Cour de cassation, Première chambre civile, 25 mai 2016, n° 15-14.863, Publié au Bulletin

Succession +
Recel +
Domaine d'application +
Donation rapportable ou réductible +

Résumé

La sanction prévue par l'article 778, alinéa 2, du code civil n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui après avoir relevé que les donations avaient été consenties par préciput et hors part, ce qui en excluait le rapport, n'a pas constaté qu'elles étaient réductibles

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 mai 2016

Déchéance partielle et cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 536 FS-P+B+I

Pourvoi n° R 15-14.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme [D] [I], veuve [M], domiciliée [Adresse 2],

2°/ M. [A] [M], domicilié [Adresse 3],

contre deux arrêts rendus les 30 octobre 2014 et 5 février 2015 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [Q] [M], domicilié [Adresse 4],

défendeur à la cassation ;

M. [Q] [M] a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 30 octobre 2014 ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la[...]

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