Cour de cassation, Troisième chambre civile, 2 juin 2016, n° 15-16.981, Publié au Bulletin

Architecte entrepreneur +
Responsabilité +
Responsabilité à l'égard du maître de l... Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage +
Obligation de conseil +
Etendue +
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Détermination +
Portée +
Afficher moins -

Résumé

Manquent à leur devoir de conseil un architecte et un bureau d'étude qui, même si le maître de l'ouvrage ne justifie pas avoir informé les concepteurs de son souhait de faire circuler des charges lourdes à l'intérieur de l'ouvrage, auraient dû, compte tenu des missions qui leur étaient confiées et au vu des caractéristiques et du mode d'exploitation de cet ouvrage, émettre des préconisations sur la question des charges roulantes

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 juin 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 658 FS-P+B

Pourvoi n° T 15-16.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Y... Q..., domicilié [...] ,

2°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société foire internationale de Marseille (SAFIM), société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société SMA, société anonyme, anciennement dénommée Société anonyme générale d'assurances (SAGENA), dont le siège est [...] ,

3°/ à la société SLH ingénierie, société anonyme, venant aux droits de la société SLH Sud-Est, dont le siège est [...] ,

4°/ à[...]

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