité +
Critères +
Rémunération +
Détermination +
Portée +
Exclusion +
Cas +
Participation d'un organisme d'action s... Participation d'un organisme d'action sociale à l'organisation d'un voyage dans ses aspects éducatifs et pédagogiques, à sa diffusion auprès de ses adhérents et à l'encadrement du groupe tourisme +
Mise en oeuvre +
Conditions +
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Résumé

La responsabilité de plein droit, prévue par l'article L. 211-16 du code du tourisme, incombant aux personnes, physiques ou morales, qui se livrent ou apportent leur concours à l'organisation de voyages ou de séjours, ne concerne, en vertu de l'article L. 211-1 du même code, que celles qui perçoivent à cette occasion une rémunération, quelles qu'en soient les modalités. Dès lors, une cour d'appel qui, pour juger qu'un organisme d'action sociale propre à une branche d'activités industrielles encourt une responsabilité de plein droit, à la suite d'un accident dont un participant à un voyage a été victime, relève sa participation à l'organisation de ce voyage dans ses aspects éducatifs et pédagogiques, la diffusion auprès de ses adhérents, puis son rôle actif dans l'encadrement du groupe, se détermine par des motifs impropres à établir la qualité de vendeur de voyages de cet organisme

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° B 14-15.720 et V 14-18.014 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors âgé de 20 ans, a participé, lors d'un séjour au Mexique proposé par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (la CCAS) et organisé par l'association Sans Frontières, à une excursion en pirogue avec un groupe encadré de trois accompagnateurs ; qu'ayant plongé du bateau et heurté le fond, il[...]

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