Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, n° 14-25.773, Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Soc., 4 juillet 2012, n° 11-17. 986) que Mme X..., engagée le 8 septembre 1997 par la société Kiosque d'or en qualité de comptable a bénéficié d'un congé parental du 2 juillet 1998 au 23 avril 2001, date à laquelle elle a repris son travail ; que se plaignant d'avoir été victime d'un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si lors de son retour de congé parental, la salariée a été confrontée à une absence d'organisation au sein de l'entreprise, consécutive à l'embauche d'un autre comptable et à une absence de définition précise de son poste, ce qui a été à l'origine du climat d'incertitude quant à l'étendue de ses fonctions pendant deux mois, et si à compter de la mi-juin, ses fonctions qui lui étaient précisées officiellement, comportaient à la fois des tâches de secrétariat et de comptable, il n'en résulte pas, pour autant, que cette modification, qui aurait dû faire l'objet d'un avenant, soit de nature à caractériser un harcèlement moral, alors que la redéfinition des tâches de la salariée est consécutive à l'embauche d'un comptable, justifiée par son absence durant trois ans, et à la volonté[...]

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