Cour de cassation, Première chambre civile, 23 septembre 2015, n° 14-22.636, Inédit

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 373-2, alinéa 2, et 373-2-9, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ;

Attendu qu'après avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père, l'arrêt confère à Mme X...un droit de visite et d'hébergement sur son fils A..., né le 8 mai 1999 et dit que ce droit sera exercé avec l'assentiment de l'enfant ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a subordonné l'exécution de sa décision à la volonté du mineur, a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'eu égard à l'âge du mineur, l'exercice du droit de visite et d'hébergement suppose son assentiment, l'arrêt rendu le 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et[...]

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