Cour de cassation, Assemblée plénière, 3 juillet 2015, n° 15-50.002, Publié au Bulletin

Etat civil +
Acte de l'état civil +
Acte dressé à l'étranger +
Transcription +
Cas +
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Faits déclarés correspondant à la réali... Faits déclarés correspondant à la réalité +
Désignation de l'homme avant reconnu l'... Désignation de l'homme avant reconnu l'enfant et de la femme en ayant accouché +
Convention de gestation pour autrui +
Portée +
Refus +
Acte irrégulier ou falsifié +
Constatation +
Défaut +
Applications diverses convention europe... Applications diverses convention europeenne des droits de l'homme +
Article 8 +
Respect de la vie privée et familiale +
Domaine d'application +
Etendue +
Détermination +
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Résumé

Il résulte des articles 47 du code civil et 7 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil que l'acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l'état civil sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-21.323 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-50.002). Viole ces textes, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une cour d'appel qui, pour refuser la transcription d'un acte de naissance, établi en Russie, d'un enfant né dans ce pays, désignant l'homme de nationalité française qui l'a reconnu, en qualité de père, et la ressortissante russe qui en a accouché, en qualité de mère, retient qu'il existe un faisceau de preuves de nature à caractériser l'existence d'un processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, alors qu'elle n'avait pas constaté que l'acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-21.323). Ayant constaté que[...]
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