Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2017, n° 15-84.823, Publié au Bulletin
Résumé
L'interdiction d'une double condamnation à raison des mêmes faits, prévue par l'article 4-1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ne trouve à s'appliquer, selon les déclarations et réserves accompagnant l'instrument de ratification dudit protocole par la France, que pour les infractions relevant, en droit français, de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale. Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur des poursuites pénales des chefs d'escroquerie, faux et usage, constate l'extinction de l'action publique à raison du prononcé, à l'encontre des prévenus, pour les mêmes faits, de sanctions disciplinaires par le Conseil des marchés financiers, alors que celui-ci n'est pas une juridiction pénale au sens de la réserve susviséeN° J 15-84.823 F- P+B
N° 2041
CG11
13 SEPTEMBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
- Le Crédit agricole Corporate & Investments Bank (CACIB), venant aux droits du Crédit agricole Indosuez Cheuvreux[...]
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