Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, n° 14-16.330, Publié au Bulletin

Contrat de travail, duree determinee +
Cas de recours autorisés +
Emploi à caractère saisonnier +
Clause de reconduction pour la saison s... Clause de reconduction pour la saison suivante +
Obligation conventionnelle +
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Portée +
Statut collectif du travail +
Conventions et accords collectifs +
Accords collectifs +
Accord d'entreprise +
Convention d'établissement du centre te... Convention d'établissement du centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre de la réunion +
Article 10 +
Personnel saisonnier +
Clause conventionnelle de priorité d'em... Clause conventionnelle de priorité d'emploi +
Portée contrat de travail, duree determ... Portée contrat de travail, duree determinee +
Renouvellements successifs +
Demande de requalification +
Office du juge +
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Résumé

Si, aux termes de l'article L. 1244-2 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante, une telle clause, qui a seulement pour effet d'imposer à l'employeur une priorité d'emploi en faveur du salarié, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n'a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée. Viole ce texte et l'article 10 de la convention d'établissement du Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre de la Réunion, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer des sommes à des salariés saisonniers non retenus pour une nouvelle campagne, retient que les contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée, dont la rupture est soumise à l'exigence d'un motif réel et sérieux au sens de l'article L. 1244-2 précité

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 14-16.330 à V 14-16.335 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article L. 1244-2 du code du travail, ensemble l'article 10 de la convention d'établissement du Centre technique[...]

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