Cour de cassation, Première chambre civile, 10 juin 2015, n° 14-20.790, Inédit

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Philippe X..., né le 20 septembre 1992 de Mme Y..., a été inscrit à l'état civil comme étant le fils de M. Auguste X..., son époux ; que le 24 juin 2010, Mme Y..., divorcée depuis 2006, s'est remariée avec Claude Z... ; qu'elle a, le 10 novembre 2011, saisi le ministère public afin qu'il agisse en contestation de la paternité de M. X..., la possession d'état de Philippe X..., conforme à son titre de naissance, ayant duré plus de cinq ans ; qu'elle a joint à sa demande son consentement et celui de MM. X... en vue d'une expertise biologique ; que Claude Z... est décédé le 14 novembre 2011, après avoir attesté qu'il était le père biologique de Philippe X... et avoir donné son consentement à l'expertise ; que le procureur de la République a fait assigner MM. Philippe et Auguste X..., Mme Z...- Y... et les filles de Claude Z..., sur le fondement de l'article 333, alinéa 2, du code civil afin qu'un examen comparé de l'ADN de ces derniers soit ordonné ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que, le ministère public ne rapportant la preuve ni d'indices tirés des actes eux-mêmes rendant invraisemblable la filiation, ni d'éléments pouvant caractériser une fraude, il ne peut être fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 336[...]

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