Cour de cassation, Première chambre civile, 13 juillet 2016, n° 15-10.474, Publié au Bulletin

Pret +
Prêt à usage +
Usage de la chose +
Dépenses faites par l'emprunteur +
Dépenses soumises à répétition (non) +

Résumé

Selon l'article 1890 du code civil, seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, nécessaires et tellement urgentes que l'emprunteur n'a pu en prévenir le prêteur, tandis que, selon l'article 1886 du même code, toutes autres dépenses que ferait l'emprunteur, y compris pour user de la chose, ne sont pas soumises à répétition. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui condamne le prêteur à usage à rembourser à l'emprunteur les travaux exécutés dans l'immeuble litigieux, au motif que les dépenses extraordinaires doivent être supportées par le prêteur dès lors que l'immeuble continue de lui appartenir et d'être à ses risques, et que leur charge ferait disparaître la gratuité du prêt, élément essentiel du contrat

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 juillet 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 871 F-P+B

Pourvoi n° V 15-10.474

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... J... Q..., veuve F..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme J... F..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. S... F..., épouse M..., domicilié [...] ,

3°/ à M. E... F..., domicilié [...] ,

[...]
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