Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, n° 14-21.489, Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 2014), que Mme X... a été engagée le 1er juillet 2003 par la société Sécurifrance en qualité d'agent d'exploitation ; que son contrat a été transféré le 1er janvier 2009 à la société Main sécurité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de son contrat de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis tels que reproduits en annexe :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner à verser à la salariée une certaine somme ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire, hors toute dénaturation, l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme au titre de la prime de poste, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice d'un avantage de le prouver ; qu'en l'espèce, la salariée alléguait qu'elle n'avait pas bénéficié d'une prime de poste mensuelle à laquelle elle prétendait avoir droit,[...]

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