Cour de cassation, Première chambre civile, 14 octobre 2015, n° 14-21.894, Publié au Bulletin

Protection des consommateurs +
Crédit à la consommation +
Exclusion +
Convention de compte courant à vocation... Convention de compte courant à vocation professionnelle +

Résumé

Si la destination professionnelle d'un crédit doit résulter d'une stipulation expresse, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, ce dernier eût-il fonctionné à découvert

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mai 2014), que M. X...a ouvert un compte n° 30076 02575 17 438 002 00 dans les livres de la société Crédit du Nord (la banque) ; que celle-ci l'a assigné en paiement d'une certaine somme au titre du solde débiteur du compte précité, incluant celle inscrite au sous-compte n° 30076 02575 17 438 002 93 ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la nature professionnelle ou privée d'un compte bancaire dépend de celle des créances qui y figurent de manière prépondérante, peu important la qualification du caractère professionnel du compte affirmé par les parties ; que, pour affirmer le caractère commercial du compte litigieux, l'arrêt attaqué a énoncé que la convention d'ouverture de ce compte qualifiait celui-ci de « professionnel », que M. X...y était désigné comme représentant légal d'une entreprise dont le cachet commercial avait été apposé au bas de ce document et qu'avaient été opérés sur ce compte des prélèvements en faveur de la Société des auteurs,[...]

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